Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 21/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 avril 2021, N° 20/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03785 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTAY
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 06 avril 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 20/01844
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [Z] [F]
Centre Hospitalier Privé de la [Localité 9] [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
INTIMEES :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016894 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [T] [G] a consulté le docteur [F] en vue d’une intervention chirurgicale consistant en une réduction mammaire des deux seins et l’opération a été réalisée le 8 décembre 2016.
Il s’est avéré que les aréoles mammaires des deux seins avaient été placées trop haut et le docteur [K], chirurgien esthétique, consulté par Mme [G] sur orientation du docteur [F] a émis l’avis qu’il y avait une impression ascensionnée des aréoles et a indiqué que seule une greffe de peau pouvait potentiellement remédier à ce phénomène.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi par Mme [G] a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O].
Le docteur [O] a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2018.
Par exploit d’huissier en date des 6 avril et 12 juin 2020, Mme [T] [G] a fait assigner le docteur [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9], aux fins de déclarer le docteur [F] responsable de son préjudice et d’en obtenir l’indemnisation.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— dit que le docteur [F] est responsable des préjudices subis par Mme [T] [G],
— fixé les préjudices de Mme [T] [G] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 258,24 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.845,00 €
— souffrances endurées : 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €
— préjudice sexuel : 8.000,00 €
— préjudice d’établissement : 10.000,00 €
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— dépenses de santé futures : 10.000,00 €
— condamné le docteur [Z] [F] à payer à Mme [T] [G] la somme de 66.103,24 €,
— condamné Mr le docteur [Z] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] la somme de 3.946,10 € correspondant à ses débours définitifs, somme décomposée comme étant 129,51 € au titre des dépenses de santé actuelles et 3.816,59 € au titre des dépenses de santé futures, outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme,
— condamné Mr le docteur [Z] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’ordonnance du24 janvier 1996,
— condamné le docteur [Z] [F] à payer à Mme [T] [G] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr le docteur [Z] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [Z] [F] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 mai 2021, Mr [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, le docteur [Z] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 6 avril 2021 s’agissant de la liquidation des postes de préjudice de Mme [G],
statuant à nouveau,
— dire recevables et bien fondés les arguments de fait et de droit présentés par lui,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le principe de sa responsabilité, en raison d’un erreur technique lors de l’intervention du 8 décembre 2016,
— retenir les postes de préjudice de Mme [G] exclusivement en lien avec cette erreur technique qui lui est reprochée,
par conséquent,
— liquider les préjudices qui lui sont imputables comme suit :
— souffrances endurées : 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire :
subsidiaire : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.340 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— préjudice sexuel : 1.200 €
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] de ses demandes,
— subsidiairement, y faire droit,
— réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles en la ramenant à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2021, Mme [T] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le docteur [F] était responsable des préjudices subis par Mme [T] [G], suite à la faute commise dans le cadre de l’intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 8 décembre 2016,
— confirmer le jugement concernant les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des dépenses de santé futures et du préjudice d’établissement et condamner le docteur [F] à lui régler à ce titre les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 258,24 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.845,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
— préjudice d’établissement : 10.000,00 €
— dépenses de santé futures : 10.000,00 €
— réformer pour le surplus le jugement déféré et condamner le docteur [F] à lui régler à ce titre les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 15.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
— préjudice sexuel : 12.000,00 €
— préjudice d’agrément : 15.000,00 €
— condamner ainsi le docteur [Z] [F] à lui payer la somme de 90.103,24 €,
subsidiairement, sur les dépenses de santé futures,
— condamner le docteur [Z] [F] à prendre en charge le coût de l’intervention chirurgicale de 'reprise’ à laquelle elle pourrait recourir et le condamner à la prise en charge de cette dernière sur les justificatifs et à la prise en charge des préjudices en résultant,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajouter,
— condamner le docteur [Z] [F] à lui payer la somme de 5.000 € pour la procédure d’appel,
— condamner le docteur [Z] [F] aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise, distraits au profit de la selarl [Localité 8] Peycelon ainsi qu’aux dépens de la présente procédure en appel.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
y ajoutant,
— condamner Mr le docteur [Z] [F] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son rapport, le docteur [O] indique que Mme [G] présentait en préopératoire une hypertrophie mammaire invalidante avec ptose, que l’indication opératoire posée par le docteur [F] à savoir une plastie mammaire de réduction était licite, que la technique utilisée était un procédé fiable et reconnu mais que le problème réside dans la réalisation d’un dessin préopératoire qui positionnait les plaques aréolo-mamelonnaires en position trop haute de 3 à 4 cm.
