Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 21/418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
C/
[R] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à :
CPAM de Côte d’Or(LRAR)
CCC délivrées le : 12/03/2026 à :
Me MANHOULI
M. [U])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GML3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/418
APPELANTE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame Chéryl MAMECIER (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
[R] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DOMENEGO, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, Président de chambre,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 février 2021, la SAS [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après dénommée CPAM) l’accident dont a été victime le même jour M. [R] [C], employé en qualité d’ouvrier qualifié, dans les circonstances suivantes « manutention de blocs de béton – en voulant manipuler un bloc de béton, le salarié a ressenti une douleur à l’épaule gauche » et constaté par certificat médical du même jour.
Le 17 février 2021, la CPAM de la Côte d’Or a notifié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mars 2021, M. [C] a adressé à la CPAM de la Côte d’Or un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion de " G# cervicalgie sur arthropathie cervicale étagée avec rétrécissement trous de conjugaison et calcification tendon sus-épineux gauche".
Le 29 mars 2021, la CPAM de la Côte d’or a notifié à M. [C] son refus de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 3 février 2021.
Sur contestation de l’assuré, la caisse a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [F], et devant ses conclusions, a confirmé son refus de prise en charge par décision du 1er juin 2021.
M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 6 décembre 2021.
Par un jugement du 13 novembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur [M] [T], lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2023 et par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné la prise en charge par la CPAM de la Côte d’Or de la nouvelle lésion déclarée par M. [R] [C] le 4 mars 2021 « cervicalgie sur arthropathie étagée par rétrécissement trous de conjugaison et calcification tendon sus-épineux gauche » au titre de l’accident du travail du 3 février 2021
— renvoyé M. [C] devant les services de la CPAM de la Côte d’Or pour la liquidation de ses droits
— débouté M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, la CPAM de la Côte d’Or a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 janvier 2026, soutenues à l’audience, la CPAM de la Côte d’Or, appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2021
— confirmer le bienfondé du refus de prise en charge des nouvelles lésions du 4 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 3 février 2021
— rejeter toutes autres demandes de M. [C]
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 janvier 2026, soutenues à l’audience, M. [C], intimé, demande à la cour de :
— juger l’appel de la CPAM de la Côte d’Or irrecevable
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué
— débouter en conséquence la CPAM de la Côte d’Or de ses demandes
en tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Côte d’Or aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse et commence à courir à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Au cas présent, si l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé le « 21 mars 2024 » par la CPAM de la Cote d’Or, l’avis de réception présent au dossier de première instance témoigne que la décision critiquée a été notifiée à la caisse le 1er mars 2024.
Dès lors, en formalisation sa déclaration d’appel par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2024, la date d’expédition constituant la date de la déclaration d’appel ( Cass. soc. 14 mai 1992 n° 89-42.821), la caisse a manifestement agi dans les délais impartis pour ce faire.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’accident du travail et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Cass. soc. 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime (Cass. civ. 2ème 28 mai 2014 n° 13-18.497) et prend en compte les nouvelles lésions dès lors que ces dernières sont une simple évolution des lésions initialement constatées ( Cass. civ. 2ème 16 juin 2011 n° 10-21.835).
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu le caractère professionnel de la lésion nouvelle constatée le 4 mars 2021 aux motifs que l’accident de travail dont avait été victime M. [C] le 3 février 2021 avait entraîné une tendinopathie du sus-épineux gauche et déstabilisé un état antérieur de type cervicalgies sur arthropathie cervicale étagée avec retentissement de trous de conjugaison.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont écarté la présomption d’imputabilité en relevant que la lésion constatée le 4 mars 2021 concernait la région cervicale et non l’épaule comme mentionné dans le certificat médical initial, de sorte que la continuité des soins et symptômes ne pouvait être invoquée, mais ont excipé des conclusions de l’expert mandaté par leurs soins la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 3 février 2021 et la cervicalgie constatée, laquelle était préalablement asymptomatique selon le docteur [D], médecin traitant.
