Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juin 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2025, N° 25/00349;25/01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n°349, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00349 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPUK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01693
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 5 février 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [D]
comparante assistée de Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Z] [D]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant tramis un avis écrit en date du 18 juin 2025,
Exposé des faits et de la procédure
[X] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 3 décembre 2024 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 17 juin 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat du patient sollicite du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris la mise la mainlevée de l’hospitalisation en expliquant que [X] [U] n’est pas dans le déni de ses troubles, qu’elle cherche un médecin psychiatre à l’extérieur et souhaite également mettre en oeuvre un programme de soins et le poursuivre avec l’hôpital en extérieur. Le conseil de Madame [X] [U] explique qu’avec le docteur [H] les relations sont difficiles ce qui ne facilite pas le traitement. Le souhait de la patiente étant qu’on la laisse s’exprimer. Le conseil de [X] [U] fait état des effets secondaires qui procurent de graves conséquences indésirables avec des spasmes, en précisant que [X] [U] a eu plusieurs crises et même devant la cour d’appel où la police a dû intervenir.
Devant la cour, Madame [X] [U] déclarait : " Aujourd’hui, je me sens bien mieux avec mon traitement, qui à mon sens, n’est pas trop adapté car j’ai des effets secondaires. J’ai des spasmes oculaires et musculaires. Les effets secondaires sont trop importants. J’ai eu un changement avec le docteur [W] [S], j’ai confiance en lui. Je souhaite profiter de l’été et de la famille. Je souhaite reprendre mon travail, je fais de la peinture et de la sculpture à partir de septembre. J’ai eu des sorties, des difficultés mais elle se sont bien passées. Quand je vais sortir, je vais poursuivre les soins avec un traitement réajusté. Je serai suivie soit par le docteur, soit par le CMP. La seule recherche que je dois mener, c’est la recherche de mon psychiatre qui me convienne. Je vais continuer dans ce sens. J’ai eu hier la commission des psychiatres/psychologues, ça a été une révélation pour moi de changer de psychiatre. Je pense que je ne retournerai pas chez ma mère, je pense vivre avec la personne avec qui je suis en couple. J’attends de cette audience, la levée de la contrainte ".
Par observations écrites, l’avocat général soutient qu’aucune irrégularité dans la procédure n’est susceptible de permettre de prononcer une mainlevée de la mesure mais qu’en revanche dès lors que les troubles persistent et le maintien de la mesure doit être ordonné.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du Docteur [H] en date du 3 juin 2025 que Madame [X] [U] a été hospitalisée en psychiatrie pour un état délirant le 3 décembre 2024; que depuis lors il n’est pas constaté de réelle amélioration de la patiente mais que toutefois persiste un contact de qualité médiocre avec cependant un discours cohérent.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre relève que le 17 juin 2025 la patiente est vue avec sa famille dans le contexte de la restitution de la réunion de concertation pluridisciplinaire concernant sa prise en charge clinique et médicamenteuse. La patiente est calme mais se montre réticente à l’évocation des évènements qui ont précédé son hospitalisation et à ses comportements ces jours passés : accusation de viols et d’abus sexuels dont elle n’avait jamais fait état auparavant. Elle tient des propos très instables dans le temps, l’humeur est labile au cours de l’entretien. Elle reste dans le déni des troubles et demande sa sortie d’hospitalisation.
Lors de l’audience, devant le magistrat de la cour, Madame [X] [U] a fait très bonne impression et s’est projetée dans l’avenir avec des projets de travailler en qualité d’orthophoniste et de développer des activités à côté comme la peinture. Elle a démontré de très bonnes qualités d’expression orale et une introspection sur ses pathologies pour lesquelles elle souhaite suivre un traitement une fois la sortie de l’hôpital acquise.
Cependant le magistrat judiciaire n’a pas vocation à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. de même le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Ainsi, il importe, dans l’intérêt de Madame [X] [U] que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [X] [U] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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