Confirmation 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 oct. 2024, n° 20/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2020, N° 18/01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09/10/2024
ARRÊT N° 318/24
N° RG 20/02937
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZFK
AMR – SC
Décision déférée du 10 Septembre 2020
TJ de TOULOUSE – 18/01544
M. RUFFAT
[L] [W]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jacques LEVY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [W], gérant de l’Eurl «[L] [W] – [4]», élève et commercialise des animaux de compagnie.
Le 03 avril 2006, la cellule anti-trafic de la Spa a alerté le parquet de Bergerac sur l’existence d’un trafic de chiots entre la Belgique et la France et une enquête a été diligentée à l’encontre de M. [W].
Le 1er février 2007, une information judiciaire était ouverte et confiée au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens des chefs d’échange intracommunautaire sans agrément d’animaux vivants ou de leurs produits, échange intracommunautaire sans agrément d’animaux vivants ou de leurs produis non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et tromperie.
Le 13 juin 2008, 136 chiots ont été saisis dans les locaux de [4].
Le 15 juin 2008, M. [W] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de se livrer à l’activité d’importation et revente de chiens d’origine étrangère.
Le 10 juillet 2013, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse a avisé les parties de la fin de l’information.
Le 14 novembre 2014, ce même juge a rendu une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens .
Le 10 décembre 2014, une ordonnance aux fins de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue.
Le 30 avril 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a relaxé M. [W] et les autres prévenus.
Par acte en date du 30 avril 2018, M. [L] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de dommages et intérêts pour dysfonctionnement de la justice.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré l’existence de fautes lourdes des services des douanes et du bureau national des enquêtes vétérinaires ni du juge d’instruction et qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir les différents actes qui ont été faits par le juge d’instruction après le 4 décembre 2008, alors qu’il est certain qu’il y en a eu, ainsi que le délai entre chacun de ceux-ci et le délai entre le dernier acte et l’ordonnance de renvoi, la demande tendant à voir retenu un caractère anormalement long de l’information judiciaire devait être rejetée.
Par deux déclarations du 30 octobre 2020, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de sa demande subsidiaire d’expertise, du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2020.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2021, M. [W] [L], appelant, demande à la cour, de :
— réformer le jugement dont appel,
Au principal
— condamner l’État à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 195 833 € sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— le condamner encore à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’État aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— condamner l’État à réparer le préjudice qu’il a subi sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de rechercher la perte de résultat net cumulée de la Sarl [L] [W]-La Maison de L’éleveur entre l’exercice 2008 et l’exercice 2014,
— condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’État aux entiers dépens.
M. [W] invoque :
— les fautes de droit commises par les services des Douanes et le Bureau National des Enquêtes Vétérinaires relatives aux vaccins obligatoires dans le cas d’espèce, à l’âge des chiots pour la primo-vaccination, à l’insuffisance présumée du titrage antirabique, à l’erreur sur la réglementation du docteur [G] de la Brigade Nationale des Enquêtes Vétérinaires,
— le refus du juge d’instruction d’examiner les textes applicables,
— le refus des demandes de nouveaux prélèvements sanguins,
— la non-restitution des chiots saisis,
— la longueur anormale de l’information qui s’est étendue sur 6 ans et demi.
Il soutient que son préjudice est constitué par la perte de résultat net cumulée de la Sarl [W] entre 2008 et 2014, conséquence de l’interdiction de se livrer à la commercialisation de chiots en provenance de l’étranger au titre des obligations de son contrôle judiciaire.
Il fait valoir qu’il est l’associé unique de la Sarl [W] et qu’ainsi la perte de résultat net de cette société constitue la perte de revenus de son unique associé et gérant.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2021, l’Agent judiciaire de l’État, intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [W] de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés des fautes de droit et des refus de demandes constituent en réalité des critiques de décisions de justice, alors que le « mal jugé » et le « mal apprécié » ne sont pas assimilables à une faute lourde et que M. [W] n’a pas épuisé les voies de recours,
— la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées par les services enquêteurs et le juge d’instruction chargé du dossier et du comportement des parties,
— M. [W] n’a pas demandé la levée de son contrôle judiciaire après 2008 ni demandé des actes ou l’achèvement de la procédure,
— il n’agit qu’en son nom propre et ne présente aucune demande relative à un préjudice qui lui serait personnel.
Aux termes de l’avis déposé le 18 octobre 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il résulte de ces dispositions que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’action en responsabilité de l’État ne peut cependant avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours.
Ces dispositions sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l’autorité d’un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l’effet de constater et réprimer des infractions à la loi.
L’existence d’un déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes.
L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
La faute lourde doit être prouvée par le requérant ainsi que l’existence d’un préjudice direct et certain en lien de causalité avec cette faute.
