Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2025, N° 24/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFUW
Jugement (N° 24/00396) rendu le 11 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a, après rapport oral de l’affaire, entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 décembre 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2022, M. [T] [S], dirigeant de la société [S] Immo 2 s’est rendu caution solidaire d’un prêt consenti à cette société par la Banque Populaire du Nord, dans la limite de 62 733,60 euros.
Le 19 août 2023, il a en outre donné son aval à un billet de trésorerie de 20 000 euros souscrit par la société [S] Immo 2.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [S] Immo 2 et a désigné la SELARL [U] Arras et Associés, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête de la Banque populaire du Nord déposée le 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 16 février 2024, autorisé cette banque à procéder à la saisie conservatoire des comptes de M. [T] [S] ouverts dans les livres du Crédit agricole Nord de France, en garantie du recouvrement de sa créance évaluée à 73 782,27 euros.
Par acte du 23 février 2024, la Banque populaire du Nord a fait assigner M. [S] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement des sommes de
53 782,27 euros, outre intérêts, en sa qualité de caution solidaire de la société [S] Immo 2 et de 20 000 euros, outre intérêts, en sa qualité d’avaliste.
Suivant procès-verbal du 1er mars 2024, la Banque populaire du Nord a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes de M. [S] ouverts dans les livres de la banque Crédit agricole Nord de France.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 3 423,21 euros, a été dénoncée à M. [S] par acte du 4 mars 2024.
Par acte du 13 août 2024, M. [S] a fait assigner la Banque populaire du Nord devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de M. [S] ;
— condamné M. [S] à payer à la société Banque populaire du Nord une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Banque populaire du Nord de sa demande indemnitaire ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Banque populaire du Nord de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 511-1, L.512-2 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, d’infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la Banque populaire du Nord à son encontre entre les mains du Crédit agricole en date du 1er mars 2024 sur les comptes n°53995521764, 53933992388, 53941908450, 53941909236 et 53995522361 ;
— condamner la Banque populaire du Nord à lui verser une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, dont 5 000 euros pour le préjudice financier subi et 15 000 euros pour le préjudice moral subi en raison de la diligence d’une saisie injustifiée ;
— débouter la Banque populaire du Nord de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Banque populaire du Nord à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais relatifs à la saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2025, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de:
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les avoirs de M. [S] ainsi que l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’appel ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La contestation de la mesure conservatoire n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve de sorte que c’est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies.
C’est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l’article L. 511-1 sont réunies.
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la Banque populaire du Nord de ses demandes au titre de la caution ;
— condamné M. [T] [S], en qualité d’avaliste, à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
— condamné M. [T] [S] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— condamné M. [T] [S] aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Il en résulte de ce jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, que la Banque populaire du Nord justifie à l’égard de M. [S] d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme en principal de 20 000 euros au titre de la qualité d’avaliste de ce dernier, soit 23 000 euros en tenant compte des intérêts et des frais, notamment irrépétibles, peu important que M. [S] ait, par déclaration du 26 septembre 2025, relevé du chef du jugement l’ayant condamné.
En revanche, cette décision ne permet pas de retenir que la Banque populaire du Nord justifie d’une créance paraissant fondée en son principe au titre de l’engagement de caution donné par M. [S] le 15 novembre 2022.
La Banque populaire du Nord ne peut par ailleurs tirer argument de ce que, par jugement du 10 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné M. [S] à lui régler la somme de 24 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, au titre d’un engagement de caution du 15 mai 2020, alors que cette créance ne faisait pas partie de celles qu’elle avait souhaité garantir en sollicitant dans sa requête du 13 février 2024 l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
— sur l’existence d’une menace sur le recouvrement :
La Banque populaire du Nord est créancière de M. [S], en plus de la somme fixée ci-dessus à 23 000 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du 24 avril 2025, d’une somme de 24 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement du 10 avril 2025. Sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée à ce dernier jugement a été rejetée par ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le premier président du 6 octobre 2025 et s’il règle, en accord avec le commissaire de justice chargé de l’exécution de cette décision, la somme de 50 euros par mois, force est de constater que la modicité de cette somme, démontre la faiblesse de ses capacités financières. Il avait d’ailleurs revendiqué devant le premier président être 'financièrement dans l’incapacité de régler la somme à laquelle il a été condamné'.
Il ressort de ces éléments une menace sur le recouvrement de la créance découlant de la qualité d’avaliste de M. [S], sans que l’engagement de l’épouse de ce dernier de lui prêter les fonds nécessaires pour la régler soit de nature à la faire disparaître. En effet, d’une part, ce prêt est conditionné à la vente d’un immeuble qui n’est pas encore réalisée, seule une promesse de vente ayant été signée le 9 octobre 2025 ; d’autre part, l’engagement pris par Mme [S] de prêter à son mari les fonds nécessaires pour régler la Banque populaire du Nord ne vaut 'qu’en cas de condamnation définitive’ de son mari dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel au titre du billet à ordre.
En définitive, s’il n’y a pas lieu d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire, les causes de cette dernière doivent toutefois être cantonnées à 23 000 euros en principal, intérêts et frais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si les causes de la saisie conservatoire ont été réduites à la somme de 23 000 euros, force est de constater que c’est seulement une somme de 3 423,21 euros que la mesure a permis de rendre indisponible de sorte que M. [S] n’a subi aucun préjudice tenant au fait que la saisie avait été initialement autorisée en garantie du recouvrement d’une somme de 73 782,27 euros.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire du Nord les frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [S] de sa demande en dommages et intérêts et l’a condamné à payer à la SA Banque populaire du Nord une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Cantonne les causes de la saisie conservatoire pratiquée le 1er mars 2024 à la somme de 23 000 euros en garantie du recouvrement de la créance de la SA Banque populaire du Nord en principal, intérêts et frais, découlant de la qualité d’avaliste de M. [T] [S] ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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