Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 mars 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 février 2025, N° 25/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(n°127, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00039
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [G] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H DE [Localité 2]
non comparant représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [G] [I] a été hospitalisé au sein du centre hospitalier [Localité 2] par arrêté préfectoral du 9 février 2025 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 19 février 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Fontainebleau a autorisé la poursuite de l’hospitalisation.
Maître Anne BERNEY a interjeté appel le 27 février 2025 de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 mars 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant que le patient est en chambre d’isolement.
Devant la juridiction d’appel, l’avocat de permanence désigné au soutien des intérêts de Monsieur [B] [G] [I] soulève 2 moyens d’irrégularité, l’un ayant trait au non-respect des droits de la défense et l’autre concernant un défaut d’avis médical motivé.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense lors de l’audience de première instance
Selon l’article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique. La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d’appel présente toutes les caractéristiques d’une procédure orale, avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.
En vertu de l’article 3211-12-2 du code de la santé publique : « I.- Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. (') A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
Il s’en déduit que l’assistance de l’avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de Cassation a précisé que l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.
En application des dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, la présomption de l’existence du mandat ad litem de l’avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d’une telle preuve, il appartient à l’avocat de produire un tel mandat de représentation.
Enfin, il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
En cause d’appel, l’avocat de permanence rappelle que depuis la réforme introduite par la loi n°2013- 869 du 27 septembre 2013 la présence d’un avocat est obligatoire devant la juridiction statuant en matière de contentieux des hospitalisations sans consentement. Se référant à la décision du 19 février 2025 et aux notes d’audience afférentes indiquant que Monsieur [B] [G] [I] n’était pas représenté à l’audience, le conseil estime qu’une atteinte aux droits est caractérisée devant entraîner la mainlevée de l’hospitalisation en vertu d’un droit à un procès équitable et du respect des droits de la défense au visa des articles 7 et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 6 § 1 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ; 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Le conseil de permanence soutient de surcroît qu’il n’est pas démontré que le patient ait été mis en mesure de faire valoir ses droits.
Sur ce,
La Cour constate qu’une telle analyse ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier, puisque les droits de la défense ont été respecté en ce que le dossier comporte une convocation du 14 février 2025 adressée par la juridiction à l’avocat de permanence, Maître Tévy KONG, pour l’audience du 19 février 2025.
Le patient a également reçu une convocation du 14 février 2024 pour l’audience du 19 février 2025, et en retour Monsieur [B] [G] [I] a adressé le 18 février 2025 un courrier au juge en charge du contentieux de l’hospitalisation de Fontainebleau pour lui faire savoir expressément qu’il refusait d’être entendu par le juge et qu’il refusait un avocat.
L’avis médical rédigé le 14 février 2025 précisait que Monsieur [B] [G] [I] était en CSI, comprendre en chambre de soins en isolement, justifiant médicalement sa non-présence à l’audience.
Il n’est pas contesté que le jour de l’audience qui se déroulait le 19 février 2025, le conseil désigné par la permanence du barreau de Fontainebleau, à savoir Maître KONG dument convoqué, ne se présentait pas à l’audience sans motif exposé. Ce qui laisse penser qu’il a respecté la volonté du patient.
Concernant l’intervention de Maitre Anne BERNEY, aucune pièce en procédure n’est de nature à permettre à la Cour d’appel d’appréhender le pouvoir dont elle se prévalait pour agir au soutien des intérêts de Monsieur [B] [G] [I] qui avait expressément indiqué ne pas vouloir être représenté par un avocat en première instance.
De sorte que seul l’avocat de permanence, Maître KONG conformément à l’organisation de la permanence civile était fondé à intervenir dans le cadre de cette audience, sauf à démontrer que Monsieur [B] [G] [I] avait par la suite désigné un avocat, pièce non rapportée aux débats. En l’espèce la présomption d’un mandat ad litem prévu par l’article 416 du code de procédure civile est combattue par la mention expresse du patient qui a fait connaître son refus d’être représenté.
De sorte, qu’en l’état des pièces de la procédure qui ne comporte aucun document relatif à la désignation par le bâtonnier de Fontainebleau des avocats de permanence incluant Maître BERNEY pour l’audience du 19 février 2025, le magistrat de première instance ne pouvait donc accueillir les prétentions dudit conseil.
Par suite, malgré la disposition légale précitée imposant la présence d’un avocat à l’audience, le magistrat siégeant à l’audience du 19 février 2025, contraint par le délai de 12 jours prévu à l’article L3211-12-1 du CSP devait rendre sa décision avant le 21 février 2025, était confronté à une circonstance insurmontable justifiant qu’une décision soit rendue à l’issue de son audience, puisqu’il ne pouvait pas renvoyer le dossier dans un délai aussi restreint.
C’est donc à bon droit que le magistrat a retenu l’affaire et rendu une décision en l’absence de l’avocat de permanence.
Le moyen demandé d’infirmation ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis médical
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En cause d’appel le conseil de Monsieur [B] [G] [I] soutient que ce certificat fait défaut.
Néanmoins, la Cour relève que le dossier comporte un avis établi le Docteur [N] [C], psychiatre.
Par ce certificat, le psychiatre relève que : " Monsieur [G] [I] [B] né [G] [I] présente une amélioration du contact. Son discours est cohérent avec délire de persécution et de surveillance non envahissante.
Vu l’importance de la désorganisation et l’envahissement délirant qui ont caractérisé son état et qui ont demandé sa mise en chambre d’apaisement, son état reste très fragile. Les risque de rechute et de fugue son très importants n’autorisant aucun déplacement actuel hors de son service d’hospitalisation ".
De sorte que cet avis conclut en se prononçant sur la nécessité de poursuivre la mesure étant précisé que l’avis fait état de l’isolement de l’intéressé mais également de sa contention en cours.
Ainsi le moyen basé sur l’absence d’avis médical motivé manque en fait et sera rejeté.
Sur le fond
Les troubles mentaux dont souffre Monsieur [B] [G] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Etant rappelé que Monsieur [B] [G] [I] a été hospitalisé au titre de l’article L32l3~2 du code de la santé publique après un passage à l’acte hétéro agressif avec dégradation de bien d’autrui, dans un contexte délirant et sous injonction hallucinatoire, il indiquait entendre des cris de la voisine qui viennent de son appartement, jour et nuit depuis 3 mois. Lors de l’admission le contact était laborieux, il présentait un délire de persécution et une dangerosité psychiatrique élevée. Au 72heures de son hospitalisation, le psychiatre indiquait que le patient ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation mais reconnaissait avoir fait des dégradations.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [G] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Aussi, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [B] [G] [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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