Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 janvier 2024, N° 22/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ2T
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01995, en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le 10 Février 1949 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2019, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Chaumont a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [S] [V], au motif que celui-ci ne pouvait à aucun titre prétendre à la nationalité française.
Monsieur [V] a formé un recours gracieux auprès de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, recours auquel aucune suite n’a été donnée.
Par acte d’huissier délivré le 13 août 2021, M. [S] [V], se disant né le
10 février 1949 à [Localité 3] (Madagascar), a assigné le ministère public devant
le tribunal de judiciaire de Chaumont, aux fins de se voir dire de nationalité
française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de
condamner le ministère public aux dépens et au paiement de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de Chaumont a déclaré le tribunal saisi incompétent pour connaître des demandes de M. [S] [V] au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juin
2023, M. [S] [V] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien
de celles-ci, qu’il tient la nationalité française de sa filiation à l’égard de M. [A] [V], de nationalité française, celui-ci l’ayant reconnu dès sa
naissance, acte de reconnaissance homologué par jugement du 31 janvier
1952. M. [S] [V] ajoute que sa nationalité française a été acquise de
droit par sa filiation paternelle et ce, antérieurement à l’indépendance de
Madagascar, de sorte que sa nationalité française a nécessairement été
maintenue de plein droit. Il estime ainsi qu’il justifie d’une
chaine de filiation continue qui prouve sa nationalité française.
A titre subsidiaire, M. [V] sollicite la nationalité française au titre de la possession d’état.
Le Ministère public a conclu au débouté de la demande faute pour le demandeur de disposer d’un état civil certain, d’établir son lien de filiation avec Monsieur [A] [V], le jugement d’homologation de la reconnaissance de paternité souscrite par ce dernier portant un numéro différent de celui figurant sur la transcription à l’état civil, de démontrer la qualité de descendant d’originaires et par ailleurs de prouver une possession d’état de français.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté le ministère public de ses demandes et dit que M. [S] [V] est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le tribunal a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et a alloué au demandeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que M. [V] disposait d’un état civil certain, le second acte produit n’étant pas de nature à remettre en cause la force probante de son acte de naissance s’agissant d’un document délivré pour le seul usage scolaire, mais qu’il ne justifiait pas de sa filiation paternelle dans la mesure où le jugement d’homologation de la reconnaissance de paternité portait le n° 255 alors que la transcription figurant en marge de l’acte de naissance n° 85, considéré comme régulier, indique que le jugement en cause porte le n° 3558.
En revanche, le tribunal a considéré que M. [V] démontrait jouir depuis plus de dix ans de la possession d’état de français dans les conditions prévues par l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 5 février 2024.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles le présent renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, l’appelant demande de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [S] [U] [V], se disant né le 10 février 1949 à [Localité 3] (Madagascar) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— le condamner aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024,
auxquelles le présent renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, l’intimé demande, au visa des articles 18, 32 et 47 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024 en ce qu’il a dit que Monsieur [S] [V] disposait de la nationalité française ;
— condamner le ministère public à payer à Monsieur [S] [V] la somme de
2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront supportés par le Trésor public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et la date de plaidoirie fixée au 22 octobre puis reportée au 19 novembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice le 3 avril 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur le fond
L’action ayant été engagée le 13 août 2021, à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité, et ayant pour seul objet de se voir reconnaître la nationalité française, s’analyse en une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l’article 29-3 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
A- Sur l’existence d’un état civil certain
