Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 20/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00721
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWTC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00940)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 16 février 2023
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, substitué par Me LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Schneider electric industries est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprise) de matériel électrique.
Mme [L] [Y] a été initialement engagée par la société MGE UPS systems appartenant au groupe Schneider electric, en contrat à durée déterminée du 3 février 1998 au 29 janvier 1999, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 30 janvier 1999. Elle a été employée à temps plein en qualité d’assistante achat, catégorie administratif et technicien, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes et de la région parisienne.
Alors qu’elle occupait les fonctions de conseillère logistique, la salariée a été accompagnée par la société Schneider electric industries pour suivre une formation bac+4 business manager (responsable opérationnel d’unité) au sein de l’école de management de [Localité 6] de mars 2017 à mars 2018. Elle a validé son diplôme et été parallèlement évaluée high performer.
Dès la fin de sa formation, Mme [Y] a recherché un poste correspondant à sa nouvelle qualification au sein de la société Schneider electric industries.
Après plusieurs entretiens, elle s’est positionnée fin 2018 sur le poste de spécialiste transport mer, basé à [Localité 5].
Finalement, sa candidature a été validée le 28 décembre 2018.
A partir du 1er janvier 2019, Mme [Y] a été promue conseillère logistique position 2, indice 108, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, soumise à un forfait en heures sur l’année en contrepartie d’une rémunération de 3719,76 euros brut par mois.
A compter du 1er mars 2019, elle a intégré les équipes transport opérationnel sur le site de [Localité 6] en qualité de France LT Transportation Specialist Ocean, le temps d’organiser le déménagement de sa famille sur [Localité 5] pour le mois de septembre 2019. Un avenant a été régularisé entre les parties en ce sens le 15 février 2019 prévoyant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 45837,12 euros, outre un bonus cible de 2750,23 euros.
A la demande de Mme [Y], un nouvel avenant a été signé pour avancer sa date de mobilité au 1er mai 2019, les parties ayant convenu d’une majoration de 5 % de sa rémunération mensuelle de base.
A compter du 1er août 2019, l’employeur a informé la salariée d’une augmentation de son salaire se décomposant comme suit :
— 48729 euros brut de rémunération annuelle forfaitaire de base
— 3898,32 euros de bonus cible.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie le 15 avril 2020 jusqu’au 7 octobre 2020.
Lors de la visite de reprise en date du 8 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste et à tous les postes dans l’entreprise, procédure d’inaptitude en une seule visite. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé ».
Par lettre en date du 8 octobre 2020, la société Schneider electric industries a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fixé au 19 octobre 2020.
La salariée a adressé un courriel le 16 octobre 2020 pour indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’entretien.
L’employeur lui a proposé de reporter ce rendez-vous au 23 octobre 2020, mais la salariée a indiqué de nouveau que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’entretien.
Par lettre en date du 27 octobre 2020, la société Schneider eletric industries a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête en date du 09 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail et à celle relative à la prévention et à la sécurité ainsi que pour contester son licenciement.
La société Schneider electric industries a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— jugé que la société Schneider electric industries n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Mme [Y],
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société Schneider electric industries a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [Y],
— condamné la société Schneider electric industries à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
15 000,00 net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Schneider electric industries de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Schneider electric industries aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 1er février 2023 à Mme [Y] et le 30 janvier 2023 à la société Schneider electric industries (pas de signature, tampon uniquement).
Par déclaration en date du 16 février 2023, Mme [Y] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [Y] s’en est remise à des conclusions transmises le 06 septembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les agissements de l’employeur dont a été victime Mme [Y],
Vu l’état de santé de la salariée provoqué par l’attitude de l’employeur,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [Y]
Statuant à nouveau pour le surplus,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [Y] des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que les manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles sont à l’origine du licenciement pour inaptitude de Mme [Y], et sont de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Schneider electric industries à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
Au titre de l’Indemnité de préavis, 15 060 euros
Outre 1 506 euros
Au titre des Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 110 000 euros
Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 50 000 euros
Débouter la société Schneider electric industries de l’ensemble de ses demandes
Condamner l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme 2 500,00 euros outre la somme de 1500 euros allouée en première instance
Condamner la société Schneider electric industries aux entiers dépens.
