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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2026
N° 2026/153
Rôle N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRGS
,
[Z], [A], [U], [P]
C/
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France CESARI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [A], [U], [P], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL CHAMARRE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-France CESARI avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement d’orientation du 27 octobre 2025 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice statuant sur l’orientation de la saisie immobilière diligentée à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES COTE D’AZUR sur le bien situé à Nice,, [Adresse 3], [Adresse 4] , appartenant à madame, [Z], [P], a:
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 101621 euros arrêtée au 23 avril 2025,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la date de l’adjudication au 5 février 2026.
Par déclaration du 26 janvier 2026, madame, [Z], [P] a interjeté appel du jugement et par acte du 30 janvier 2026 , elle a fait assigner la CAISSE RÉGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES COTE D’AZUR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement et la condamnation de tout contestant aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande de:
— la juger recevable et fondée en ses demandes,
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendu le 27 octobre 2025,
— débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES COTE D’AZUR demande de:
— déclarer la demande de madame, [P] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir , l’adjudication ayant été renvoyée , suite à la délivrance de la présente assignation, à une date postérieure à l’audience au fond sur l’appel interjeté,
— débouter madame, [P] de sa demande en l’absence de chances sérieuses de réformation de la décision de première instance,
— condamner madame, [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Tant qu’il n’a pas été statué par la cour sur l’appel interjeté par madame, [P] du jugement de première instance dont les éventuelles vissicitudes procédurales sont inconnues, elle a intérêt à en demander l’arrêt de l’exécution provisoire en raison du caractère suspensif des poursuites qui s’y attache.
Sa demande est recevable.
Madame, [P] fait valoir comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
— que les actes de signification de l’assignation à l’audience d’orientation et de signification du jugement d’orientation sont nuls dans la mesure où le commissaire de justice n’a pas effectué des diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité de son domicile lors de leur délivrance, alors que ce dernier avait notamment son numéro de téléphone,
— qu’elle n’occupait pas l’appartement qu’elle a quitté du 8 mars à fin décembre 2025 en raison de violences de son ex-compagnon,
— que dès lors son appel est recevable et qu’elle pourra faire valoir la nullité du jugement d’orientation.
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR répond :
— que madame, [P] ne peut prétendre ne pas avoir été informée de la procédure de saisie immobilière en cours, le commandement valant saisie lui ayant été signifié à personne le 30 avril 2025, date où elle indique qu’elle était absente de son domicile,
— qu’elle n’a pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence,
— que le commissaire de justice s’est bien assuré de la réalité de son domicile , respectant les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
— que l’appel est en outre irrecevable car hors délai, le certificat de non-appel ayant été délivré.
Il résulte des explications fournies par madame, [P] que si elle en était temporairement absente, le, [Adresse 5] à, [Localité 1], lieu de délivrance des actes, est bien son domicile de sorte que les moyens relatifs à l’insuffisance des diligences du commissaire de justice, pour s’assurer de sa réalité sont sans incidence.
Par ailleurs, si le premier président n’est pas juge de la recevabilité de l’appel lorsqu’il examine la demande de sursis à l’exécution du jugement de première instance, force est de constater en l’espèce, que les chances pour madame, [P] de voir examiner son appel formé tardivement en l’état de la signification du jugement le 3 novembre 2025 et du certificat de non appel obtenu le 25 novembre 2025, sans justifier avoir sollicité d’être relevée de la forclusion encourue, sont plus que compromises.
Elle ne justifie en conséquence pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance et sera déboutée de sa demande.
Succombant , elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité , au regard de la situation économique respective des parties, justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame, [Z], [P] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE du 27 octobre 2025,
CONDAMNONS madame, [Z], [P] aux dépens,
DEBOUTONS la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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