L’intimé indique être né le 10 février 1949 à [Localité 3] (Madagascar) de [N] [D] de nationalité malgache et de [A] [V], de nationalité française, ce dernier l’ayant reconnu le 30 mai 1950 par un acte n° 450 dressé par l’officier d’état civil de [Localité 6] ;
Il produit la copie en langue française d’un acte de naissance n° 85 portant la mention marginale suivante : 'Par jugement de tribunal de première instance de Tananarive du 31 janvier 1953, l’acte de reconnaissance des enfants [Z] [P], [E] [I] [F] et [S] [U], par le sieur [A] [J] [V] a été purement et simplement homologué sous le n° 3558"(pièce 8) ;
Il produit également la copie certifiée conforme d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tananarive à la date ci-dessus indiquée sous le n° 255, jugement portant homologation pure et simple de la reconnaissance des trois enfants souscrite par Monsieur [A] [J] [V] par l’acte n° 450 du 30 mai 1950 ( pièce n°9) ;
Il produit en outre la copie d’un extrait d’acte de naissance n° 415 du 30 mai 1950, copie établie le 27 juillet 1959 par le Maire de [Localité 6], dont il s’évince que Monsieur [S], [U] [V] est né le 10 février 1949 à [Localité 3] de [A], [J] [V] et de [N] [D]. Ce document porte en partie haute un tampon humide indiquant ' acte délivré à titre gratuit pour usage scolaire’ ( pièce n°13) ;
Le ministère public oppose d’une part que l’acte de naissance n° 85 n’est pas produit en langue malgache assorti d’une traduction conforme en langue française, conformément à l’ordonnance du gouvernement malgache n° 62-041 du 19 septembre 1962, d’autre part que nul ne peut être titulaire de deux actes de naissance et enfin que l’acte de naissance n° 450 indique que la mère désignée se nomme [K] et non [D], de sorte que l’intimé ne peut se prévaloir d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [V] a produit en pièce n° 34 une copie certifiée conforme de l’acte de naissance n° 85 en langue malgache et sa traduction certifiée conforme en langue française, l’une et l’autre comportant le sceau et la signature du conseiller chargé des affaires consulaires de l’Ambassade de la République de Madagascar en France. Ce document répond ainsi aux prescriptions de l’article 58 de l’ordonnance précitée, de sorte qu’il est opposable.
Le second document portant le n° 450 établi le 30 mai 1950 par l’officier d’état civil de [Localité 6], ne peut pas en dépit de son en-tête être qualifié d’extrait d’acte de naissance. En effet, il mentionne que l’enfant [S] [U] [V] est né à [Localité 3] le 10 février 1949, de sorte que l’officier d’état civil de [Localité 6] n’était pas territorialement compétent pour enregistrer une naissance survenue dans une autre commune et de surcroît plus d’une année auparavant. En revanche, l’officier d’état civil de [Localité 6] a bien établi un acte concernant l’intimé, qui est l’acte de reconnaissance de Monsieur [A] [V], lequel a été établi précisément le 30 mai 1950 sous le n° 450 ainsi qu’il résulte du jugement d’homologation de ladite reconnaissance. C’est de toute évidence sur la base de cette reconnaissance qu’a été établi ce soit disant ' acte de naissance’ à usage scolaire qui ne correspond à aucun acte de naissance figurant dans les registre de [Localité 6]. La discordance du nom de la mère, tel qu’il figure dans une des copies de ce document, [Localité 4] au lieu de [Localité 5], est donc sans influence sur l’unique acte de naissance de l’intimé.
Il s’ensuit que ce dernier justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
B- Sur l’acquisition de la nationalité française par filiation
Le jugement du 31 janvier 1952, qui homologue la reconnaissance de l’intimé par Monsieur [A] [V] a été rendu sur le fondement du décret du 7 novembre 1916 (pièce 14 de l’appelant). Ce texte a pour objet de définir les formalités à accomplir pour la reconnaissance des enfants naturels, nés d’une mère malgache et d’un père 'jouissant des droits civils de Français et des droits politiques de citoyens français’ et les conséquences de cette reconnaissance sur l’acquisition de la nationalité française par l’enfant ainsi reconnu.
En ses articles 2, 3, 4 et 5 ce texte précise que la reconnaissance a lieu par acte authentique passé devant un officier d’état civil, l’auteur de la reconnaissance doit en principe comparaître en personne. L’officier d’état civil transmet dans les dix jours la reconnaisance au procureur de la république qui procède à une enquête sur la véracité de la reconnaissance et saisi le tribunal compétent avec ses conclusions écrites tendant à l’homologation ou au refus.Le tribunal doit procéder à l’audition de la mère et de l’auteur de la reconnaissance ainsi que de toute autre personne et/ou ordonner toute enquête qu’il jugerait utile. Le jugement, positif ou négatif est inscrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Si l’homologation est refusée, l’acte de reconnaissance est frappé de nullité (Art.11).
