Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 1er oct. 2024, n° 22/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 17 mai 2022, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/02336
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNDH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00145)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [B] GERARD TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le 21 Juin 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L], né le 21 juin 1961, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [B] Gérard TP à compter du 14 juin 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient n°119.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992.
Le 22 janvier 2021, M. [J] [L] a été victime d’un accident du travail en procédant au déchargement d’une pelle mécanique positionnée sur un engin de transport.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail par décision du 24 février 2021.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société [B] Gérard TP a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 8 février 2021.
Par courrier du 11 février 2021, la société [B] Gérard TP a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 18 mai 2021, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement ainsi que sa mise à pied, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société [B] Gérard TP s’est opposée à ses prétentions.
Parallèlement, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la société [B] Gérard TP avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, dont M. [L] avait été victime. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 21 mars 2024.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que la faute grave, cause du licenciement de M. [J] [L] par la SARL [B] TP, n’est pas établie ;
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcée par la SARL [B] TP, à l’encontre de M. [J] [L], est nul, comme ayant été prononcé dans le cadre de la suspension du contrat de travail de M. [J] [L] pour accident du travail ;
Prononcé la nullité du licenciement de M. [J] [L] ;
Dit et jugé que la SARL [B] TP devait maintenir le salaire de M. [J] [L] sur la période du 23 au 29 janvier 2021, au titre de son arrêt de travail, consécutif à un accident du travail ;
Condamné la SARL [B] TP à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :
— 485,66 euros brut au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail pour accident du travail
— 48,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 485,66 euros brut au titre de la période mise à pied conservatoire ;
— 48,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 208,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 420,89 euros brut au titre des congés payés afférents
— 10 054,71 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 28 410,48 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la SARL [B] TP la remise à M. [J] [L], de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, ainsi que du reçu pour solde de tout compte rectifiés, et conformes au jugement présent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du vingtième jour suivant la notification du présent jugement ;
Le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
Débouté la SARL [B] TP de toutes ses demandes ;
Condamné la SARL [B] TP aux éventuels dépens de la procédure.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 mai 2022 pour M. [J] [L] et pour la SARL [B] TP.
Par déclaration en date du 16 juin 2022, la société [B] TP a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Suivant assignation en date du 21 juillet 2022, la société [B] Gérard TP a saisi la première présidence de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022, la première présidence de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement sollicitée par la société [B] Gérard TP.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SARL [B] Gérard TP sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence ;
Statuant de nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [J] [L] repose sur une faute grave ;
— Juger que M. [J] [L] a été rempli de ses droits concernant le maintien de salaire pour accident du travail ;
— Juger que M. [J] [L] a été rempli de ses droits s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Juger que la SARL [B] Gérard TP dans la mesure où elle adhère à une caisse spécifique de congés payés, ne peut en aucun cas être condamnée aux congés payés, y compris ceux afférents à n’importe quelle condamnation.
En conséquence :
— Débouter M. [J] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [J] [L] aux entiers dépens de de première instance et d’appel ;
— Condamner M. [J] [L] à verser à la SARL [B] Gérard TP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 M. [J] [L] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la SARL [B] Gérard TP au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter la SARL [B] Gérard TP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande au titre du maintien de salaire
Selon l’article 6.3.2 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992 :
« A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintiendra la rémunération nette de l’ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d’un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.
Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l’employeur fait l’avance à l’ouvrier de celles-ci, sous réserve d’avoir reçu l’autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.
Le salarié prend l’engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d’assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l’employeur est en droit de mettre fin à la subrogation. »
Or, il ressort du bulletin de salaire de janvier 2021 que M. [L] n’a pas bénéficié de ce maintien de sa rémunération sur la période du 23 au 31 janvier 2021 alors qu’il était placé en arrêt de travail, l’employeur ayant procédé à une retenue de 485,66 euros brut.
La société [B] Gérard TP, qui soutient que le maintien du salaire a été garanti par la caisse Pro BTP, produit un courriel émanant de la caisse Pro TBP attestant avoir « procédé à l’indemnisation de la période du 23 janvier 2021 au 11 février 2021 ».
