Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 oct. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 mai 2025, N° 25/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01638
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHKQ
AFFAIRE :
Société EDOSTAR
C/
[T] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 6]
Chambre : 4-1
N° RG : 25/01264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Margot DESPINS
Me Lucie MARIUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EDOSTAR
N° SIRET: 519 184 923
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0452
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [O]
né le 24 janvier 1989 à [Localité 5] (Inde)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0547
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 11 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2023, notifié aux parties le 26 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— Dit que la société Edostar a gravement manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat ;
Au principal, sur la rupture :
— Dit que la demande de requalifier la prise d’acte de M. [O] en licenciement nul en raison de la discrimination qui a été à l’origine du contrat est mal fondée ;
Subsidiairement :
— Dit que la demande de requalifier la prise d’acte de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée ;
En conséquence :
— Dit que la demande de condamner la société Edostar au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée ;
— Fixé souverainement le montant de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.000 euros ;
— Dit que la demande de condamner la société Edostar au titre de reliquat d’indemnité de préavis et des congés payés afférents est bien fondée ;
— Fixé le montant de reliquat de cette indemnité de préavis à la somme de 9.520,11 euros et à la somme de 952,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la demande de l’indemnité de licenciement est bien fondée ;
— Fixé le montant de cette indemnité de licenciement à la somme de 958,33 euros ;
En tout état de cause, indépendamment de la rupture du contrat de travail :
— Dit que la demande de condamner la société Edostar à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards dans le paiement des salaires est mal fondée ;
— Dit que la demande de condamner la société Edostar à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents est bien fondée ;
— Fixé le montant de ce rappel de salaire à la somme de 1.219,70 euros et à la somme de 121,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dit que la demande de condamner la société Edostar au paiement des frais de repas est bien fondée ;
— Fixé souverainement le montant de ce rappel à la somme de 210 euros ;
— Pris acte que la société Edostar a reconnu devoir cette somme à M. [O] ;
— Dit que la demande de condamner la société Edostar à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté est bien fondée ;
— Fixé souverainement le montant à titre demande dommage et intérêt pour manquement à l’obligation de loyauté à la somme de 1.500 euros ;
— Dit que la demande de condamner la société Edostar au titre du préjudice causé par le retard pris dans la transmission des documents de fin de contrat est mal fondée ;
— Dit que les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande seront appliqués aux sommes mentionnées ci-dessus portant sur les salaires et à partir du prononcé du présent jugement sur les dommage et intérêt ;
— Dit que la demande sur l’article 700 du Code de procédure civile est bien fondée ;
— Fixé le montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000 euros ;
Sur la demande reconventionnelle :
— Dit que le conseil constate que Monsieur [R] a trop perçu la somme de 1010,67 euros ;
— Dit que le conseil prend acte que la société renonce à demander le remboursement de cette somme ;
En conséquence
— Condamné la société Edostar à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9.520,11 euros au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 952,01 euros au titre des congés payé afférents ;
— 958,23 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.219,70 euros à titre de rappel de salaire ;
— 121,97 euros au titre des congés payés afférents ;
— 210 euros à titre de remboursement de frais de repas ;
— 1.500 euros à titre demande dommage et intérêt pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes au titre des articles R1454-28 du Code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Edostar aux entiers dépens ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 24 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/01398 , la société Edostar a interjeté appel de ce jugement et le cosneil du salarié s’est constitué le 19 juin 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2023, l’intimé a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance d’incident du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4.1 a :
— prononcé la radiation de l’affaire RG n° 23/01398, du rôle de la cour d’appel de Versailles;
— rappelé que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée ;
— condamné la société Edostar aux entiers dépens de l’incident.
Les motifs de la décision sont les suivants : 'Le jugement dont appel, intégralement assorti de l’exécution provisoire, porte condamnation de la société appelante au paiement de diverses sommes pour un montant total de 10 668,23 net et de 11 813,79 euros brut, outre les intérêts légaux.
Au vu des éléments de la cause, il n’apparaît pas que l’exécution des condamnations, dont l’appelantene justifie qu’à proportion d’environ un cinquième, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui ne saurait résulter de la seule attestation du comptable de la société datée du 8 novembre 2023 qui de manière très générale évoque un chiffre d’affaires divisé par trois 'l’année dernière’ et le fait que la société a besoin de temps pour reconstituer sa trésorerie, ce qu’aucun élément comptable ne permet de corroborer.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’entière exécution par
l’appelante des condamnations du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.'.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société à associé unique Edostar et a relevé qu’elle a réglé les causes du jugement du conseil de prud’hommes.