L’article 10 dispose que ' L’acte de reconnaissance dûment homologué, constate la filiation de l’enfant vis à vis de son père citoyen français, avec tous les effets et toutes les conséquences que le code civil attache à la filiation naturelle. Il entraîne en outre, pour l’enfant reconnu, l’accession de plein droit à la qualité de citoyen français, sans toutefois que cet acte comporte des effets rétroactifs.'
Le jugement du 31 janvier 1952 portant le numéro 255, rendu en application de ce texte énonce avoir ordonné l’audition de la mère dénommée [D] [N], indique que la reconnaissance par [A] [V] a été souscrite par acte n° 450 du 30 mai 1950 par l’officier d’état civil de [Localité 6], que l’enfant [S] [U] est né à [Localité 3] le 10 février 1949, que la mère a le statut d’une femme malgache de statut personnel et que [A] [V] jouit des droits civils et politiques français.
Le dispositif homologue la reconnaissance et en ordonne la transcription en marge de l’acte de reconnaissance et des actes de naissance des enfants concernés, dont celui de [S] [U] [V] portant le n° 85.
Ce jugement est produit en expédition certifiée conforme, délivrée le 8 novembre 2019, (pièce n° 9 de l’intimé).
Il s’ensuit notamment qu’il porte bien le numéro 255.
Il a été transcrit sur l’acte de naissance de l’intimé, cette transcription faisant état d’un numéro de jugement 3558, qui résulte manifestement d’une simple erreur de plume, laquelle ne peut avoir pour effet d’invalider le jugement d’homologation ainsi que soutenu par l’appelant.
Il convient en outre de souligner que ce jugement confirme en tous points les éléments d’état civil de l’intimé.
En conséquence, il y a lieu de dire, infirmant le jugement contesté sur ce point, que la filiation de l’intimé vis à vis de son père est établie avec les conséquences qui s’y attachent quant à l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [S] [U] [V].
C- Sur les conséquences de l’indépendance de Madagascar sur la nationalité de l’intimé
L’appelant et l’intimé invoquent les dispositions de l’article 32 du code civil.
Ce texte concerne 'les Français originaires du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur un territoire qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française’ et dispose que ces français ont conservé la nationalité française.
Etant rappelé que Madagascar est devenu un état indépendant et souverain à compter du 26 juin 1960, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables à la présente situation, de sorte que les développements consacrés au statut d’originaire, sont dépourvus de portée dans la présente instance.
L’intimé se prévaut en outre des dispositions de l’article 32-3 du même code selon lesquelles : 'Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet état.
Conservent également de plein droit la nationalité française les personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.'
Le ministère public n’a pas conclu sur ce point.
Il est établi que [S] [U] [V], mineur à la date du 26 juin 1960, demeurait à Madagascar à la date de l’indépendance, dès lors qu’il n’a été rapatrié en France que le 3 août 1967 ainsi qu’il résulte de la pièce n° 17 de l’intimé, de laquelle il résulte que l’autorisation, signée à [Localité 3] la 29 juillet 1967 a été donnée par son oncle et tuteur, Monsieur [X] [V]. Il n’est pas soutenu que l’intimé aurait acquis une autre nationalité.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [S] [U] [V] a conservé la nationalité française de plein droit en application des dispositions de l’article 32-3 du code civil.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Sur les frais et dépens
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Monsieur [S] [U] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code civil a été délivré par le Ministère de la justice le 3 avril 2024,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 janvier 2024 en ce qu’il a dit que Monsieur [S] [U] [V], né le 10 février 1949 à [Localité 3] (Madagascar) de [N] [D] et de [A] [J] [V], dispose d’un état civil certain,
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [S] [U] [V] a acquis la nationalité française du fait du jugement rendu le 31 janvier 1952 par le tribunal de première instance de Tananarive et qu’il a conservé de plein droit cette nationalité en application de l’article 32-3 du code civil,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [S] [U] [V] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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