Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 sept. 2025, n° 25/07544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/07544 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUA
Nom du ressortissant :
[T] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 Septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 19 Juillet 1987 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 1
comparant, assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2022, [T] [S] a été convoqué par le procureur de la Républqiue d’Evry pour répondre de faits de séquestration, la libération de la victime étant intervenu avant 7 jours à une audience ultérieure devant le tribunal correctionnel d’Evry.
Par arrêté du même jour 4 février 2022 du Préfet de l’Essone notifiée le même jour, [T] [S] né le 19 juillet 1987 à [Localité 6] au Maroc alias [T] [V] et [R] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le 20 août 2022, [T] [S] a été écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] et a exécuté trois peines :
— condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles du 22 août 2022 à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans pour des faits notamment d’extorsion,
— condamnation par la cour d’appel de Versailles du 31 mai 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour récidive de vol et escroquerie,
— condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry du 8 juin 2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de séquestration avec libération volontaire avant 7 jours.
[T] [S] a été libéré en fin de peine du centre de détention de [Localité 8] le 6 septembre 2025.
Le 16 septembre 2025 à 16h38, [T] [S] a été interpellé par la police aux frontières italiennes à [Localité 3] à bord d’un bus Flixbus dans le sens France-Italie et en l’absence de document lui permettant de circuler librement. Il a alors été remis aux autorités françaises, les services de police de [Localité 13], le même jour à 21 heures 45. Il a alors été placé en retenue.
Par arrêté du 17 septembre 2025 notifié le même jour par le Préfet de Savoie, [T] [S] a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par un second arrêté du 17 septembre 2025 notifié le 17 septembre 2025, le Préfet de Savoie a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 septembre 2025 reçue le jour même à 11 heures 39, [T] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 19 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 44, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2025 à 13 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [12] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 septembre 2025 à 15 heures 15, [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle dans la mesure où le Prefet de Savoie ne prend pas en compte qu’il est arrivé en France de manière régulière via une procédure de regroupement familial il y a 24 ans et a bénéficié d’un titre de séjour pendant 18 ans, son dernier recepissé datant de 2023 ; qu’il a effectué une scolarité en France jusqu’en classe de troisième ; qu’il dispose d’une adresse stable chez Madame [P] [F] [Adresse 1]; qu’il bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé (RQTH) ainsi que d’une orientation vers le marché du travail en milieu adapté ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation puisque l’adresse chez son père figurant sur le titre de séjour de 2022 est une ancienne adresse et qu’il réside bien chez Madame [P], sa conjointe, à [Localité 17] (28).
Dès lors, [T] [S] estime que son placement en rétention est disproportionné par rapport au but poursuivi, une mesure d’assignation à résidence ayant du être privilégiée.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 21 septembre 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience du 21 septembre 2025, [T] [S] comparait et est assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [S] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il rappelle que son client était en possession d’un titre de séjour qui a expiré le 4/12/2018 et regrette que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les recherches indispensables pour connaitre précisément la situation de [T] [S] sur le territoire français alors qu’il est présent depuis de nombreuses années et est entré régulièrement sur le sol français quand il était mineur. Le conseil de [T] [S] souligne ainsi que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée faute d’examen sérieux de sa situation personnelle.
D’autre part, [T] [S] justifie de garanties de représentation qui n’ont pas été prises en considération par l’administration qui a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation. Il dispose en effet d’une adresse chez Madame [P] et en justifie, est affilié à une assurance maladie, bénéficie d’une reconnaissance d’adulte handicapé et fait l’objet désormais d’un suivi par le SPIP.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en soulignant avoir fait une juste appréciation de la situation personnelle de l’intéressé qui n’a en outre pas de garanties de représentation et fait valoir :
— que si [T] [S] est bien entré régulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2001 alors qu’il était mineur, il n’a pas entamé les démarches dans l’année suivant sa majorité et se maintient à ce jour irrégulièrement sur le territoire français sans document d’identité et de voyage en cours de validité,
— que [T] [S] ne justifie pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où il est célibataire sans enfant à charge et qu’il déclare être hébergé chez Madame [P] à [Localité 17] à sa sortie de détention le 6/09/2025 tout en précsiant sans en justifier avoir conçu un enfant avec Madame [Y] [C] qui serait donc enceinte de 4 mois et résiderait dans le Val d’Oise,
— que [T] [S] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu de la Justice après de multiples condamnations tel que cela résulte du bulletin n°2 de son casier judiciaire datant de 2017 et des incarcérations au sein des établissements pénitentiaires de [Localité 14], [Localité 10], [Localité 4] et dernièrement [Localité 8],
— qu’il existe un risque que [T] [S] se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 septembre 2025 dans la mesure où il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 4/02/2022 par le Préfet de l’Essone et a déjà déclaré son intention de ne pas s’y conformer.