Par déclaration de saisine adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 avril 2025 par voie électronique, la société Edostar a formé appel aux fins d’infirmation du jugement et un nouveau dossier a été ouvert sous le numéro RG 25/01264.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2025 au visa du numéro RG23/01398, l’appelante a ensuite demandé à la cour de:
— constater que la cause de la radiation de l’appel a disparu,
En conséquence,
— rétablir l’affaire au rôle de la Cour Chambre Sociale 4-1 Prud’hommes, RG n°23/01398.
L’appelante expose qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette, comme cela résulte du jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2024.
Par message du 5 mai 2025, le greffe a demandé aux parties de bien vouloir adresser leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à interjeter appel à l’encontre du jugement et des parties déjà visées dans la déclaration d’appel du 24 mai 2023 (RG n° 23/01398).
La société n’a adressé aucune observation dans le délai imparti et l’intimé n’a pas constitué avocat dans ce dossier.
Par ordonnance du 27 mai 2025 sous le numéro RG 25/01264, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 25 avril 2025 par la SASU Edostar
— l’a condamnée aux dépens de l’incident
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Au cas particulier, outre l’irrégularité de forme qui affecte l’acte introductif d’appel formé par une déclaration de saisine après renvoi de cassation, ce dont le juge ne peut se saisir d’office, ce second appel qui vise le même jugement et la même partie que l’appel initial du 24 mai 2023 dont la cour a été saisie et qui, en toute hypothèse, ne peut plus faire l’objet d’une régularisation, est irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, peu important l’erreur d’enregistrement par le greffe en tant que demande de réinscription après radiation que l’acte concerné ne contient pas.
A cet égard, les conclusions aux fins de réinscription du 28 avril 2025 remises dans le dossier RG n°25/01264 sont sans objet dès lors qu’aucune radiation n’a été prononcée dans ce dossier.
L’appel formé le 25 avril 2025 sera donc déclaré irrecevable.
La société appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.'.
Par requête aux fins de déféré du 2 juin 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Edostar demande à la cour de :
— juger recevable la demande de déféré de la société Edostar ;
— juger recevable la saisine effectuée par la société Edostar par réinscription après radiation ;
— Constater que la cause de radiation a disparu ;
— Rétablir l’affaire RG N 23/1398 au rôle de la cour d’appel de Versailles, Chambre sociale 4-1;
— Réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas saisi la cour au moyen d’une nouvelle déclaration d’appel mais qu’elle a voulu faire sa demande de réinscription au rôle par l’intermédiaire du RPVA qui s’est transformée en ' déclaration de saisine’ de la cour aux fins d’appel du jugement du conseil de prud’hommes quand bien même il ressort des bulletins émis par la cour que la nature de sa saisine s’intitule ' réinscription après radiation'.
L’intimé, M. [O], n’a pas fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Au cas présent, la société Edostar a formé appel du jugement du 19 avril 2023 par déclaration adressée au greffe du 24 mai 2023 enregistée sous le numéro RG 23/01398 et par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
Si l’appelante qui a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle invoque l’impossibilité, une fois la radiation prononcée, de signifier des conclusions de réinscription par le RPVA, l’affaire étant terminée, il n’en demeure pas moins que la cour ne dispose au dossier que d’une 'déclaration de saisine’ enregistrée le 25 avril 2024 et qui a généré un nouveau dossier ouvert sous le numéro RG 25/0164.
La déclaration de saisine ne s’assimile pas à une demande de réinscription au rôle et ce second appel qui vise le même jugement et la même partie que l’appel initial du 24 mai 2023 dont la cour a été saisie est irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes que ceux de la première déclaration d’appel.
La cour relève enfin que l’appelante a déposé des conclusions sous le numéro RG 23/01398 et qu’elle sollicite bien dans son dispositif devoir rétablir l’affaire au rôle de la chambre 4.1 de la cour d’appel sous ce numéro RG 23/01398 de sorte que le litige pourra ainsi se poursuivre dans le cadre de la première déclaration d’appel.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Edostar aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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