Cette erreur a eu pour conséquence que les plaques aréolo-mamelonnaires ne sont pas situées au sommet du cône mammaire mais dans la partie supérieure du sein.
La responsabilité du docteur [F] n’est pas discutée et le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a dit qu’il est responsable des préjudices subis par Mme [G].
Selon le rapport, les conséquences médico-légales s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant
— date de consolidation fixée au 13 septembre 2017,
— déficit fonctionnel permanent 3 %,
— dépenses de santé futures 5.000 à 10.000 €
— souffrances endurées 3/7,
— préjudice esthétique temporaire et définitif 3/7,
— existence d’un préjudice sexuel,
— existence d’un préjudice d’établissement,
— existence d’un préjudice d’agrément,
Le rapport d’expertise du docteur [O] est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [G] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
A) sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) dépenses de santé actuelles : rejet
Mme [G] sollicite le remboursement d’une somme de 258,24 € (wifi et dépassement d’honoraires) correspondant aux frais de séjour de l’hospitalisation du 8 au 10 décembre 2016 dans le cadre de l’intervention du docteur [F] en soutenant qu’il serait de bonne justice que ces frais de dépenses de santé liés à son geste fautif lui soient remboursés.
Le docteur [F] conteste cette demande en faisant valoir que ces frais ne sont pas liés à l’erreur technique qui lui est reprochée et que l’intervention aurait eu lieu en tout état de cause.
Sur ce :
Les dépenses dont il est demandé le remboursement sont afférentes à l’intervention de chirurgie esthétique réalisée par le docteur [F] et non pas la conséquence de l’erreur commise par ce dernier.
Elles ne sauraient dés lors donner lieu à indemnisation et il convient, infirmant le jugement de ce chef, de débouter Mme [G] de cette demande.
2) sur les dépenses de santé futures : 1.183,41 €
Mme [G] sollicite à ce titre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.000 € en faisant valoir que si à ce jour, elle n’a pas fait pratiquer cette intervention de reprise, c’est pour des raisons financières, qu’il s’agit bien d’une conséquence de la faute, et que l’argument selon lequel la réalisation d’une nouvelle intervention effacerait tout préjudice esthétique permanent est erroné car elle n’apporterait qu’une amélioration marginale.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réserver ce poste de préjudice et de condamner le docteur [F] à prendre en charge le coût d’une nouvelle intervention ainsi que les conséquences matérielles et corporelles de celle-ci.
Le docteur [F] conteste ces demandes .
Il fait valoir que :
— Mme [G] ne produit aucun devis permettant d’attester qu’elle souhaite bénéficier d’une nouvelle intervention et permettant de justifier des sommes qu’elle sollicite, qu’aucune démarche n’a été entreprise pour une intervention chirurgicale, que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée et que la somme allouée ne correspond pas aux tarifs pratiqués par des chirurgiens compétents de la région,
— si Mme [G] bénéficie d’une reprise chirurgicale, la reconnaissance d’un préjudice esthétique permanent et d’un préjudice sexuel n’est pas justifiée,
— en outre, le tribunal ne peut à la fois allouer à Mme [G] une somme au titre des honoraires de médecins et des frais d’hospitalisation et accorder dans le même temps à la caisse une provision, l’intervention de reprise étant prise en charge par la sécurité sociale.
