Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/437
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01358 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ23
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE
AU TRAVAIL D'[Localité 3]
(CARSAT D'[Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [R] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Y] [G] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 février 2022 et notifié le 19 février 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 avril 2022.
Par conclusions du 24 mars 2025, il a demandé que son appel soit déclaré recevable et que soit fixé un calendrier de procédure pour les conclusions au fond.
Admettant avoir formé son appel tardivement, il soutient, au visa de l’article 2234 du code civil suivant lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, que de graves troubles de santé, l’empêchant de veiller à ses affaires, avaient suspendu la prescription de son droit d’appel.
À l’audience du 27 mars 2025, à la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 3], intimée, qui souhaitait conclure en réponse aux écritures transmises trois jours auparavant par l’appelant, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, avec, sur accord des parties, pour la caisse faculté de réponse par note en délibéré jusqu’au 1er avril 2025, pour M. [G] faculté de réplique, et, si l’appel est déclaré recevable, renvoi de l’affaire et fixation d’un calendrier de procédure avant de statuer sur le fond du litige.
Par conclusions du 28 mars 2025, la caisse, a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion.
L’intimée fait valoir, au visa des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile, que l’appel a été formé plus d’un mois après la notification du jugement, et que l’appelant ne justifie pas de la force majeure qu’il invoque.
M. [G] n’a pas répliqué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le délai pour faire appel d’un jugement est fixé à un mois par les dispositions de l’article 528 du code de procédure.
Il est constant que M. [G] a formé son appel alors que le délai était expiré.
Ce délai étant un délai de forclusion, dont l’écoulement ne peut être ni interrompu ni suspendu, contrairement à un délai de prescription, l’article 2234 du code civil, relatif aux causes de suspension de la prescription, est sans application, de même que la jurisprudence qu’il cite, pour la même raison.
Le délai d’appel ne pouvant être suspendu, le débat sur les empêchements médicaux de M. [G] est sans emport, et son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déclare l’appel irrecevable';
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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