M. [W] estime que les fautes lourdes qu’il invoque, erreurs de droit des services des douanes et du bureau national des enquêtes vétérinaires, refus du juge d’instruction d’examiner les textes applicables et rejet par ce juge des demandes de nouveaux prélèvements sanguins et de restitution des chiots saisis ainsi que le délai anormalement long de l’information judiciaire, ont eu pour conséquence l’interdiction de se livrer à la commercialisation de chiots en provenance de l’étranger, interdiction qui est en lien de causalité direct avec le préjudice constitué par la perte de résultat net cumulée de l’Eurl entre 2008 et 2014, société dont il est le seul associé et gérant.
Les « erreurs » des services d’enquêtes invoquées par M. [W] auraient selon lui été « déterminantes de sa mise en examen » et, partant, de son placement sous contrôle judiciaire assorti de l’interdiction professionnelle génératrice du dommage qu’il estime avoir subi.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant qu’aucune de ces erreurs ne pouvait constituer en elle-même une faute lourde en ce qu’elle ne présentait pas de caractère inexcusable.
L’argumentation présentée ensuite par M. [W] concernant les autres fautes qu’il invoque, à savoir le refus du juge d’instruction d’examiner les textes applicables ainsi que le rejet de ses demandes de nouveaux prélèvements sanguins et de restitution des chiots saisis, constitue en réalité la critique de décisions de justice, alors que toutes les voies de recours n’ont pas été épuisées.
Outre l’absence de pourvoi en cassation sur les décisions critiquées de la chambre de l’instruction, à aucun moment de la procédure M. [W] n’a utilisé le droit qui lui était offert par les dispositions de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale qui prévoit, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2024 :
« Sans préjudice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 80-1 ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d’une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d’un témoin, d’un témoin assisté ou d’une autre personne mise en examen. ».
Concernant la longueur de l’information, il doit être relevé que le dossier de M. [W] impliquait huit personnes mises en examen pour des faits entremêlés relatifs à plusieurs commerces de revente d’animaux et que la nature des faits nécessitait des investigations et analyses techniques poussées afin de qualifier des infractions complexes, notamment relatives aux règles douanières de transport transfrontalier d’animaux.
Ensuite, les pièces produites par M. [W] permettent d’établir l’historique suivant :
-01/02/2007 : ouverture d’information contre X,
-19/06/2007 : première commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction de Saint-Gaudens(JI) aux services d’enquête,
-06/12/2007 : seconde commission rogatoire,
-12/06/2008 : troisième commission rogatoire,
-13/06/2008 : placement en garde à vue de M. [W], perquisition avec saisie de plus d’une centaine de chiots, ordonnance de commission d’expert du juge d’instruction pour analyses sanguines,
-15/06/2008 : mise en examen de M. [W] et placement sous contrôle judiciaire,
— du 1er juillet au 4 décembre 2008 : demandes d’actes par M. [W], décisions du juge d’instruction puis de la chambre de l’instruction, (délais non critiqués),
-8/12/2008 : demande du Juge d’instruction d’établissement d’un réquisitoire supplétif,
-6 janvier 2009 : réquisitoire supplétif,
-12/01/2010 : ordonnance de poursuite de l’information mentionnant « que de nouvelles auditions sont à envisager après le dépôt de la commission rogatoire » et « qu’il doit être procédé à l’interrogatoire de première comparution d’autres personnes mises en cause », (cote D 716-1),
-23/01/2013 : mise en examen supplétive de M. [W] (cote D 791) par le juge d’instruction de Toulouse,
-10/07/2013: avis de fin d’information,
-14/11/2014 : ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction de Toulouse au profit de celui de Saint-Gaudens (le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a été fermé le 1er janvier 2011 puis ré-ouvert le 5 septembre 2014),
-10/12/2014 : ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens.
Si, à compter du 6 janvier 2009, les délais entre les différents actes visés ci-dessus paraissent anormalement longs, il ressort des termes de l’ordonnance du 10 décembre 2014 qu’a minima le dossier d’information comportait 1401 cotes, qu’il a été délivré plusieurs commissions rogatoires, outre celles visées plus haut, notamment concernant des écoutes téléphoniques, et qu’il a été procédé à plusieurs mises en examen, mises en examen supplétives et interrogatoires des huit personnes mises en examen, de sorte qu’en l’absence d’élément sur les actes accomplis entre le 6 janvier 2009 et le 12 janvier 2010 puis entre cette dernière date et le 23 janvier 2013 et enfin entre le 10 juillet 2013 et le 14 novembre 2014, alors qu’il est certain que des actes ont été réalisés, il doit être considéré qu’il n’est pas rapporté la preuve par M. [W] du caractère anormalement long de l’information judiciaire.
Il résulte du tout qu’aucune faute lourde ni déni de justice ne pouvant être retenu le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Confirmé en sa disposition principale, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant en appel, M. [W] supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Agent Judiciaire de l’État les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Sapiteur ·
- Agglomération ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépense
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Jugement d'orientation ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Copropriété ·
- Loi carrez ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Clause resolutoire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Soulever ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expert ·
- Installation
- Territoire français ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Prévention ·
- Accord collectif
- Papillon ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Inexécution contractuelle
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Concert ·
- Ordonnance ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Astreinte ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.