Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/486
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q736
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le VINGT QUATRE AVRIL à 10h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [W]
né le 06 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 avril 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, substitué par Me PROUTEAU avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier,lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition avons entendu :
[U] [W]
assisté de Me Lucas SAMMARTANO, substitué par Maître PROUTEAU Anne avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [S] représentant le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [U] [W], né le 6 mars 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute Garonne le 20 avril 2022 et notifié le 21 avril 2022 à 12 h 00.
Le16 avril 2025, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 17 avril 2025 à 10 h 28 à l’issue de la levée d’écrou.
M. [U] [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2025 à 9 h 56, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [U] [W] pour une durée de 26 jours.
M. [U] [W] a pour sa part saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 avril 2025 à 21 h 33 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Par ordonnance du 21 avril 2025 à 17 heures 26, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] [W] pour une durée de 26 jours.
M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 15 h 58.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] [W] a principalement soutenu que :
— la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise il y a plus d’un an, et pour erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [W], qui réside en Allemagne au titre de l’asile, qui aurait prospéré et permettrait à M. [W] d’être admissible à être éloigné vers ce pays ;
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
À l’audience, Maître Anne Prouteau substituant Me Lucas Sammartano a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l’OQTF du 20 avril 2022 est valable et que la possibilité de placement en rétention est de 3 ans après l’OQTF ; que le préfet n’a pas d’élément sur des demandes d’asile en Allemagne ni une résidence en Allemagne. Il soutient qu’il y a une perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie et qu’un routing a été sollicité.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [U] [W] qui a demandé à comparaître indique : Je vais faire ma vie en Allemagne, j’ai une femme qui m’attend là-bas. Donnez-moi une change. J’étais parti en Allemagne pendant trois ans, je suis revenu en France juste pour faire un divorce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur le défaut de base légale :
Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger dans l’un des cas prévus à l’article L73 1-1, notamment (1°) s’il fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Le conseil de l’intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable en l’espèce, car s’appliquant à une OQTF devenue caduque comme ayant été édictée plus d’une année avant le placement en rétention administrative.
Toutefois, l’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L 731-l du CESEDA, l’article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d’app1ication dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte d’un à trois ans l’ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l’étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela implique un effet rétroactif de la loi nouvelle puisqu’une OQTF de plus d’une année mais de moins de trois années, a créé une situation juridique qui contraint l’étranger à quitter la France. Cette situation, née dans le passé, s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s’applique désormais.
En outre, il est sans incidence que, sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise sous en application de cette loi, antérieurement au 28 janvier 2024.
En l’espèce, M. [U] [W] ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention notifiée le 17 avril 2025 à 10 h 28, la loi nouvelle était applicable car à cette date, la mesure d’OQTF, prise le 20 avril 2022 et notifiée le 21 avril 2022 à 12 h 00, était bien, conformément à la loi applicable, antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que la mesure de placement n’était pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur une mesure d’OQTF exécutoire.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Lors de son audition administrative, M. [W] a déclaré vivre en France. Les éléments qu’il produit devant le juge ne permettent pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles il aurait obtenu un droit d’asile en Allemagne ni même déposé une demande d’asile en Allemagne.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Sur la perspective raisonnable d’éloignement :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’administration a formulé une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont déjà identifié l’intéressé comme étant un ressortissant algérien le 26 avril 2022, et un routing a été sollicité avec une première date disponible fixée au 5 mai 2025. Il existe donc une perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prolongé la rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [U] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.MESNIL S. LECLERCQ
.
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