La Préfecture de Savoie ajoute être en possession de la copie d’un passeport de [T] [S] délivré par le Consulat marocain à [Localité 9] le 10 décembre 2014 et avoir saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez passer le 18 septembre 2025.
[T] [S] est entendu. Il confirme être de nationalité marocaine et résider chez Madame [P] qui est son ex-compagne. Sur questions de la Cour, il précise avoir conçu un enfant avec Madame [C] en détention dans le cadre d’un parloir UVF mais il n’est plus en relation avec cette personne. S’il a été contrôlé dans un bus en direction de l’Italie, c’est qu’il s’était endormi dans le bus alors qu’il se trouvait à l’intérieur pour se rendre à [Localité 11] Perrache pour travailler sur un chantier. Il n’a jamais voulu aller en Italie.
[T] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de [T] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue :
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l’arrêté du préfet de Savoie était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [T] [S].
Ainsi, en l’espèce, l’arrêté du préfet de Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [T] [S] est bien entré régulièrement en France en 2001 lorsqu’il était mineur dans le cadre d’un regroupement familial mais se maintient désormais sans titre ; cela n’est d’ailleurs pas contesté par [T] [S] lors de l’audience à la Cour ;
— [T] [S] n’a pas respecté une précédente obligation qui lui était faite par le Préfet de l’Essone le 4 février 2022 de quitter le territoire français et déclare explicitement son intention de ne pas se conformer à cette obligation,
— [T] [S] est célibataire, sans enfant à charge, ne démontre ni vie privée ni vie familiale ancrée dans la durée en France dans la mesure où il déclare avoir conçu un enfant avec Madame [C] qui réside dans le Val d’Oise mais n’en justifie pas, est hébergé chez une amie Madame [P] mais depuis sa sortie récente de détention le 6 septembre 2025,
— l’intéressé ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux,
— [T] [S] est connu des services de police et de Justice pour avoir été signalisé mais aussi condamné à de très nombreuses reprises comme l’établit la consultation du bulletin n°2 de son casier judiciaire en date du 26/10/2017, qu’il a d’ailleurs été écroué dans 4 établissements pénitentiaires différents.
En conséquence, il convient de retenir que l’autorité administrative au vu des ces éléments circonstanciés repris ci-dessus a pris en considération avec sérieux la situation personnelle de [T] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation de l’étranger :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [K] [N] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation.
Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire en date du 26/10/2017 que [T] [S] est connu de la Justice avec pas moins de 11 alias et par de nombreux tribunaux correctionnels de région parisienne, [Localité 14], [Localité 15], [Localité 18] et [Localité 16] ce qui démontre qu’il a pour habitude de multiplier les identités et qu’il est particulièrement mobile. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’alors qu’il doit faire l’objet d’un suivi par le SPIP de L’Eure et Loir depuis tout recemment soit depuis sa levée d’écrou le 6/09/2025, il est déjà retrouvé à la frontière italienne le 16 septembre 2025 loin de la domiciliation qu’il a donné soit chez Madame [P] à [Localité 17] (28). Ses explications selon lesquelles il se serait endormi dans un bus en direction de l’Italie sont manifestement farfelues tout comme ses versions affirmant tantôt avoir renoué avec une ex compagne Madame [P] qui l’hébergerait à sa sortie de détention tantôt mettant en exergue le fait d’être bientôt père avec une femme du Val d’Oise dont finalement il est séparé.
En outre, si [T] [S] a transmis une attestation d’hébergement de Madame [P] en date du 18/09/2025 indiquant qu’elle l’héberge à [Localité 17] depuis mars 2022, il doit être rappelé que [T] [S] a été écroué du 20/08/2022 au 6/09/2025 et que dès le 16/09/2025, il a été interpellé à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 17] ce qui ne peut que démontrer l’absence de crédibilité qui doit être donnée aux propos de [T] [S] affirmant qu’il dispose d’un hébergement stable ce qu’a fort justement retenu l’adminsitration.
Enfin, il sera rappellé que [T] [S] a déjà été condamné le 11/08/2016 pour des faits d’évasion ce dont avait parfaitement connaissance la Préfecture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la personne retenue ne démontre aucune garantie de représentation de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur celles-ci. Ce moyen sera logiquement rejeté.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [T] [S],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
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