Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/17718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2025, N° 25/17718;25/00115 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 44 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17718 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFTC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 août 2025 – JCP du TJ de [Localité 6] – RG n° 25/00115
APPELANTE
Mme [V] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Victoria Ferrero de la SELEURL Victoria Ferrero avocat, avocat au barreau de Paris, toque : A 0057
INTIMÉE
S.C. FONCIERE RU 01/2008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Carine Smadja, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant contrat du 10 février 2021, la société foncière Ru 01 / 2008 a donné à bail à Mme [I] [S] des locaux à usage d’habitation constitués de deux pièces ainsi qu’un box et une cave, situés [Adresse 4] à [Localité 7], ce à effet du 13 février et moyennant un loyer mensuel en principal de 536,61 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 150 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société foncière Ru 01/2008 a fait délivrer à Mme [I] [S] un commandement de payer la somme de 15 139,14 euros en principal, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société foncière Ru 01/2008 a fait assigner Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, afin de voir constater acquise la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner au règlement de l’arriéré de loyers.
Suivant ordonnance du 19 août 2025, le dit juge a notamment :
constaté qu’étaient réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, constaté la résiliation du bail,
déclaré Mme [I] [S] occupante sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024, lui ordonnant de quitter les lieux et autorisant à faire procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire au plus tard dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Cette juridiction a encore dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, rejeté la demande de délai formée par Mme [I] [S], la condamnant au paiement de 20 127,23 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 29 septembre 2025 au nom de Mme [I] [S], reçue au greffe central le 3 octobre suivant, cette dernière a déclaré faire appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée par le greffe le 29 octobre 2025 et attribuée à cette chambre.
Par lettre du 15 décembre 2025, l’appelante a été informée que la cour envisageait de soulever d’office à l’audience du 6 janvier 2026 l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat constitué et qu’il n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Le 5 janvier 2026, Mme [I] [S] a constitué avocat.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier suivant.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société foncière Ru 01/2008 a demandé que l’appel formé par Mme [I] [S], suivant courrier du 29 septembre 2025, soit déclaré irrecevable et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du même code.
Par message électronique du 19 janvier 2026, le conseil de Mme [I] [S] a indiqué qu’elle était déchargée de la défense de ses intérêts.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 20 janvier 2026.
Sur ce,
En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, Mme [I] [S] a été informée que la cour entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel. La société foncière Ru 01/2008 a, à son tour formé, une demande aux mêmes fins.
Dès lors, il convient de déclarer l’appel ainsi formé irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de la partie appelante, avec faculté conférée au profit de l’avocat de l’intimé en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que Mme [I] [S] a formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2025, à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé ;
Laisse à Mme [I] [S] la charge des dépens, avec faculté conférée au profit de l’avocat de l’intimé en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société foncière Ru 01 / 2008 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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