Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 oct. 2024, n° 21/11925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2021, N° 19/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11925 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD56O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/01599
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT FABRICE VERMEULEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l’audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant de frais non réglés pour deux chevaux de course placés en pension dans ses locaux, la SARL d’entrainement Fabrice Vermeulen (SEFV), après mises en demeure de payer restées vaines, a par acte du 31 janvier 2019 assigné Monsieur [E] [O] en paiement de la somme principale de 17.442,95 euros devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 16 juin 2020 a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [O].
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 juin 2021, a :
— débouté la société Vermeulen de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vermeulen aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont estimé qu’en l’absence de tout contrat et d’éléments sur la propriété des deux chevaux entre les mois de juin 2016 et juillet 2017 la preuve de la créance de la société Vermeulen à l’égard de Monsieur [O] n’était pas rapportée. Ils ont donc débouté la société d’entraînement hippique de ses demandes dirigées contre Monsieur [O], en paiement et en indemnisation pour résistance abusive à paiement.
La société Vermeulen a par acte du 25 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [O] devant la Cour.
*
La société Vermeulen, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2021, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
. 17.442,95 euros au titre des pensions des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo, avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation du 21 avril 2017,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et conclusions,
— condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
La société Vermeulen affirme que Monsieur [O] était propriétaire des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo, placés en pension chez elle entre les mois de juin 2016 et juillet 2017 aux fins d’entrainement. Elle s’appuie sur un faisceau d’indices prouvant selon elle cette propriété et cette mise en pension et réclame le paiement des frais y afférents ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive.
Monsieur [O] a constitué avocat devant la Cour mais n’a pas conclu. L’arrêt sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 mai 2024, l’affaire plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Motifs
Si la société Vermeulen a par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 6 mars 2019 été placée en redressement judiciaire, avec Maître [W] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Lehericy-[L] (Maître [Y] [L]) en qualité de mandataire judiciaire, ce même tribunal a par jugement du 23 septembre 2020 arrêté un plan de redressement de l’entreprise, désignant Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Sur la demande en paiement de la société Vermeulen
La société Vermeulen affirme avoir gardé en pension deux chevaux appartenant à Monsieur [O] à partir du mois de juin 2016. Aussi sont applicables les dispositions du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 anciens du code civil).
La société Vermeulen, qui réclame de la part de Monsieur [O] l’exécution d’une obligation à paiement, doit la prouver (article 1315 ancien – 1353 nouveau – du code civil), et doit donc établir la propriété des chevaux en cause et leur mise en pension, exécutée, dans ses locaux.
Le silence de Monsieur [O] à la réception des factures de la société Vermeulen ou de ses mises en demeure de payer ne peut valoir reconnaissance, et encore moins preuve, de sa qualité de débiteur.
La société d’entraînement hippique ne justifie d’aucun contrat écrit de garde de chevaux conclu avec Monsieur [O], mais reste libre de la preuve de ce contrat pour lequel aucune formalité n’est exigée.
La décision rendue le 18 décembre 2017 par les commissaires de l’association France Galop (organisatrice de courses hippiques nationales), saisis par le ministère de l’intérieur et publiée au bulletin officiel de l’association au titre des décisions des instances juridictionnelles (année 2017, semaine 51, 19 décembre 2017), retirant à Monsieur [O] son agrément l’autorisant à faire courir des chevaux en qualité de propriétaire, n’apporte rien aux débats concernant la propriété des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo ou leur pension dans les locaux de la société Vermeulen.
La société d’entraînement hippique, qui fait en outre état de contrats la liant à Monsieur [O] et l’association France Galop concernant les deux chevaux en cause, ne verse toutefois pas lesdits contrats aux débats, se contentant de communiquer des pages internet sans date ni signature certaines portant énumération synthétique de clauses contractuelles mais non le contenu exact de ces contrats et clauses, et donc sans valeur probante du contrat, de la propriété des deux chevaux et de leur placement en pension.
1. sur la propriété des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo
La carte d’immatriculation du cheval Bonnie and Clyde, délivrée le 21 juin 2016 par l’Institut français du Cheval et de l’Equitation (IFCE, EPA dépendant du ministère de l’agriculture), indique que sont propriétaires du cheval non seulement la société Vermeulen, mais également Monsieur [O]. Le relevé des résultats des courses du cheval (pour la période du 13 juin 2016 au 27 avril 2017), le bulletin officiel édité par l’association France Galop au titre des « Courses plates » (n°24 du 15 décembre 2016) ou encore la « fiche Cheval » consultable sur le site internet Geny.com (site de paris hippiques en ligne, faisant état des cinq dernières performances du cheval, et en l’espèce des courses courues entre le 13 octobre 2017 et le 26 mars 2018) portent, concernant le cheval Bonnie and Clyde, les mêmes mentions.