La société Schneider electric industries s’en est rapportée à des conclusions transmises le 15 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Jugé que la société Schneider electric industries n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Mme [Y]
Jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [Y] de ses demandes à ce titre
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
Jugé que la société Schneider electric industries a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [Y]
Condamné la société Schneider electric industries à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
15000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société Schneider electric industries de sa demande reconventionnelle
Condamné la société Schneider electric industries aux dépens
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Schneider electric industries n’a manqué à aucune de ses obligations,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [Y] à payer à la société Schneider electric industries la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des condamnations aux montants suivants :
— 12182,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1218,22 euros brut au titre des congés payés afférents
— 14399,82 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’obligation de loyauté :
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié se prévalant d’une exécution déloyale et/ou fautive de son contrat de travail par l’employeur d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, il résulte de l’article L 6321-1 du code du travail que l’employeur a une obligation de formation et d’adaptation au poste.
Cela ne recouvre pas la formation initiale au poste pour lequel le salarié est recruté, sauf si l’employeur a connaissance au moment du recrutement d’une carence de ce dernier.
La charge de la preuve qu’il a été satisfait à l’obligation d’adaptation au poste et au maintien de l’employabilité du salarié incombe à l’employeur.
Troisièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, à titre liminaire, il apparaît que Mme [Y] reproche à son employeur trois séries de manquements sous couvert d’une exécution déloyale du contrat de travail, l’affectation à un poste non adapté à ses compétences professionnelles, des reproches incessants sur son travail et le fait d’avoir été à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Seul le grief relatif à des reproches incessants sur son travail se rattache à l’exécution déloyale/fautive alléguée du contrat de travail.
Les deux autres manquements ont trait à l’obligation de prévention et de sécurité et à celle d’adaptation au poste pesant sur l’employeur.
Il appartient à la juridiction, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de redonner aux faits leur exacte qualification juridique ; ce qui est en l’occurrence indispensable puisque le régime probatoire au titre de ces trois obligations est distinct, la salariée ne supportant la charge probatoire d’un manquement de son employeur que s’agissant de l’exécution déloyale/fautive du contrat de travail.
D’une première part, il ressort des entretiens d’évaluation professionnelle de la salariée de 2017 et 2018 menés par Mme [N] que Mme [Y] a été évaluée High performer lorsqu’elle exerçait l’emploi de LSF4 Order Processing Specialist mais qu’après sa promotion au statut cadre en qualité d’ingénieur sur le poste de France LT Transportation Specialist Ocean à compter du 1er mars 2019, elle a été jugée par son manager fonctionnel, Mme [U], non performante lors de l’évaluation de décembre 2019, étant observé que les évaluations des années précédentes ne sont pas produites mais qu’aucune pièce ne vient démentir l’affirmation de la salariée selon laquelle elle n’avait jamais fait l’objet de reproche au sujet de son travail au cours des 20 années de collaboration.
Il ressort de l’attestation de Mme [N] produite par l’employeur, que celui-ci avait nécessairement connaissance au moment de la promotion de la salariée que nonobstant l’obtention par la salariée d’un diplôme niveau baccalauréat + 4 business manager délivré par l’école de management de [Localité 6] dans le cadre d’une formation pour laquelle la société Schneider electric a apporté son concours d’après le témoignage de Mme [E], la salariée ne disposait pas de l’ensemble des connaissances nécessaires pour tenir le poste auquel elle a été promu.
En effet, le témoin indique que Mme [Y] n’avait pas suivi de formation technique transport et commercial international et avait un niveau d’anglais basique.
Or, il ressort de l’entretien d’évaluation professionnelle de décembre 2019 que la salariée est en « difficulté pour répondre aux attendus du poste », au point qu’il est décidé du retrait de la mission forwarder Damco, qui doit s’exécuter en anglais, étant observé que la supérieure fonctionnelle de la salariée, Mme [U] s’exprime également en anglais.
Si la salariée a fait preuve d’une approche constructive dans le cadre de cette évaluation en insistant à plusieurs reprises sur ses marges de progression et sa volonté d’apprendre, il n’en demeure pas moins qu’elle a aussi observé que « le démarrage a été difficile dû au manque de procédure écrite. Ma formation s’est faite en 1 semaine et nous avons survolé tous les sujets. »
Si les différents supérieurs hiérarchiques ont exprimé à la salariée qu’elle pouvait compter sur leur soutien et leur accompagnement dans le cadre de sa montée en compétences, force est pour autant de constater que l’évaluation du travail qu’ils ont faite est bien que la salariée ne répondait pas aux attentes dans le nouveau poste auquel elle a été promue.
Or, la société Schneider electric industries, dont il a été vu précédemment qu’elle avait connaissance des compétences insuffisantes de la salariée pour tenir son poste ne justifie pas avoir rempli son obligation d’adaptation au poste et ne saurait s’exonérer à ce titre par le fait avancé par Mme [N] que la salariée s’était montrée très déterminée à obtenir ledit poste ou encore qu’il avait toujours été clair que le poste était localisé à [Localité 5], impliquant une mobilité géographique.
