Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 mars 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 17 mai 2023, N° 2022J00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A2C TRANSPORT c/ S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/03901 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GS
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Chartres
N° RG : 2022J00050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
N° SIRET : 827 984 295 RCS CHARTRES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0001UC0
Plaidant : Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS- vestiaire : E1115
****************
INTIME
S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 14
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, la société Calypso Locations (le loueur) a donné à bail à la société A2C Transport (le locataire) sept véhicules.
Le 14 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait injonction au locataire de payer au loueur la somme de 42 687,72 euros.
Le 21 mars 2022, la locataire a formé opposition à cette ordonnance.
Le 17 mai 2023, sur cette opposition, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
— débouté la société A2C Transport de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 35 800,67 euros au titre des factures émises et demeurées impayées ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations des pénalités de retard de 3 fois le taux légal à compter du 21 octobre 2021 au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit la somme de 1 064,70 euros ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations des intérêts de retard aux taux contractuel de 15 % à compter du 23 octobre 2021 sur le principal restant dû, soit la somme de 3 414,50 euros ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations au titre de l’article 1229 du code civil une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes mises en recouvrement, soit la somme de 7 160,13 euros à titre de clause pénale ;
— condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société A2C Transport aux entiers dépens.
Le 16 juin 2023, la société A2C Transport a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée en toutes ses demandes ;
— juger que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise précisé au contrat ;
— condamner la société Calypso Locations à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la société Calypso Locations demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2023 ;
— débouter la société A2C Transport de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société A2C Transport à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A2C Transport aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvois n°20-15.757 et autres).
Aucune des prétentions de l’appelante ne se rapporte aux chefs du dispositif du jugement par lesquels le tribunal de commerce a :
condamné la société A2C TRANSPORT à payer à la société CALYPSO LOCATIONS des pénalités de retard de 3 fois le taux légal à compter du 21 octobre 2021 au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit la somme de 1064,70 euros ;
condamné la société A2C TRANSPORT à payer à la société CALYPSO LOCATIONS des intérêts de retard aux taux contractuel de 15% à compter du 23 octobre 2021 sur le principal restant dû, soit la somme de 3414,50 euros ;
condamné la société A2C TRANSPORT à payer à la société CALYPSO LOCATIONS au titre de l’article 1229 du code civil une indemnité forfaitaire de 20% des sommes mises en recouvrement, soit la somme de 7 160,13 euros à titre de clause pénale.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmé le jugement entrepris de ces chefs.
Sur la créance du loueur
L’appelante soutient que selon les contrats de location, en cas de dommages au véhicule loué, la responsabilité du locataire est limitée au montant de la franchise précisée au contrat ; que le locataire n’est redevable du montant total des réparations que dans certains cas limitativement énumérés, dans lesquels on ne se trouve pas.
Le loueur fait valoir que les factures qu’elle a émises correspondent à des frais de remise en état non pris en charge par l’assurance ; que la locataire n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 4 des contrats de location en lui déclarant les sinistres, de sorte qu’elle est déchue du bénéfice des assurances et est redevable de la totalité des frais de remise en état.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement entrepris, rendu sur opposition, s’est substitué à l’ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 2022.
L’injonction de payer du 14 janvier 2022 a été délivrée pour paiement de la somme globale de 42 687,72 euros correspondant pour 35 800,67 euros TTC à des frais de remise en état des véhicules loués, tous restitués par la locataire, et pour le surplus à des échéances de loyer impayées et à des franchises d’assurance.
Le loueur expose que les loyers et franchises d’assurance ont depuis été acquittés et que seuls lui restent dus les frais de remise en état des véhicules.
L’appelante n’ayant pas produit ses pièces conformément à l’article 912 du code de procédure civile, malgré deux rappels, la cour ne dispose pas de l’ensemble des sept contrats de location en cause.
Toutefois, il résulte suffisamment des écritures concordantes des parties que, conclus au cours de la même période, ils sont tous rédigés de la même manière que le seul contrat produit par l’intimée, en date du 12 juillet 2019, qui porte sur la location d’un véhicule immatriculé EP 962 RV.
Ce contrat stipule en son article 4 :
« En cas d’accident, le locataire s’engage, sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance : – à prévenir immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie de tout accident grave, vol ou incendie même partiel, notamment s’il y a des blessés – à déclarer le sinistre au loueur dans l’heure de survenance et à lui adresser dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée avec avis de réception tout constat amiable dûment renseigné – à communiquer immédiatement au loueur toutes pièces reçues à la suite d’un accident et tout renseignement utile et, en cas de vol, restituer les clés et la carte grise du véhicule, accompagnés du récépissé de déclaration de vol (à défaut le véhicule sera facturé au locataire à sa valeur argus HT) – à rédiger lisiblement, même en cas de seuls dégâts matériels, un procès-verbal de constat amiable spécifiant les circonstances détaillées de l’accident (croix portées dans les Page cases correspondantes, dates et heures, lieu, non et adresses des témoins, renseignements sur les conducteurs impliqués, etc. ) permettant de déterminer la responsabilité des parties et contresignée si possible par le ou les conducteurs de l’autre véhicule impliqué dans l’accident (la fourniture de ce constat étant obligatoire, même en l’absence de tiers) – à ne pas traiter et transiger avec les tiers relativement à l’accident – à subroger le loueur dans ses droits pour l’exercice du recours contre les tiers pour remboursement au loueur des dégâts excédant la franchise prévue – à mettre à disposition au loueur, première demande de celui-ci, le véhicule loué.
En cas de non-respect de ces obligations conduisant à la perte des garanties, le locataire sera tenu responsable du sinistre et en supportera l’ensemble de des conséquences. En outre, il devra, de plein droit, payer une indemnité minimale égale au montant de la franchise. »
L’appelante ne conteste pas n’avoir déclaré aucun sinistre impliquant les véhicules loués.
Elle ne peut se prévaloir de la garantie prévue au contrat et est donc tenue de l’ensemble des conséquences financières de ces sinistres, dont il n’est pas discuté qu’ils sont la cause des dommages constatés sur les véhicules.
Les montants réclamés par le loueur sont entièrement justifiés par les sept factures de réparation émanant de garages tiers qu’il produit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso location la somme de 35.800, 67 euros TTC au titre des factures impayées correspondant aux frais de réparation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société A2C Transport aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Côte ·
- Or ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- État ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Accès aux soins ·
- Magistrat ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Dommage ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Affection ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Isolement ·
- Contentieux ·
- Consentement ·
- Mandat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Testament ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Pacte de préférence ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Pourparlers ·
- Propriété ·
- Décès
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Prestataire ·
- Juridiction ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.