La facture du 7 novembre 2016 concernant la rétrocession du cheval Komodo (à hauteur de 80%) à Monsieur [O], émanant de la société Vermeulen elle-même, n’apporte aucune preuve des faits en débats, et la carte d’immatriculation du cheval Komodo, qui n’est communiquée qu’au(x) propriétaire(s) du cheval, n’est pas versée aux débats. Mais le relevé des résultats des courses de Komodo, pour la période courant entre le 1er décembre 2016 et le 2 février 2017, mentionne Monsieur [O] comme étant le propriétaire du cheval. La « fiche Cheval » consultable sur le site Geny.com (faisant état des courses courues entre le 6 juillet et le 6 octobre 2019) ou encore le bulletin officiel de la société France Galop, au titre des « Courses à obstacles » (n°3 du 23 février 2017), portent, concernant le cheval Komodo, la même mention.
Il peut ainsi être déduit de la correspondance de ces éléments que Monsieur [O] a bien été propriétaire, au moins entre les mois de juin 2016 et juillet 2017, des chevaux Bonnie and Clyde (avec la société Vermeulen) et Komodo.
2. sur la mise en pension des chevaux
Les fiches des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo consultables sur le site Geny.com ou les relevés des courses examinés plus haut laissent certes apparaître que la société Vermeulen a pu être leur entraîneur. Mais cette qualité n’implique pas de facto que les chevaux étaient placés en pension au sein de ses locaux.
Les factures pour des frais de pension et d’entraînement adressées par la société Vermeulen elle-même à Monsieur [O] ne peuvent valoir preuve d’un contrat de pension.
Ces factures se retrouvent sur le Grand Livre Global concernant le « client [O] », tableau non daté ni signé émanant également de la société Vermeulen et sans aucune force probante, où apparaissent certains paiements (intervenus en 2015 et non concernés en l’espèce, puis de 187,51 euros le 27 août 2016, de 49,64 euros le 28 octobre 2016, de 12.981,20 euros le 10 novembre 2016 et de 3.082,54 euros le 28 décembre 2016). Parmi ces paiements, seul le paiement des sommes de 12.981,20 euros (correspondant aux frais de rétrocession du cheval Komodo à hauteur de 80% à Monsieur [O] selon facture déjà citée du 7 novembre 2016) et de 3.082,54 euros (correspondant à des frais de pension et entraînement des deux chevaux Bonnie and Clyde et Komodo du mois de novembre 2016 selon facture JLM 2016 11 838 du 28 novembre 2016) est corroboré par le relevé du compte de la société Vermeulen ouvert auprès de la SA Crédit du Nord.
Ce relevé de compte ne permet pas d’identifier d’autres paiements de Monsieur [O] (ne mentionnant que des remises de chèques dont seuls les numéros apparaissent), et encore moins que ces paiements soient intervenus au titre de frais de pension des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo.
Le chèque n°3314499 de 3.082,54 euros tiré le 10 décembre 2016 sur le compte de Monsieur [O] à l’ordre de la société Vermeulen (sa pièce n°40), qui ne figure ni sur le relevé de compte communiqué, ni sur le « Grand Livre Global », ne peut venir en paiement de la seule facture correspondant à ce montant, du 28 novembre 2016, précitée et notée par le centre d’entraînement hippique comme ayant été réglée selon chèque, distinct, n°2198033.
Ainsi, aucun élément du dossier ne démontre qu’en dehors du seul entraînement des chevaux Bonnie and Clyde et Komodo, et en dehors du mois de novembre 2016 au titre duquel la société d’entraînement hippique a enregistré un paiement provenant de Monsieur [O] correspondant à la facturation de frais de pension et d’entraînement des deux chevaux, ceux-ci auraient été placés en pension dans le centre d’entraînement de la société Vermeulen sans que les frais soient payés. Aucun élément n’établit non plus les conditions de ce prétendu placement en pension (période exacte, prix convenu entre les parties).
***
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que la société Vermeulen ne prouvait pas sa créance à l’égard de Monsieur [O] et l’ont déboutée de sa demande en paiement présentée contre celui-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Vermeulen
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 nouveau – 1382 ancien – du code civil).
Mais la société Vermeulen, ne prouvant pas sa créance contre Monsieur [O] au titre de frais de pension de chevaux lui appartenant, ne peut se prévaloir d’une résistance abusive à paiement de la part de celui-ci. Il n’est aucunement établi, par ailleurs, que la société Vermeulen ait été le 6 mars 2019 placée en redressement judiciaire du fait de sa créance impayée contre Monsieur [O].
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Vermeulen de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la société Vermeulen, et aux frais irrépétibles (l’équité n’imposant pas l’indemnisation de Monsieur [O] de ce chef).
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Vermeulen qui succombe en son recours aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Vermeulen sera déboutée de sa demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SARL d’entraînement Fabrice Vermeulen (SEFV) aux dépens d’appel,
Déboute la SARL d’entraînement Fabrice Vermeulen (SEFV) de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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