Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2024, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHDX
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 3] (FRANCE)
31 mai 2024
RG:24/00005
[W]
C/
S.A. SMACL (*)
Association OPH LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 3] AGGLOMERATION
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT – POLE INTERCAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Allheilig & Cres
Me Rigaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 3] (France) en date du 31 Mai 2024, N°24/00005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [W]
née le 10 Mai 1954 à [Localité 8]
Résidence [9], [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances SMACL, Compagnie d’assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association OPH LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 3] AGGLOMERATION EPIC inscrit au RCS de NIMES sous le numéro 490 075 645, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT – POLE INTERCAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS
assignée à personne habilitée le 09/09/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W], locataire auprès de l’OPH Logis Cévenols a été victime d’un accident survenu le 15 octobre 2021 dans son jardin.
Invoquant avoir subi des dommages et lésions corporels, par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 19 décembre 2023, Mme [E] [W] a fait assigner la SA SMACL, l’OPH Logis Cévenols ' OPH Alès Agglomération et la CPAM de l’Hérault Pôle Intercaisses des recours contre les tiers devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès en vue de solliciter une expertise médicale et leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 ' au titre de ses préjudices, celle de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a :
— débouté Mme [E] [W] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamné Mme [E] [W] aux dépens,
— condamné Mme [E] [W] à verser à l’OPH Logis Cévenols ainsi que la SMACL Assurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [W], demande à la cour, au visa des de l’article145 du code de procédure civile, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [W] et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Alès en date du 31 mai 2024 en ce qu’elle a :
« -Débouté Mme [E] [W] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Condamné Mme [E] [W] aux dépens,
— Condamné Mme [E] [W] à verser à l’OPH Logis Cévenols ainsi que la SMACL Assurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [W] a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale contradictoire sur sa personne.
En conséquence,
1/ Désigner tel médecin expert spécialiste qu’il plaira à la cour avec mission suivante :
qui après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception et s’être fait remettre les documents jugés utiles, aura pour mission d’examiner :
Mme [E] [W] ;
1°) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Mme [W], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 15 octobre 2021, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
2/ Condamner solidairement Logis Cévenols et son assureur la SMACL au paiement de la somme 10 000 ' à titre de provision à Mme [W] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
3/ Juger que Mme [W] n’avait pas à régler 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défenderesses constituées et ordonner le remboursement de ladite somme à son profit.
En tout état de cause,
— débouter Logis Cévenols, la SMACL et la CPAM de toutes demandes plus amples ou contraires et éventuels appels incidents.
— condamner solidairement Logis Cévenols et son assureur au paiement de la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir être fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale puisqu’elle a un motif légitime d’établir la preuve des lésions corporelles dont elle est victime et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties car la solution du litige dépendra des dites séquelles et de son chiffrage.
Elle caractérise son motif légitime pour solliciter la mesure d’expertise en démontrant l’existence d’un litige potentiel entre elle-même, la société HLM et la SMACL et ce, au vu des pièces communiquées et de la chronologie des faits, en faisant valoir qu’elle sera recevable à agir devant le juge du fond afin qu’il statue sur la responsabilité de son bailleur et de son assurance dans la survenue de ses dommages, et qu’une expertise médicale devant le juge des référés sera utile afin que ses lésions ne soient pas discutées et ou / discutables par les parties adverses devant le juge du fond.
Elle conclut enfin être en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudice corporels compte tenu du temps écoulé depuis l’accident, de la mauvaise foi de Logis Cévenols et des préjudices très importants qu’elle subit.