Toutefois, en l’absence de justificatif des sommes effectivement versées au salarié par la caisse, ce simple courriel reste insuffisant à établir la preuve du maintien de la rémunération de M. [L] sur la période litigieuse.
Par confirmation du jugement entrepris, la société [B] Gérard TP est donc condamnée à verser à M. [L] la somme de 485,66 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 23 au 31 janvier 2021.
En ce qui concerne les congés payés afférents à ce rappel de salaire, la société [B] Gérard TP relève que le service des indemnités de congés payés est assuré par la caisse des congés payés du bâtiment.
Pour autant, cette caisse assure le paiement des indemnités de congés payés sur la base du certificat justificatif de congés prévu par l’article D. 3141-9 du code du travail.
Aussi, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi nº 19-17.046).
Or la société [B] Gérard TP ne justifie ni même n’allègue avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé, lequel comprend le droit au paiement d’une indemnité de congés payés, au titre de la période du 23 au 31 janvier 2021, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l’employeur.
Par confirmation du jugement déféré, la société [B] Gérard TP est donc condamnée à verser à M. [L] la somme de 48,56 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire sur la période du 23 au 31 janvier 2021.
2 ' Sur la contestation du licenciement
L’article L 1226-7 du code du travail énonce que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, il est admis par les parties qu’au jour de la notification du licenciement le 11 février 2021, la société [B] Gérard TP avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 22 janvier 2021.
Au demeurant, l’employeur a mentionné l’existence de cet accident du travail sur le bulletin de salaire de janvier 2021.
En conséquence, les dispositions précitées s’appliquent à la mesure de licenciement prononcée pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail du 22 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Et l’article L 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la société [B] Gérard TP reproche à M. [L] d’avoir commis une négligence fautive en décidant de procéder au déchargement d’une pelle mécanique en un lieu inapproprié, à savoir « côté ravin sur un sol meuble avec une pente en travers et un fort devers ».
Ainsi la lettre de licenciement énonce :
« Il est établi que le 22 janvier dernier, vous aviez comme tâche de décharger une pelle mécanique nécessaire au chantier situé à la déchèterie de [Localité 4]. Le lieu que vous avez choisi pour procéder au déchargement était complètement inapproprié. Vous avez en toute conscience procédé à ce déchargement coté ravin sur un sol meuble avec une pente en travers et un fort devers. Cette négligence de votre part a provoqué un accident qui aurait pu vous coûter la vie. De gros dégâts matériels sont également à déplorer.
Vous n’avez pas exécuté consciencieusement la tâche qui vous incombait. De plus, ce n’est pas la première fois qu’un incident d’une telle ampleur se produit.
Ce fait constituant un manquement majeur à vos obligations contractuelles ayant eu pour conséquence de provoquer un accident grave rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et constitue une faute grave justifiant votre licenciement. »
D’une première part, la cour relève qu’il n’est pas discuté entre les parties que la zone de déchargement choisie par M. [L] s’est révélée inappropriée s’agissant d’un sol meuble, en pente, avec un fort devers, qui a entraîné la bascule, dans le ravin, de la pelle mécanique et de l’engin de transport.
D’une seconde part, la société [B] Gérard TP, qui verse plusieurs photographies des lieux faisant apparaître un espace intitulé « zone de transfert de matériel utilisé en 2019/2020 » ainsi qu’un espace intitulé « zone habituelle de déchargement », distincts du lieu de l’accident, reproche au salarié de ne pas avoir choisi ces zones pour procéder à l’opération mais ne produit aucun élément pertinent susceptible de caractériser l’utilisation habituelle de ces zones pour décharger le matériel de l’entreprise tel qu’elle le prétend.
D’une troisième part, l’employeur se prévaut d’attestations qu’il convient de prendre en compte avec prudence dès lors qu’elles sont rédigées en des termes analogues, par deux salariés de l’entreprise, dont le fils du gérant.
En tout état de cause, les déclarations de ces témoins ne se révèlent pas pertinentes quant au choix du lieu de déchargement du matériel, lequel apparaît au contraire conforme aux instructions reçues.
Ainsi, M. [Z] [N] atteste « Le jour de l’accident [J] nous est passé devant en klaxonnant alors que nous travaillons sur un chantier juste avant là où il devait décharger la pelle mécanique. Il ne nous a pas téléphoné pour l’aider ».
