Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 sept. 2025, n° 25/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03762 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUEE
N° de minute : 420/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [V]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ETATS-UNIS)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [X] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2025, décision annulée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 septembre 2025 qui a prolongé la rétention ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 septembre 2025, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Septembre 2025 à 11h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [V] en ses déclarations par visioconférence Me Charline LHOTE, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [V] formé par écrit motivé le 29 septembre 2025 à 11 h 08 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 27 septembre 2025 à 11 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [V] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé sa peine et a fait preuve d’une conduite exemplaire en détention, les condamnations étant, de surcroît, anciennes.
Toutefois, l’examen du casier judiciaire démontre qu’il a été condamné à 5 reprises entre le 12 juin 2012 et le 15 novembre 2023. Si certaines de ces condamnations sont anciennes, il n’en reste pas moins que celle prononcée le 20 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales a fait l’objet d’une révocation totale du sursis probatoire par le juge de l’application des peines le 24 mars 2025 ce qui démontre qu’il n’avait pas respecté le cadre judiciaire qui avait été fixé, et ce de manière récente. Dès lors, la menace à l’ordre public qu’il représente est actuelle et suffisamment démontrée.
Cet argument sera donc écarté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] ayant été placé en rétention le 27 août 2025 à 9 h 43, les autorités consulaires sénégalaises avaient été saisies par l’administration dès le mois de juillet précédent en y joignant l’ensemble des pièces nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé. Si l’administration a, par la suite, effectué des relances, il apparaît que les messages n’ont pas été adressés directement aux autorités sénégalaises mais à l’unité centrale d’identification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières, la réponse effectuée par ce service le 15 septembre 2025 montrant, en outre, qu’il n’a pas lui-même relancé les autorités sénégalaises.
Ainsi, l’administration ne justifie pas avoir effectué des diligences régulières auprès des autorités sénégalaises.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [X] [V] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin en deuxième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [V] ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Septembre 2025 à 16h44, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [X] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Septembre 2025 à 16h44
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [X] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [V]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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