L’employeur établit certes qu’il a été prévu quelques jours de formation pratique en février 2019 avec Mme [Z] qui l’a précédée sur le poste ; ce que la salariée évoque d’ailleurs dans l’entretien d’évaluation.
Pour autant, le contenu exact de cette formation de tuilage est ignoré alors que Mme [Y] a mis en avant que les sujets avaient été 'survolés'.
Des échanges de courriels internes du 25 mars 2019 mettent en évidence que Mme [Y] a proposé aux collaborateurs du service d’échanger avec eux dans le cadre de sa venue à [Localité 5] du 26 au 29 mars 2019.
Pour autant, outre qu’il s’agit d’une initiative de la salariée, cette prise de contact ne saurait être qualifiée de formation d’adaptation au poste.
Tout au plus, est-il établi une formation de 3 sessions de 1 heure sur Central Park, sans que la cour ne soit renseignée sur le contenu exact de celle-ci et ne pouvant qu’observer sa brièveté.
L’employeur se prévaut d’une formation d’e-learning maritime chargement de containers en mai 2019 mais sa pièce n°24 qui est un courriel du 20 mai 2019 avec pour objet 'formation fill rate pour [L]' ne permet aucunement à la cour de pouvoir appréhender la nature de cette action de formation, avec seulement un résumé en anglais dont il s’évince qu’il s’agit d’une introduction et d’un apprentissage sur l’optimisation du taux de remplissage des camions et containers.
Il est également justifié d’une proposition de formation de la salariée à Mme [N] en anglais par Mme [U] d’un 1h30 sur les procédures d’organisation standard, qui apparaît particulièrement inappropriée dans ses modalités eu égard au fait que la salariée justifie d’un niveau A2 en anglais aux termes d’un test du 25 novembre 2016 ; ce qui correspond à un niveau d’utilisation usuel (niveau intermédiaire ou usuel) ne permettant aucunement à la salariée, comme le prétend la société Schneider electric industries, d’exercer certaines de ses missions habituelles en anglais, qui lui ont effectivement été retirées en décembre 2019, mais après 6 mois d’exercice au cours desquels Mme [Y] a été mise en échec prévisible.
Il est également démontré que Mme [Y] a suivi les 2 et 3 décembre 2019 une formation avec pour objet 'Maitriser vos transports aériens et maritimes'.
La salariée soutient sans que les pièces produites par l’employeur ne le démentent qu’il s’agissait d’une formation niveau débutant, qui en tout état de cause est arrivée beaucoup trop tardivement au regard de la prise du poste par la salariée puisqu’elle a eu lieu 9 mois après alors que les supérieurs hiérarchiques de Mme [Y] savaient depuis sa promotion qu’elle ne maîtrisait pas ces compétences manifestement au c’ur du poste auquel elle a été promue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Schneider electric industries n’a pas assuré de manière suffisante l’adaptation de la salariée à son nouveau poste en ayant connaissance dès l’origine des compétences qu’elle ne maîtrisait avec pour conséquence que celle-ci s’est retrouvée en échec prévisible sur celui-ci dans les mois qui ont suivi.
D’une seconde part, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe par la seule production d’articles de presse et d’un courrier du 29 avril 2020 l’informant de la GPEC en cours dans l’entreprise, manifestant au vu de sa rédaction non personnalisée, adressé à tous les collaborateurs, que la société Schneider electric industries a entendu exercer à son égard une pression pour qu’elle quitte l’entreprise.
En revanche, il est considéré qu’il est fautif pour l’employeur d’avoir évalué la salariée en portant des appréciations négatives sur le travail fourni pour considérer que la salariée, quoique faisant preuve de bonne volonté, ne répondait pas aux attendus du poste alors même que cette situation résultait du défaut de mise en 'uvre par l’employeur de son obligation d’adaptation au poste.
D’une troisième part, dès lors que sous couvert d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, Mme [Y] reproche à l’employeur d’être à l’origine de la dégradation de son état de santé, ce manquement ne saurait être accueilli au titre de l’exécution fautive du contrat de travail dans la mesure où la juridiction prud’homale ne saurait se substituer aux juridictions sociales pour apprécier une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori une faute inexcusable, sans préjudice des moyens au titre de l’inaptitude fondant le licenciement provoqué dont Mme [Y] se prévaut ensuite.