Et M. [F] [B] atteste « Le jour de l’accident [Z] et moi travaillons juste avant au bord de la route. [J] est passé quelques minutes avant en nous saluant (klaxon). Il ne s’est pas arrêté et n’a pas appeler pour demander une aide particulière ».
Aussi, il convient de relever qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne reproche pas à M. [L] d’avoir manqué de solliciter l’aide de ses collègues pour procéder au déchargement de l’engin mais d’y avoir procédé sur une zone inadaptée.
D’une quatrième part, la société [B] Gérard TP produit un courrier rédigé par M. [H] [O] en qualité de délégué régional prévention de la société Prevencem qui met en cause le comportement de M. [L] en indiquant notamment « malgré une adaptation à la conduite et une attestation de formation à conduire des engins en sécurité (CACES) et des rappels de votre part, cette personne est dangereuse pour elle et aussi pour les autres ».
Pour autant, ce courrier ne décrit pas de constat des faits ni ne présente d’analyse des circonstances de l’accident, susceptibles de caractériser une violation des consignes données ou un manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité.
D’une cinquième part la lettre de licenciement ne vise aucun fait relatif à un défaut d’utilisation d’élargisseurs démontables, dont la disponibilité est au demeurant contestée par le salarié.
D’une sixième part, l’employeur invoque vainement un avertissement adressé au salarié le 7 mars 2012, alors qu’il ne justifie d’aucun autre fait fautif répété dans le délai de trois années précédant l’engagement de la procédure de licenciement en violation des dispositions de l’article L 1332-5 du code du travail.
Il s’évince de ce qui précède que les éléments produits par l’employeur ne permettent de caractériser ni une violation des consignes quant au lieu de déchargement, ni une négligence fautive à l’origine de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de toute autre pièce de nature à établir de manière objective un manquement aux obligations du salarié, il ne peut ainsi être retenu à son encontre une faute grave, les faits allégués ne constituant pas non plus, pour cette même raison, une cause réelle de licenciement.
Enfin, si besoin en était, le salarié relève que l’employeur admet lui avoir proposé un reclassement sur un autre poste de l’entreprise n’impliquant pas de conduite (pages 3 et 16 des conclusions de l’appelant), ce dont il se déduit que les faits reprochés ne rendaient pas impossible le maintien de M. [L] dans l’entreprise.
Par confirmation du jugement déféré, il convient donc de prononcer la nullité du licenciement notifié le 11 février 2021 pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail du 22 janvier 2021.
3 ' Sur les demandes financières
Le licenciement étant nul, la mise à pied conservatoire se révèle injustifiée et M. [L] est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre une indemnité de préavis, et une indemnité de licenciement, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
S’agissant des demandes en paiement des indemnités de congés payés afférents au rappel de salaire et à l’indemnité de préavis, la société [B] Gérard TP ne justifie ni même n’allègue avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé, lequel comprend le droit au paiement d’une indemnité de congés payés, pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée ainsi que pour la période de préavis non exécutée, de sorte que la caisse ne peut valablement être substituée à l’employeur (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi nº 19-17.046, publié).
Le jugement déféré est donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société [B] Gérard TP au paiement des indemnités de congés payés afférentes au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ainsi que pour la période de préavis non exécutée.
Par ailleurs, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité mentionnée à l’article L 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [L] ne demande pas, à titre principal, sa réintégration, mais l’octroi d’une indemnité.
Âgé de 59 ans à la date du licenciement, il justifie d’une ancienneté de 16 années dans l’entreprise.
Aussi, c’est par une juste analyse des circonstances de l’espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 28 410,48 euros net. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
4 ' Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société [B] Gérard TP de remettre à M. [L] une attestation France travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
En revanche la demande d’astreinte est rejetée dès lors qu’elle ne se révèle pas d’ores et déjà indispensable à l’exécution de la décision.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société [B] Gérard TP, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, la société [B] Gérard TP est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [L] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [B] Gérard TP à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification du jugement ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL [B] Gérard TP à payer à M. [J] [L] une indemnité complémentaire de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [B] Gérard TP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [B] Gérard TP aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par madame Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par madame Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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