Infirmation 11 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 11 mars 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2023, N° 2022056628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 11 /2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01119 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX5M
Décision déférée à la Cour : Jugement de la VIème Chambre du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 novembre 2023 sous le numéro de RG 2022056628.
APPELANTE
Société MEDIATEX GLOBAL LIMITED
société de droit maltais
enregistrée sous le n° C68923
ayant son siège social : [Adresse 3], [Localité 6] (MALTE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMEE
Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V.
société de droit néerlandais
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 880 131 602
ayant son siège social : [Adresse 5], [Localité 1] (PAYS-BAS)
prise en son établissement français ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu, le 16 novembre 2023, par la 6ème Chambre du tribunal de commerce de Paris, dans un litige opposant la société Mediatex Global Limited à la société Abn Amro Asset Based Finance N.V.
2. La société de droit néerlandais Abn Amro Asset Based Finance N.V. (ci-après désignée « la société Abn Amro ») exerce en France, par l’intermédiaire d’un établissement intervenant sous le nom commercial Abn Amro Commercial Finance, une activité ayant notamment pour objet de traiter toutes opérations d’affacturage.
3. La société de droit maltais Mediatex Global Limited (ci-après désignée « la société Mediatex ») était l’un des fournisseurs majeurs de la société FIB NC 7, devenue la société Aciam, qui exerçait son activité sous l’enseigne Camaïeu.
4. Pour le règlement de ses fournisseurs, la société FIB NC 7 a souhaité mettre en 'uvre un mécanisme de paiement anticipé de leurs factures par le biais de l’affacturage inversé.
5. Dans ce cadre, les sociétés FIB NC 7 / Aciam et Abn Amro ont conclu, le 27 janvier 2021, une convention de partenariat destinée à mettre en place un « Programme de Paiement anticipé des créances commerciales des fournisseurs d’Aciam », identifié sous l’acronyme « PPACC », pour une durée déterminée expirant le 31 janvier 2022. De nouvelles conventions de partenariat ont été conclues entre ces deux sociétés le 28 janvier 2022 puis le 29 mars 2022.
6. Une convention tripartite portant sur le prépaiement des créances de la société Mediatex, intitulée « Receivables prepayment agreement », a été conclue le 5 mars 2021 entre les sociétés FIB NC 7, Abn Amro et Mediatex, avec la participation technique de la société d’intermédiation financière ACFI.
7. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Aciam par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er août 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2022.
8. Le litige porte sur le paiement de créances d’un montant total de 392 578,36 € de la société Mediatex entrées dans le champ de la convention tripartite du 5 mars 2021 par la transmission de courriels électroniques de la société ACFI aux sociétés Mediatex et Abn Amro le 25 juillet 2022 à 17H23. Ces créances n’ont pas été payées par la société Abn Amro par suite de la réception d’une contre-instruction par courriel distinct émis le même jour à 20H00.
9. Par acte du 21 octobre 2022, la société Mediatex a fait assigner en référé la société Abn Amro devant le président du tribunal de commerce de Paris en sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 392 578,36 € à titre de provision et à rétablir ses accès à la plateforme d’échanges dématérialisés gérée par ACFI Network.
10. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le délégataire du président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
11. Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Déboute la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED à payer à la société de droit néerlandais ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. "
12. La société MEDIATEX a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2023.
13. La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Mediatex demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1191, 1192, 1221, 1321 et 1336 à 1339 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« Déclarer la société MEDIATEX GLOBAL LIMITED recevable et bien fondée en son appel et l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal de commerce de PARIS (RG 2022056628), en ce qu’il a :
— Débouté la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED à payer à la société de droit néerlandais ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société de droit maltais MEDIATEX GLOBAL LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Statuant à nouveau,
Juger la société MEDIATEX GLOBAL LIMITED recevable et bien fondée en ses demandes.