La SA SMACL et OPH Logis Cévenols [Localité 3] Agglomération, par conclusions en date du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 484 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme [W] mal fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le président du Tribunal judiciaire d’Alès ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’elle a débouté Mme [W] de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire et la condamnée au paiement de la somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses tant sur la responsabilité de l’OPH Logis Cévenols que sur la matérialité des faits,
— juger que le juge des référés est incompétent
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires
— la condamner au paiement de la somme de 1.200,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens
A titre subsidiaire
— débouter Mme [W] de sa demande de condamnation provisionnelle
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir, d’une part, que Mme [W], bien qu’elle rapporte la preuve de l’existence de blessures, ne rapporte pas l’existence d’un lien de causalité entre ces blessures et une éventuelle faute de l’OPH Logis Cévenols, et d’autre part, que la désignation d’un expert ne pourrait pas apporter d’élément de preuve sur ce lien de causalité.
Ils ajoutent également que la présence de trous dans le jardin de Mme [W] ne relève pas de la responsabilité de son bailleur mais de sa propre responsabilité, étant rappelé que le contrat de bail conclu entre les paries est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment l’article 7 de celle-ci qui prévoit que le locataire est responsable de l’entretien courant et des réparations locatives de la propriété, ce qui inclut l’entretien des jardins et plus globalement de tous les espaces verts privatifs.
Ils soutiennent enfin qu’une contestation sérieuse tant sur la responsabilité de l’OPH Logis Cévenols que sur la matérialité des faits exclut la compétence du juge des référés qui ne peut pas se prononcer sur l’opportunité d’une mesure d’expertise étant le juge de l’évidence, et qu’aucune somme provisionnelle ne pourra par ailleurs être allouée.
La CPAM de l’Hérault, Pôle Intercaisses des recours contre tiers à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 9 septembre 2024 par remise de la copie de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître et le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des attestations produites aux débats et du compte rendu de visite de la Matmut en date du 19 mai 2022, assureur de Mme [W] en présence de Mme [S], gestionnaire de patrimoine à Logis Cevenols, que l’appelante est tombée dans un trou présent dans son jardin en voulant fermer ses volets et qu’elle s’est blessée.
Ces pièces établissent également que des travaux ont été effectués lors de la création des jardinets dans la résidence.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’examen médical mandaté par la Matmut en date du 13 octobre 2022 que Mme [W] souffrant de contusions du rachis, du bassin, du membre inférieur droit et de l’épaule droite a été hospitalisée du 16 octobre 2021 au 24 octobre 2021à la clinique Bonnefon à [Localité 3], le compte rendu d’hospitalisation initial mentionnant les blessures subies par la victime.
La preuve de la matérialité des faits et des blessures est rapportée.
En revanche, les parties s’opposent sur leur cause.
L’appelante soutient que le trou a pour origine les travaux de terrassement réalisés par le bailleur de 2018 à 2020 puis après la pandémie de Covid pour aménager les jardinets et notamment le défaut de compactage de terres apportées pour mettre les jardins au niveau des balcons.
Elle soutient par ailleurs en avoir informé son bailleur.
Le bailleur et son assureur soutiennent au contraire qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’entretien de son jardin incombe à la seule locataire. Ils font également valoir ne jamais avoir été informé d’une difficulté par Mme [W].
En conséquence, il est constant qu’un procès au fond est possible entre les parties et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Cependant, la mesure sollicitée consistant uniquement en une expertise médicale n’est ni pertinente ni utile à déterminer le lien de causalité qui opposent les parties.
L’évaluation des préjudices de Mme [W] n’est que la conséquence de la responsabilité du bailleur garantie par son assureur, cette dernière ne pouvant être tranchée préalablement que par le juge du fond et non par le juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée étant inutile à rapporter la preuve de la cause de l’accident, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de provision,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Pour les motifs exposés ci-avant, il existe une contestation sérieuse.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens seront confirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par Mme [W].
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SA SMACL et l’OPH Logis Cévenols [Localité 3] Agglomération leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné Mme [E] [W] à verser à l’OPH Logis Cévenols ainsi que la SMACL Assurance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [E] [W] de sa demande de provision,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d’appel,
Déboute la SA SMACL et l’OPH Logis Cévenols [Localité 3] Agglomération de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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