Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/12676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 septembre 2023, N° 23/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/630
Rôle N° RG 23/12676 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAE5
S.A.S. RIVIERA FOOT
C/
S.C. MCPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoit LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03400.
APPELANTE
S.A.S. RIVIERA FOOT,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Benoit LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.C.I MCPA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL MJ [B]
représentée par Me [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
mandataire judiciaire de la SAS RIVIERA FOOT
représentée par Me Benoit LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la société civile immobilière (SCI) MCPA a donné à bail à la société par actions simplifiées (ci-après SAS) Riviera Foot, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 26 décembre 2022, elle a fait signifier à la SAS Riviera Foot un commandement de payer la somme principale de 49 419,54 euros visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, elle l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la SAS Riviera Foot des lieux loués et condamner cette dernière à lui verser la somme 46 332,12 euros à valoir sur l’arriéré locatif.
Par ordonnance en date du13 septembre 2023, ce magistrat a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 27 janvier 2023 ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire sous condition de respecter les délais de paiement accordé ;
— dit que dans l’hypothèse du respect de l’échéancier de paiement la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué et le bail poursuivi ;
— condamné la SAS Riviera Foot à verser à la SCI MCPA, à titre provisionnel la somme de 53 774,54 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 30 mai 2023, inclus ;
— autorisé la SAS Riviera Foot à se libérer de sa dette par le paiement de 24 000 euros dans le mois du prononcé de l’ordonnance, le solde en 23 mensualités égales et successives, la première dans le mois du règlement de la somme de 24 000 euros, la suivante un mois plus tard et ainsi de suite, jusqu’à complet paiement ;
— dit qu’à défaut de respect de l’échéancier, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde deviendrait immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprenant ses pleins effets et que l’expulsion de la SAS Riviera Foot sera diligentée et celle-ci condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à restitution des locaux ;
— condamné la SAS Riviera Foot au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Riviera Foot aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la SAS Riviera Foot a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Le 19 décembre 2023 la SAS Riviera Foot faisait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire. A cette même date la SELARL MJ [B], représentée par maître [V] [B], était désignée ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Riviera Foot, appelante et la SELARL MJ [B], intervenante volontaire, sollicitent de la cour qu’elle :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJ [B], représentée par maître [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire ;
— A titre principal :
— dire et juger qu’en l’état de la procédure d’appel aucune décision constatant l’acquisition de la clause résolutoire présente au bail du 1er février 2017 n’était passée en force de chose jugée à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Riviera Foot par le tribunal de commerce de Fréjus soit au 19 décembre 2023 ;
— juger que la procédure de sauvegarde rend irrecevable toute demande de condamnation provisionnelle ou d’acquisition de la clause résolutoire pour des causes antérieures au jugement d’ouverture ;
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déclarer la SCI MCPA irrecevable en toutes ses demandes ;
— A titre subsidiaire :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné le paiement d’une provision à hauteur de 53 774,54 euros ;
— dire et juger que se heurtent à des contestations sérieuses le montant de l’arriéré locatif sollicité ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SCI MCPA de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre très subsidiaire :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le paiement d’une provision à hauteur de 53 774,54 euros et en limiter le montant à la somme de 10 200 euros ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé au preneur un délai de paiement de 24 mois ;
— informer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait débuter ces délais de paiement à un mois à compter de u prononcé de la décision de première instance et fixer ces délais à un moins à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— En tout état de cause :
— débouter la SCI MCPA de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident visant à voire écarter la suspension des effets de la clause résolutoire les loyers courants étant réglés sans difficulté depuis a minima octobre 2022.
— infirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation de la SAS Riviera Foot à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI MCPA sollicite de la cour qu’elle :
— constate que sous l’effet du jugement d’ouverture de sauvegarde rendu le 19 décembre 2023 au bénéfice de la SAS Riviera Foot elle est contrainte de renoncer à la constatation du jeu de la clause résolutoire contenue au bail commercial et rappelée au commandement de payer ;
— condamne l’appelante au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL MJ [B]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de la SAS Riviera Foot et désigné la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire.
L’intervention volontaire de cette dernière, en sa qualité de mandataire judiciaire, est, dès lors, parfaitement recevable et au demeurant non contestée.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résiliation d’un bail pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS Riviera Foot a été placée sous sauvegarde de justice le 19 décembre 2023 et donc postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
La SCI MCPA doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la SAS Riviera Foot à lui verser la somme provisionnelle de 53 774,54 euros, correspondant à la dette locative, et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Riviera Foot. Il s’agit donc d’un évènement postérieur à la déclaration d’appel et subi par l’appelante.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamné la SAS Riviera Foot aux dépens et à payer à la SCI MCPA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention de SELARL MJ [B], représentée par maître [V] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, de la SAS Riviera Foot ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI MCPA, irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire, la condamnation de la SAS Riviera Foot à lui verser la somme provisionnelle de 53 774,54 euros, correspondant à la dette locative et la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Transport ·
- Audit ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Siège ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Mise à disposition ·
- Écrit ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Intérimaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Renvoi ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Photocopieur ·
- Imprimante ·
- Serveur ·
- Mauvaise foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rachat ·
- Pacte commissoire ·
- Finances ·
- Nantissement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Reconnaissance ·
- Assurance vie ·
- Délégation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Démission ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Location ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Licenciement irrégulier ·
- Licenciement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.