Juger en conséquence que rien ne faisait obstacle, ni en droit, ni en fait, à l’exécution par la société ABN AMRO de son obligation de payer à la société MEDIATEX le 25 juillet 2022, les créances de 392 578,36 euros conformément aux termes du contrat tripartite du 5 mars 2021 ;
Juger la société MEDIATEX parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société ABN AMRO au paiement de la somme de 392 578,36 euros, ainsi qu’aux intérêts de retard.
En conséquence,
Débouter la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles figurant dans ses conclusions d’intimée ;
Condamner la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. à verser à la société MEDIATEX GLOBAL LIMITED la somme de 392 578,36 euros (trois cent quatre-vingt douze mille cinq cent soixante-dix huit euros et trente-cinq centimes) ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 5 000 euros (cinq mille euros) par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. à verser à la société MEDIATEX GLOBAL LIMITED, les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la mise en demeure de payer la somme de 392 578,36 euros du 15 septembre 2022 ;
Condamner la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V. à verser à la société MEDIATEX GLOBAL LIMITED la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V aux entiers dépens. "
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Abn Amro Asset Based Finance N.V. demande à la cour, au visa des articles 1340 et 1346-1 du Code civil, de bien vouloir :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, enregistré sous le numéro de RG 2022056628 :
En conséquence :
Débouter MEDIATEX GLOBAL LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner MEDIATEX GLOBAL LIMITED à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Paris Versailles-Reims. "
16. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ces écritures pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l’obligation de paiement de la société Abn Amro au titre de la convention tripartite du 5 mars 2021
i. Enoncé des moyens des parties
17. La société Mediatex fait valoir qu’en application de l’article 4 d) de la convention tripartite conclue avec les sociétés Aciam et Abn Amro, la réception, par voie électronique, du fichier des créances des fournisseurs de la société Aciam entraîne de fait l’obligation de la société Abn Amro de payer ces créances, l’engagement de cette dernière étant ferme et sans délai dès réception de ce fichier dès lors que la convention tripartite ne prévoit aucune faculté de rétractation au profit de la société Aciam et que l’affactureur bénéficie d’une subrogation conventionnelle dans ses droits et actions à l’égard de la société Aciam au titre des créances transférées.
18. Elle soutient que le courriel de transmission du fichier en date du 25 juillet 2022 émis à 17h23 contient au surplus une instruction expresse de financement de ses créances pour un montant total de 392 578,36 euros et précise que la date du paiement qui y est indiquée est le 25 juillet 2022. Elle en déduit que le courriel adressé le même jour à 20H00 par la société ACFI à la société Abn Amro selon des modalités inhabituelles et contraires aux stipulations de la convention tripartite, présentée par la société Abn Amro comme valant contre-instruction, est inopérant car cette dernière était déjà tenue au paiement.
19. La société Mediatex critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu, comme cela était soutenu par la société Abn Amro, que le transfert sur ordre de la société Aciam du fichier de créances de ses fournisseurs à financer par la société Abn Amro était une indication de paiement, prévue à l’article 1340 du code civil, de sorte que la société Aciam restait seule débitrice jusqu’au moment du paiement effectué par la société Abn Amro aux fournisseurs.
20. Elle soutient que la qualification retenue d’indication de paiement est une dénaturation des termes de la convention tripartite qui crée des obligations fermes à la charge de la société Abn Amro à son profit, de sorte qu’elle est en droit d’en réclamer l’exécution.
21. La société Mediatex fait valoir que le mécanisme de l’indication de paiement est exclu en matière d’affacturage inversé qui ne peut reposer que sur une cession de dettes, une subrogation ou une délégation et qu’en l’espèce le mécanisme mis en 'uvre par la convention tripartite est celui de la délégation imparfaite prévue par les dispositions de l’article 1336 du code civil, de sorte que la transmission du fichier de créances le 25 juillet 2022 à 17h23 a engendré une obligation de la société Abn Amro de procéder au paiement des sommes qui y étaient portées.
