Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 21/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 mars 2021, N° F19/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02648 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQRB
S.E.L.A.R.L. [J]
S.A.S. LOIRE ETUDE
C/
[H]
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] )
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 25 Mars 2021
RG : F19/00398
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [I] [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LOIRE ETUDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabienne PAUTHIER, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
Société LOIRE ETUDE
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabienne PAUTHIER, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
[C] [D] [H]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 10] (Laos)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] )
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2019, la société LOIRE ETUDE engageait Monsieur [C] [D] [H] en qualité d’opérateur sur centre d’usinage.
Monsieur [C] [D] [H] était placé en arrêt maladie du 1er au 19 juillet 2019.
Par lettre en date du 29 juillet 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, Monsieur [C] [D] [H] était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019, ce dernier faisait convoquer la société LOIRE ETUDE à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, aux fins, à titre principal de contester le bien-fondé de ce licenciement et d’obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés, un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre congés payés,.
Il demandait également condamnation de la société LOIRE ETUDE à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOIRE ETUDE, comparante devant le conseil de prud’hommes, demandait à ce dernier de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [C] [D] [H] à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
« requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [D] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société LOIRE ETUDE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [D] [H] les sommes suivantes :
— 2500 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 881,60 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 88,16 € au titre des congés payés afférents,
— 2685,63 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 268,56 € au titre des congés payés afférents,
condamne la société LOIRE ETUDE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [D] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute Monsieur [C] [D] [H] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement discriminatoire,
déboute la société LOIRE ETUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
met les entiers dépens à la charge de la société LOIRE ETUDE, prise en la personne de son représentant légal. "
Par acte, en date du 14 avril 2021, la société LOIRE ETUDE interjetait appel de ce jugement.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne prononcait er la liquidation judiciaire de sa société LOIRE ETUDE et désignait la SELARL [J] en qualité de liquidateur de cette entreprise.
Par assignation remise le 24 janvier 2023, Monsieur [C] [D] [H] appelait l’AGS CGEA de [Localité 8] à intervenir en la cause devant la présente juridiction .
L’AGS CGEA de [Localité 8], non représentée ne déposait aucune écriture dans le cadre de cette instance.
Vu les dernières conclusions déposées par le liquidateur de la société LOIRE ETUDE en date du 03 février 2023
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [M] le 06 février 2023
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du bien fondé du licenciement et les demandes financières en découlant :
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur [C] [D] [H] dépourvu de cause et sérieuse et en ce qu’il alloué à ce dernier en réparation du préjudice né de cette rupture infondée la somme de 2500 €, à titre de dommages-intérêts.
Il sera également confirmé en ce qu’il a loué à celui-ci les somme suivantes :
— 880 1,60 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre 88,16 € au titre des congés payés afférents,
— 2685,63 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 268,56 € au titre des congés payés afférents,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société LOIRE ETUDE succombant supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que les dépens d’appel.
Ce faisant, elle sera déboutée de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [C] [D] [H] dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société LOIRE ETUDE le paiement des sommes suivantes :
— 2685,63 €, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 268,56 €, au titre des congés payés afférents,
— 881,60 euros, à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 88,16 € au titre des congés payés afférents,
— 2500 €, au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En tant que de besoin, fixe ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LOIRE ETUDE,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société LOIRE ETUDE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société LOIRE ETUDE à payer à Monsieur [C] [D] [H] la somme de 1000 €, au titre du même article 700 du code.
Statuant à nouveau de ce chef, déboute l’appelant de la demande de ce chef.
Rejette les autres plus amples demandes des parties.
Confirme le jugement en ce qu’il a mis à la charge la société LOIRE ETUDE les dépens.
Le greffier Le président
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