Sur ce :
L’expert précise que quelques améliorations morphologiques à la marge, pourraient être apportées dans les suites d’une nouvelle intervention qui consisteraient essentiellement à diminuer la longueur du segment III ainsi que le volume mammaire et une prise en charge de ce type serait à l’origine de frais qu’il est possible d’évaluer entre 5.000 et 10.000 € en fonction des praticiens.
Compte tenu de cet avis, la cour estime que Mme [G] est recevable et fondée à solliciter d’ores et déjà l’indemnisation du coût de cette intervention dés lors que cette dernière est susceptible, sinon de supprimer, à tout le moins d’atténuer le préjudice esthétique résultant de l’erreur technique du docteur [F] et qu’il s’agit d’une conséquence directe des soins fautifs ainsi pratiqués.
Mme [G] n’ayant pas fait chiffrer le coût d’une intervention de reprise, la cour s’en tient au chiffrage minimum indiqué par l’expert, soit 5.000 €.
Après déduction du montant pris en charge par la caisse soit 3.816,59 € comprenant un bilan pré opératoire, l’hospitalisation en établissement public, un suivi post opératoire, des frais pharmaceutiques et des indemnités journalières, il revient à la victime la somme de 1.183,41€.
B) sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) sur le déficit fonctionnel temporaire : 184,50 €
Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 30 % et de 25 € par jour jusqu’à la consolidation.
Elle conteste la conclusion de l’expert qui n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire partiel et fait valoir que l’altération morphologique d’une partie de son corps est à l’origine de souffrances psychologiques très importantes avec un retentissement dans sa vie quotidienne, que ce préjudice est apparu dés sa sortie de la clinique ou du moins à la date où elle s’est aperçue que les aréoles étaient placées trop hautes ce qui suffit à caractériser l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [F] conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de cette demande au motif que l’erreur technique qui lui est reprochée n’a pas eu d’incidence fonctionnelle mais seulement un retentissement psychologique et que dans la période temporaire, l’atteinte psychique est réparée au titre des souffrances endurées réparées par ailleurs.
Sur ce :
L’expert précise que la qualité du dessin opératoire n’a aucune influence sur le déroulement de l’intervention et les suites opératoires et donc sur le déficit fonctionnel temporaire lié à l’intervention. Dans les deux cas, le déficit fonctionnel temporaire total correspond à la période d’hospitalisation et le déficit fonctionnel temporaire partiel à la période d’arrêt de travail ou de soins infirmiers. De plus, l’apparition puis la confirmation de la malpositions des plaques aréolo-mamelonnaires sont postérieures à cette période.
Il précise que Mme [G] présentait un terrain anxieux et était traitée par temesta chez une jeune femme peut-être fragile psychologiquement mais qu’elle a surtout souffert du comportement de son compagnon, de son manque de compréhension et de soutien afin de surmonter les séquelles esthétiques liées à l’intervention,
C’est à tort que le premier juge a motivé l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire par des souffrances alors que les souffrances morales endurées sont indemnisées par ailleurs.
Il convient toutefois de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il peut être considéré que cette opération malheureuse a occasionné à Mme [G], pour la période antérieure à la consolidation, un trouble dans les conditions d’existence justifiant, au delà des simples souffrances psychologiques l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire et ce alors même que l’expert a retenu pour la période postérieure à la consolidation l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Au vu de ces éléments, la cour chiffre ce déficit fonctionnel temporaire à 3 % et lui alloue sur la période considérée la somme de 246 jours x 25 € x 3 % la somme de 184,50 €.
2) sur les souffrances endurées (3/7): 8.000,00 €
Mme [G] forme appel incident du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à 8.000 € en sollicitant l’allocation d’une somme de 15.000 € et le docteur [F] demande à la cour de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation à hauteur de 4.000 €.