D’une quatrième part, eu égard à l’importance des manquements fautifs préjudiciables à la salariée retenus, tout en tenant pour autant compte de la durée de quelques mois pendant laquelle Mme [Y] a eu à les subir, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Schneider electric industries à payer à Mme [Y] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, incluant le manquement à l’obligation d’adaptation au poste.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude provoquée par un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Il a été vu précédemment que la société Schneider electric industries avait manqué à son obligation d’adaptation au poste dans des conditions ayant mis en échec la salariée dans le nouveau poste auquel elle avait été promue.
La salariée établit également que cette mise en échec professionnel après 20 ans d’ancienneté dans les entreprises du groupe a eu pour conséquence la réalisation d’un risque psychosocial.
Mme [Y] a ainsi été en arrêt de travail de manière ininterrompue du 15 avril 2020 jusqu’au 7 octobre 2020 et lors de la visite de reprise en date du 8 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste et à tous les postes dans l’entreprise, procédure d’inaptitude en une seule visite. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé».
S’agissant des motifs de l’arrêt de travail, le médecin traitant de Mme [Y] a certifié le 02 septembre 2020 avoir reçu le même jour en consultation cette dernière et qu’elle était suivie depuis le 15 avril 2020 pour un syndrome dépressif réactionnel à un burnout, avec un traitement par Fluoxetine. Le praticien évoque la nécessité d’une mise en inaptitude avec une réorientation professionnelle.
Le Dr [P], psychiatre, a écrit le 07 septembre 2020 au médecin du travail en prévision de la visite prochaine de celle-ci. Elle précise suivre cette dernière depuis avril 2020 à la demande de son médecin traitant dans le cadre d’une problématique professionnelle identifiée comme du surmenage et que : « j’ai fait avec elle un travail type clinique médicale du travail tel que me le permet mon CES en psychopathologie du travail du CNAM. Les symptômes étaient inquiétants à l’époque : idées noires, manger que pour éviter l’hypoglycémie, eczéma, troubles du sommeil’ les pleurs étaient fréquents en cours d’entretien. Son état de santé correspond selon moi, aux critères de l’inaptitude à tout poste dans son entreprise, elle en a compris les conséquences sur le contrat de travail. Son état s’est légèrement amélioré sauf quand elle évoque son travail. Elle est toujours sous antidépresseurs Fluoxétine un par jour et de l’Alprazolam si crises d’angoisse. Pas de pathologie de type psychotique en particulier pas de délire de persécution, pas d’événements de vie intercurrents, pas de mythomanie, pas de recherche de bénéfices secondaires, pas de pathomimie ; je l’arrête ce jour jusqu’au 7 octobre 2020. »
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que l’inaptitude définitive au poste fondant le licenciement a en tout ou partie un lien direct avec les manquements préalables de l’employeur, les difficultés afférentes à la mutation professionnelle du conjoint de la salariée que la société met en avant n’apparaissant manifestement pas avoir été déterminantes dans la dégradation de l’état de santé psychique de Mme [Y].
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y].
Au vu des bulletins de paie produits, le montant du salaire de Mme [Y] est de 4060,75 euros brut si bien que l’indemnité compensatrice de préavis ressort à 12182,25 euros brut, somme à laquelle la société Schneider electric industries est condamnée, outre à celle de 1218,22 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le surplus des prétentions de ces chefs fondées sur un salaire erroné est rejeté.
Par ailleurs, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, il apparaît qu’au jour de son licenciement injustifié, Mme [Y] avait 22 ans d’ancienneté et un salaire moyen tenant compte de la part variable de 4799,94 euros brut.
Mme [Y] justifie imparfaitement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi dans la mesure où les pièces produites laissent apparaitre qu’elle a effectué une reconversion professionnelle dans l’enseignement dans le cadre d’une activité indépendante mais elle ne justifie pas des revenus qu’elle en tire.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Schneider electric industries à payer à Mme [Y] la somme de 57599 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à Mme [Y] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Schneider electric industries, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— jugé que la société Schneider electric industries a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [Y]
— condamné la société Shneider electric industries à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure 1500 euros, ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y]
CONDAMNE la société Schneider electric industries à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— douze mille cent quatre-vingt-deux euros et vingt-cinq centimes (12182,25 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— mille deux cent dix-huit euros et vingt-deux centimes (1218,22 euros) brut au titre des congés payés afférents
outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 17 novembre 2020
— dix mille euros (10000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont le défaut d’adaptation au poste
— cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros (57599 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [Y] du surplus de ses prétentions principales
CONDAMNE la société Schneider electric industries à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de procédure 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Schneider electric industries aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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