22. Elle soutient que, indépendamment de la qualification donnée au dispositif mis en place par la convention tripartite, rien ne faisait obstacle à l’obligation de paiement de la société Abn Amro dès lors que la contre-indication qu’elle invoque, soit un courriel de la société ACFI émis le 25 juillet 2022 à 20H00, est inopérante en ce que :
— aucune contre-instruction ne pouvait juridiquement être reçue puisque l’obligation de paiement de la société Abn Amro était acquise le même jour dès 17h23,
— en tant que professionnelle tenue à une obligation de vigilance, la société Abn Amro ne peut valablement soutenir qu’elle ait cru que l’auteur de la contre-instruction avait un mandat apparent pour agir pour le compte de la société Aciam,
— la contre-instruction invoquée, qui n’a pas été transmise par la société ACFI selon les modalités contractuelles, par l’intermédiaire de la plateforme d’échanges entre les parties, est anormale en ce qu’elle n’émane pas de la société Aciam mais d’un tiers,
— cette contre-instruction présente un désavantage pour la société Aciam et n’a été donnée que dans l’intérêt des autres sociétés du groupe Ohayon, de manière frauduleuse.
23. En réponse, la société Abn Amro fait valoir que :
— La convention tripartite est fondée sur le mécanisme de l’indication de paiement prévu à l’article 1340 du code civil, dès lors qu’elle a pour unique objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Aciam, débitrice des créances éligibles au Programme de Paiement Anticipé des Créances Commerciales des fournisseurs d’Aciam (« PPACC »), invite la société Abn Amro, tiers aux créances éligibles nées des contrats conclus entre la société Aciam et certains de ses fournisseurs, à les payer entre les mains de ces derniers.
— Dans l’affacturage inversé, l’affactureur n’est jamais qu’un exécutant des instructions données par l’adhérent, lesquelles sont donc par principe révocables à tout moment jusqu’au paiement effectif du fournisseur par l’affactureur. La subrogation de ce dernier dans les droits du fournisseur ne s’opère, en application de l’article 1346-1 du code civil et des stipulations de la convention tripartite, qu’au moment de ce paiement et non au moment de la réception de l’indication de paiement, les deux opérations étant distinctes et intervenant en deux temps.
— Elle n’est aucunement soumise à une obligation d’immédiateté pour procéder au paiement des créances indiquées par la société Aciam car l’engagement de paiement n’est pris qu’à l’égard de la société Aciam une fois reçu le fichier électronique des factures transmises. La convention tripartite ne stipule aucunement que la société Abn Amro est débitrice de la société Mediatex. Il aurait fallu pour cela que la convention prévoit une cession de créance ou une délégation aux termes de laquelle la société Aciam, délégant, aurait obtenu d’Abn Amro, déléguée, que celle-ci s’oblige envers la société Mediatex, qui l’aurait acceptée comme débitrice, à payer les créances de cette dernière éligibles au PPACC. Or tel n’est pas le mécanisme mis en place par la convention tripartite.
— En l’espèce, une contre-instruction de paiement lui a été adressée de la part de la société Aciam en date du 25 juillet 2022 à 20 heures. A la réception d’une telle contre-instruction émanant de la seule débitrice des créances en cause, elle ne pouvait décider de son propre chef de procéder tout de même au paiement des créances litigieuses, sauf à s’immiscer dans les affaires de la société Aciam ce qui aurait été fautif de sa part.
— Cette contre-instruction lui est parvenue comme à l’accoutumée et conformément aux stipulations contractuelles applicables, par l’intermédiaire de la société ACFI, en l’acquit de la société Aciam puisque son directeur général était en copie de la demande de la société HPB à la société ACFI de ne pas procéder au règlement d’autres créances que celles de la société Sy Corporate. Elle devait donc s’y conformer, la société ACFI disposant d’un mandat apparent pour transmettre de telles contre-instructions.