Pour contester une telle appréciation, la caisse se prévaut des conclusions du docteur [F], commis par ses soins dans le cadre de la contestation médicale de l’avis du médecin conseil, lequel a reconnu l’existence d’un état préexistant sans pouvoir attribuer « une cause certaine ( arthrose ou accident du travail) à l’origine des douleurs actuelles ». La caisse soulève par ailleurs l’absence de pertinence du certificat du docteur [D], dès lors, d’une part, que ce dernier n’était pas le médecin traitant de M. [C] préalablement au 27 avril 2021, et d’autre part, que ce certificat n’ a été établi que pour les besoins de la cause, alors que l’employeur avait connaissance de cet état antérieur, déjà générateur de douleurs chez son salarié, selon les éléments rapportés par le médecin-conseil dans son avis du 18 novembre 2025.
En l’état, le certificat médical initial du docteur [K] du 3 février 2021 ne fait état que « d’une douleur à l’épaule gauche » de sorte que les lésions déclarées dans le certificat du 4 mars 2021 par le docteur [D] concernant "G# cervicalgie sur arthropathie cervicale étagée avec rétrécissement trous de conjugaison et calcification tendon sus-épineux gauche" ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale à défaut de constituer une simple évolution des lésions initialement constatées, avec continuité de soins et de symptômes.
La charge de la preuve du caractère professionnel de la pathologie nouvellement mentionnée par le docteur [D] appartient donc à M. [C], lequel se prévaut en l’état pour ce faire de l’expertise judiciaire ordonnée.
Si l’expert commis judiciairement a certes retenu l’existence d’un état antérieur tant cervical que scapulaire confirmé par les différents examens paracliniques, ce que ne conteste pas la caisse, il a cependant conclu que cet état était asymptomatique et avait été stabilisé par l’accident en se fondant exclusivement sur les doléances de M. [C] et sur l’attestation du docteur [D] du 30 juillet 2021 indiquant " M. [C] ne m’avait pas consulté pour des douleurs semblables avant l’accident du travail du 3 février 2021".
Or, la caisse justifie que le docteur [D] n’était pas le médecin traitant de M. [C] avant le 27 avril 2021, ce dernier ayant au contraire désigné comme tel le docteur [W] d’un cabinet médical différent à [Localité 4] comme le confirment leurs adresses distinctes. L’historique des consultations médicales de M. [C] témoigne par ailleurs que préalablement au 20 février 2021, cet assuré, suivi depuis le 6 octobre 2015 par le docteur [V], rédacteur du certificat médical initial et de l’arrêt de travail l’accompagnant, n’avait jamais consulté le docteur [D].
Aucun élément sérieux et vérifiable ne permet en conséquence d’établir que ce praticien aurait pu connaître préalablement au 3 février 2021 la situation médicale et les antécédents de M. [C], de sorte que son attestation ne présente pas la pertinence que l’expert lui a attribuée.
Au contraire, l’expert judiciaire reconnait que le patient présentait un état pathologique antérieur dans le cadre d’une cervicarthrose confirmée par IRM du 19 avril 2021, qui « évoluait pour son propre compte ». Une telle conclusion rejoint celles émises par le docteur [F] dans son expertise diligentée en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, tout comme par le docteur [Q], médecin conseil, dans son avis du 18 novembre 2025, lequel mentionnait au surplus que l’état antérieur était connu de l’employeur et que l’apparition d’une calcification, comme constatée à l’occasion des radiographies du 22 février 2021, « n’était en aucun cas traumatique et ne correspondait pas au mécanisme de l’accident du travail ».
En l’absence de toute autre pièce pertinente, M. [C] échoue à démontrer le lien de causalité direct et certain entre les lésions nouvellement déclarées sur le certificat médical de prolongation du 4 mars 2021, soit plus d’un mois après l’accident, et l’accident du 3 février 2021.
C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné la prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 4 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la décision de refus de prise en charge de ces lésions du 29 mars 2021 sera confirmée.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamnée à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare l’appel relevé par la CPAM de la Côte d’Or recevable,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Confirme le bienfondé du refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées par M. [C] le 4 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 3 février 2021,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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