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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 janv. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEI3
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE [Localité 1]
C/ [T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 JANVIER 2025 à 15h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [T]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseiml Maître Mikael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
***
Vu la déclaration d’appel reçue le 23 Janvier 2025 à 12 heures 01, accompagnée d’une demande d’effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 janvier 2025 à 17 heures 23
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [V] [T], alias [G] [T], alias [G] [V] [P], alias [G] [Z], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [V] [T] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence table et effective sur le territoire français, n’ayant produit aucun document de nature à établir le caractère réel et sérieux de la domiciliation dont il a fait état lors de son audition en garde à vue le 17 janvier 2025, étant au demeurant précisé qu’il a lui-même déclaré qu’il s’agit d’un hébergement par un ami. Il est également à noter qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement respectivement prises à son encontre les 13 janvier 2021 et 24 novembre 2022. Il n’a pas non plus respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 13 janvier 2021. Il doit encore être observé que durant l’audition précitée, il a explicitement fait part de sa volonté de ne pas se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français envisagée par l’autorité préfectorale.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [V] [T] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra :
le vendredi 24 janvier 2025 à 10 heures 30 – cour d’appel de LYON – Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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