La cour estime qu’au regard de l’importance de ce préjudice quantifié à 3/7 par l’expert, la somme de 8.000 € allouée par le premier juge indemnise justement ce préjudice.
3) sur le préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
Mme [G] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 5.000 € et le docteur [F] conclut au rejet de cette demande au motif que ce poste de préjudice aurait été introduit pour tenir compte des dommages esthétiques graves tels que les grands brûlés ou les traumatisés de la face et à titre subsidiaire, offre de régler la somme de 1.000 €.
Bien que non spécifiquement retenu par l’expert qui mentionne l’existence d’un préjudice esthétique sans distinguer entre le temporaire et le définitif, la cour retient l’existence d’un préjudice esthétique avant consolidation dés lors que celui-ci était effectif dés la réalisation de l’opération et qu’il ne se limite pas, comme l’a pertinemment souligné le premier juge, aux cas graves visés par le docteur [F].
Compte tenu de la durée de la période écoulée avant la date de consolidation, soit 10 mois, il convient toutefois de ramener l’évaluation de ce préjudice à 2.500 €.
4) sur le déficit fonctionnel permanent (3 %) : 6.000,00 €
L’expert a chiffré à 3 % le taux d’incapacité permanente en indiquant qu’une mammectomie unilatérale est habituellement chiffrée à 5 % et qu’il s’agit de séquelles essentiellement psychologiques.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à 6.000 € et le docteur [F] offre de régler à ce titre la somme de 5.340 €.
Au regard de l’importance du préjudice subi par Mme [G] caractérisé par un positionnement trop haut des plaques aréomamelonnaires et un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 30 ans, la cour estime que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 6.000 €.
5) sur le préjudice esthétique permanent (3/7) : 5.000,00 €
Mme [G] demande l’allocation d’une somme de 15.000 € et le docteur [F] offre à ce titre la somme de 4.000 €, tout en précisant que si Mme [G] devait bénéficier d’une nouvelle intervention, ce préjudice aurait vocation à disparaître.
La cour constate que s’il est alloué à Mme [G] une somme destinée à lui permettre de financer une intervention chirurgicale de reprise, celle-ci ne permettra pas de remédier totalement à la disgrâce esthétique constatée, l’expert faisant état seulement de quelques améliorations morphologiques à la marge qui pourraient être apportées.
Il est indéniable en outre que Mme [G] pourra se prévaloir d’un préjudice esthétique subi entre la date de consolidation, soit le 13 septembre 2017, et la date de l’intervention chirurgicale.
Elle est donc recevable et fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent dont l’évaluation, tenant compte de la possibilité offerte à Mme [G] d’atténuer ce préjudice, est toutefois ramenée à 5.000 €.
6) sur le préjudice sexuel : 8.000,00 €
Mme [G] demande à ce titre l’allocation de la somme de 12.000 € au motif qu’aucun état antérieur n’est caractérisé ni démontré et que c’est bien le résultat de l’erreur technique du docteur [F] qui a engendré le départ de son compagnon et son impossibilité actuelle d’avoir des relations intimes avec un homme du fait de son apparence physique.
Le docteur [F] offre de régler à ce titre la somme de 1.200 € en faisant valoir que la rupture avec le conjoint n’est pas liée avec l’erreur technique qui lui est reprochée, que Mme [G] présentait des antécédents psychologiques et que la séparation qui est intervenue ne peut être rattachée de façon directe et certaine avec le manquement reproché.
L’expert retient l’existence d’un tel préjudice.
Il indique que Mme [G] évoque sa séparation survenue dans les suites de l’opération mais qu’elle insiste également sur l’impossibilité qu’elle présente maintenant à contracter toute relation privée avec un homme et il considère que ce fait doit être modulé par la pré-existence d’un état antérieur.
Il n’est pas contestable que la disgrâce physique dont Mme [G] s’estime désormais atteinte peut être de nature à altérer sa capacité à avoir des relations intimes avec d’autres hommes et ce quelques soient par ailleurs les raisons de la séparation avec son compagnon.
