Infirmation partielle 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 oct. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2023, N° 23/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTSS
[Y] [E]
c/
[P] [C]
[Z] [B] [C] épouse [M]
[R] [O] [C]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00217) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2024
APPELANT :
[Y] [E]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [C]
né le 01 Mars 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [B] [C] épouse [M]
née le 16 Décembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[R] [O] [C]
né le 29 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me HOUPPE substituant par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [C] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] et ont obtenu le 21 août 2017 un permis de construire pour faire procéder à des travaux d’extension et surélévation de leur immeuble.
Ils exposent que ces travaux n’ont pu aboutir du fait de l’empiétement sur leur fonds du bardage d’une surélévation réalisée par M. [R] [E], propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 2].
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [D], remplacé selon ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 26 octobre 2020, par M. [N].
Le 10 novembre 2022 M. [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Se fondant sur ce rapport d’expertise judiciaire, les consorts [C] ont, par acte du 24 janvier 2023, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, leur voisin M. [E] aux fins de le voir condamner à mettre fin à la situation d’empiétement sur le fonds des requérants, conformément aux conclusions du rapport d’expertise de M. [N], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2023, M. [E] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL Le Toit du Perigord, aux fins notamment de jonction de l’instance avec celle engagée par les consorts [C].
Par ordonnance contradictoire de référé du 11 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [E] à faire cesser tout empiétement sur le fonds des consorts [C] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un délai de deux trois mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— dit que ces travaux de désempiétement se feront de concert avec les travaux de surélévation prévus par les consorts [C] et sous la seule maîtrise d’oeuvre
d’ ACEMO et ce conformément à l’accord des parties mentionné en page mentionné en page 28 du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la société le toit du Périgord à verser à M. [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société Le Toit du Périgord,
— condamné M. [E] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
— condamné la société Le Toit du Périgord à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [E] et la société Le Toit du Périgord supporteront par moitié la charge des dépens.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2024, en ce qu’il a :
— condamné M. [E] à faire cesser tout empiétement sur le fonds des consorts [C] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant un délai de deux trois mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit,
— dit que ces travaux de désempiétement se feront de concert avec les travaux de surélévation prévus par les consorts [C] et sous la seule maîtrise d’oeuvre d’ ACEMO et ce conformément à l’accord des parties mentionné en page mentionné en page 28 du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné M. [E] à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700,
— dit que M. [E] et la société Le Toit du Périgord supporteront par moitié la charge des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, M. [E] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné le Docteur [E] sous
astreinte de 100 euros par jour à faire cesser l’empiétement sur le fonds des consorts [C],
— infirmer l’ordonnance de référé lorsqu’elle a dit que ces travaux de désempiétement se feront de concert avec les travaux de surélévation prévus par les consorts [C] sous la seule maîtrise d’oeuvre d’ACEMO,
— infirmer l’ordonnance lorsqu’elle a condamné M. [E] à payer aux consorts [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes,
— les condamner à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, les consorts [C], demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour à faire cesser l’empiétement sur le fonds des consorts [C] et dit que ces travaux de désempiètement se feront de concert avec les travaux de surélévation prévus par les consorts [C] sous la seule maîtrise d’oeuvre d’ACEMO,
— condamner M. [E] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [E] à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 1er juillet, avec clôture de la procédure à la date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [E] fait valoir que les termes de l’ordonnance lui imposent que ces travaux doivent être faits sous astreinte et sous la seule maîtrise d''uvre du cabinet ACEMO et de concert avec les travaux de rénovation et de reconstruction de l’immeuble de consorts [C], ce qui est impossible à exécuter pour lui dès lors que cette entreprise, qui n’est pas partie à l’instance, est liée par des contraintes de calendrier sur d’autres chantiers et que M. [E] ne dispose d’aucun levier efficace pour lui donner injonction d’exécuter une ordonnance dans les délais prévus au dispositif de celle-ci. Il ajoute qu’au jour de ses écritures, aucune instruction n’a été donnée au cabinet ACEMO par les consorts [C], malgré une sommation interpellative.
Le principe de l’obligation d’exécuter les travaux, au besoin sous astreinte, n’est pas contesté par les parties.
M. [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance quant à l’entreprise en charge de ces travaux, faisant état d’une impossibilité pour l’entreprise ACEMO de s’exécuter dans les termes et conditions de l’ordonnance, ce à quoi les intimés n’opposent aucune juste contestation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, sauf à modifier le nom de l’entreprise, la cour autorisant M. [E] à faire procéder à ces travaux par l’entreprise de son choix.
Au vu de l’issue du présent recours, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance du 11 décembre 2023, sauf à modifier le nom de l’entreprise sous la maîtrise d’oeuvre de laquelle les travaux de désempiétement doivent être effectués ;
Statuant à nouveau,
— Autorise M. [Y] [E] à faire procéder aux travaux de désempiétement par l’entreprise de son choix ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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