Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 décembre 2022, N° F18/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00727
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 25 Juillet 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
L’E.U.R.L. TRANSPORTS GALOP 1
[Adresse 1]
représentée par Maître [T] [L] (SELAS OCMJ) en qualité de Mandataire ad’hoc de l’E.U.R.L. TRANSPORTS GALOP 1
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16/02/2023 à domicile
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée représentée par sa Directrice Nationale Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16/02/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [X] a été embauché par l’EURL Transports Galop 1, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 1er août 2012. Il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds 138 M, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 863,72€.
Le 5 février 2018, il a refusé de signer le transfert de son contrat de travail avec la SASU Transports Galop 2.
Il a finalement signé un nouveau contrat de travail avec cette société, la date de signature mentionnée étant le 1er février 2018.
Le 14 mai 2018, [H] [X] a démissionné.
Le 29 juin 2018, estimant que l’EURL Transports Galop 1 avait manqué à ses obligations contractuelles, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 décembre 2022, a fixé sa créance au passif de la société Galop 1 aux sommes de 11 030,73€ à titre de rappel de salaires pour la période des mois de juillet 2015 à janvier 2018 et de 1 103,07€ à titre de congés payés afférents.
Le 5 janvier 2023, [H] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 5 décembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire pour la période du juillet 2015 à janvier 2018, et à l’octroi de :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels,
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 14 115,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 234,78€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 4 705,14€ brut à titre d’indemnité compensatrice « de congés payés »,
— la somme de 470,51€ brut au titre des congés payés afférents.
Il demande d’assortir les condamnations des intérêts de droit et d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
La SELAS OCMJ, ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’EURL Transports Galop 1, et l’AGS-CGEA de [Localité 9], que l’appelant a assignée en intervention forcée et à qui il a fait signifier ses conclusions par actes respectifs des 16 février et 17 février 2023, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure…
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il est acquis que pendant plus de cinq ans l’EURL Transports Galop 1 n’a pas versé à [H] [X] la rémunération contractuellement prévue (2 195,82€), ce qui a donné lieu à un rappel de salaires qui n’est pas discuté en cause d’appel.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l’employeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts résultant du non-paiement du salaire contractuel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’article L. 1224-1 du code du travail s’appliquait.
Par ailleurs, aucune convention tripartite n’a été signée entre le salarié et ses employeurs successifs, organisant la poursuite du même contrat de travail.
Il résulte des pièces produites :
— que le 15 janvier 2018, la SASU Transports Galop 2 a proposé au salarié de signer un nouveau contrat de travail ;
— que le 5 février 2018, celui-ci a refusé au motif que les conditions de transfert ne lui convenaient pas dès lors que son ancienneté, ses congés payés et son salaire, tel que figurant dans son contrat de travail avec l’EURL Transports Galop 1, n’étaient pas repris ;
— que le 6 février 2018, il lui a été répondu qu’il n’était pas salarié de la société Galop 2, que cette société reprenait les tournées de GEFCO et qu’un contrat avec reprise de son ancienneté, de ses congés payés et du salaire brut « que vous avez reçu depuis plus de 1 an chez Galop 1 » lui serait proposé ;
— que par courriel du 2 mars 2018, réitéré le 8 mars 2018, la comptable de l’entreprise Galop 2, qui écrivait indifféremment de l’adresse électronique de la société Galop 1 ou de la société Galop 2, a demandé à [H] [X] de signer le contrat de travail, insistant sur le fait que « sans le contrat signé, nous ne pouvons effectuer votre bulletin de salaire pour le mois de février. Pour pouvoir régulariser votre dossier merci de nous faire parvenir votre contrat signé au plus vite » ;
— que le salarié a signé un contrat daté du 1er février 2018 avec la SASU Transports Galop 2, reprenant son ancienneté et ses congés payés, pour un salaire de 1 863,72€.
La chronologie des faits met en évidence qu’en invoquant des difficultés relatives à la paie du salarié, l’employeur a fait subir une pression à [H] [X] dans l’objectif de lui faire signer le contrat de travail avec la SASU Transports Galop 2.
Le salarié n’a pas non plus été informé de la faculté qu’il avait de refuser de poursuivre l’exercice de ses fonctions à d’autres conditions.
En outre, il est constaté que l’accord du salarié pour le transfert de son contrat, qui ne résulte pas de la poursuite de son contrat de travail avec son nouvel employeur, n’était pas clair et non équivoque.
Ce faisant, la société Transports Galop 1 a exécuté le contrat de façon déloyale, ce qui a causé un préjudice au salarié qui a signé un contrat de travail désavantageux puis a démissionné deux mois après cette signature.
Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000€.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le comportement du gérant de la société de Transport Galop 1 a eu pour conséquence de contraindre [H] [X] à accepter le changement d’employeur et de rémunération.
En imposant ainsi au salarié la modification de son contrat de travail, la société Transports Galop 1 a mis fin au contrat qui les liait.
Faute de motivation, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et [H] [X] peut prétendre aux indemnités de rupture.
Le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, étant observé que c’est par une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier que, dans le dispositif de ces conclusions, le salarié réclame sous la dénomination 'indemnité compensatrice de congés payés', une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de l’ancienneté de [H] [X], de son salaire au moment de la rupture et de la circonstance qu’il justifie de sa situation personnelle mais pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Il convient de condamner la SELAS OCMJ, ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’EURL Transports Galop 1 à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, étant rappelé que le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte l’arrêt du cours des intérêts aux taux légal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [H] [X] au passif de l’EURL Transports Galop 1 à :
— la somme de 3 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 3 234,78€ brutà titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 4 705,14€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 470,51€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ce, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Condamne La SELAS OCMJ, ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’EURL Transports Galop 1, à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que la créance de [H] [X] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 9] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La greffière Le président
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