Compte tenu des observations de l’expert, la cour estime que le premier juge a justement évalué ce préjudice à 8.000 € et confirme le jugement de ce chef.
7) sur le préjudice d’établissement : rejet
Mme [G] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 10.000 € et le docteur [F] conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu’un tel préjudice n’est pas caractérisé au regard de l’absence d’un handicap conséquent.
L’expert évoque ce poste de préjudice en indiquant que Mme [G], âgée actuellement de 31 ans, rencontre les plus grandes difficultés dans ses relations avec les hommes mais que ce fait doit être modulé par la pré-existence d’un état antérieur.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Manifestement, les conditions pour retenir l’existence d’un tel préjudice ne sont pas réunies en l’espèce, le handicap dont souffre Mme [G] à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % ne pouvant être qualifié de grave et ne pouvant constituer une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Il convient, réformant le jugement, de débouter Mme [G] de cette demande.
8) sur le préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Mme [G] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 15.000 € et le docteur [F] conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [G] ne produit aucun justificatif de cette demande.
L’expert évoque à ce titre l’impossibilité pour la patiente de porter un maillot de bain (piscine ou plage) et Mme [G] qui justifie par des photographies qu’elle s’adonnait à de telles activités avant l’opération justifie d’un préjudice d’agrément lequel est toutefois plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
* *
*
Le total des sommes allouées à Mme [G] s’élève donc à la somme de 35.867,91 € se décomposant comme suit :
— dépenses de santé futures : 1.183,41 €
— déficit fonctionnel temporaire : 184,50 €
— souffrances endurées : 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
— préjudice sexuel : 8.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
C) sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] :
La caisse primaire d’assurance maladie réclame le remboursement de ses débours soit 129,51 € (frais médicaux du 28 février au 26 septembre 2017 et frais pharmaceutiques du 16 février au 16 août 2019).
Cette créance de la caisse primaire d’assurance maladie, justifiée par une notification de débours et une attestation d’imputabilité, ne fait pas l’objet de contestations, la discussion du docteur [F] portant seulement sur les frais futurs.
La caisse primaire d’assurance maladie, se référant à l’avis de l’expert, sollicite par ailleurs la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3.816,59 €, correspondant au montant provisionné par elle pour cette reprise chirurgicale.
Le docteur [F] conteste cette demande en faisant valoir que le tribunal ne peut à la fois allouer à Mme [G] une somme au titre des honoraires de médecins et des frais d’hospitalisation et accorder dans le même temps à la caisse une provision à ce titre.
Il précise que s’agissant de la demande de la caisse que les tiers payeurs ne peuvent prétendre au paiement des frais qu’au fur et à mesure de leur engagement de sorte qu’il ne peut être condamné à la somme sollicitée par la cour au titre des dépenses de santé futures.
En l’absence de certitude quant à l’intervention de chirurgie esthétique et par voie de conséquence d’une prise en charge par la caisse, la demande de celle-ci est prématurée et il ne peut y être fait droit.
Il convient, réformant le jugement, de condamner le docteur [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] la somme de 129,51 €.
D) sur les demandes annexes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’allocation d’une indemnité forfaitaire de gestion, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Chacune des parties supporte la charge de ses dépens d’appel étant précisé que Mme [G] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées à Mme [G] et sur la créance de la caisse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit le préjudice consécutif à l’accident médical dont Mme [T] [G] a été victime en suite de l’intervention chirurgicale du 8 décembre 2016 :
— dépenses de santé futures : 1.183,41 €
— déficit fonctionnel temporaire : 184,50 €
— souffrances endurées : 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
— préjudice sexuel : 8.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Condamne en conséquence le docteur [Z] [F] à payer à Mme [T] [G] la somme de 35.867,91 €.
Condamne le docteur [Z] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 9] la somme de 129,51 €.
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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