ii. Appréciation de la cour
24. En application des articles 1102 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
25. Les sociétés Abn Amro, FIB NC 7, devenue Aciam, et Mediatex ont conclu un contrat de paiement anticipé de créances (pièces n° 5-1 de l’appelante et n°3 de l’intimée :
« Receivables Prepayment Agreement ») le 5 mars 2021 en précisant l’intention des parties dans le premier paragraphe du préambule du contrat dans les termes suivants :
« Whereas in an effort to secure its supplies and to provide a factoring and accounts receivable management solution to its Suppliers, FIB NC 7 approached ABN AMRO Asset Based Finance NV, which is specialized in developing financing solutions for business and ACFI Associés, financial intermediation consulting firm, in order to develop and put in place a Supplier Receivables Prepayment Program (hereinafter referred at the »SRPP« ). »
Ce qui signifie :
« Considérant que, en vue de garantir ses fournitures et de proposer une solution d’affacturage et de gestion de créances clients à ses Fournisseurs, FIB NC 7 a approché ABN AMRO Asset Based Finance NV, qui est spécialisée dans le développement de solutions financières pour entreprises, et ACFI Associés, société de conseil en intermédiation financière, pour élaborer et mettre en place un Programme de paiement anticipé de créances fournisseurs (ci-après dénommé le » PPACF « ). » (pièce n°5-1 de l’appelante, traduction certifiée du contrat tripartite)
26. Le préambule du contrat tripartite du 5 mars 2021 précise, comme le rappelle exactement la société Abn Amro dans ses conclusions, qu’il forme un ensemble contractuel indivisible avec la convention de partenariat qui a été conclue entre elle et la société FIB NC 7, devenue Aciam. En l’espèce, le transfert de créances litigieux étant en date du 25 juillet 2022, la convention de partenariat applicable était celle conclue entre la société FIB NC 7 et la société Abn Amro le 29 mars 2022 (pièce n°2 de l’intimée).
27. Le programme de paiement anticipé de créances commerciales de fournisseurs de la société Aciam met en 'uvre un mécanisme d’affacturage inversé, l’initiative du transfert de créances à l’affactureur appartenant au débiteur, la société Aciam, sur mandat de son fournisseur, ce sur quoi les parties s’accordent en l’espèce.
28. Cet affacturage inversé s’opère par le biais de la subrogation conventionnelle de l’affactureur dans les droits et actions du fournisseur comme le prévoit l’article 4 c) premier paragraphe de la convention tripartite qui stipule ce qui suit :
« The receivables thus approved by FIB NC 7 are transferred to ABF FR by means of contractual subrogation, pursuant to the provisions of Section 1346-1 of France’s Civil Code ».
Ce qui signifie,
« Les créances ainsi approuvées par FIB NC 7 sont transférées à ABF FR par voie de subrogation conventionnelle, en vertu des dispositions de l’article 1346-1 du code civil français. » (pièce n°5-1 de l’appelante, traduction certifiée du contrat tripartite)
29. En outre, la signature du représentant de la société Mediatex à l’acte du 5 mars 2021 est précédée de la mention manuscrite suivante : « Valid as express authorization given to FIB NC 7 to transfer invoices to ABF FR on the terms defined in subsection 4(b) above and by virtue of Section 1346-1 of France’s Civil Code. » ce qui est stipulé en français dans le modèle type de convention tripartite (pièce n°17 de l’intimée) comme suit : " Bon pour mandat exprès donné à [FIB NC 7] de transfert des factures à ABF FR selon les termes de l’article 4(b) susvisé et en vertu de l’article 1346-1 du code civil. "
30. Une « quittance subrogative permanente » signée par la société Mediatex au profit de la société Abn Amro le 5 mars 2021 est jointe à la convention tripartite.
31. Or, dans ce cadre, les parties ont entendu mettre en place un mécanisme indissociable de transfert à la société Abn Amro de créances détenues par un fournisseur de la société Aciam à son égard et de paiement subrogatoire par anticipation de ces créances à ce fournisseur par la société Abn Amro, se réalisant dans un trait de temps unique.
32. Il résulte en effet de la convention tripartite du 5 mars 2021 que toutes les opérations entrant dans son champ d’application sont inscrites dans un « compte courant » ouvert au nom de la société Mediatex dans les livres de la société Abn Amro avec l’inscription au crédit de l’encours de factures transmises par la société Aciam « pour subrogation aux fins de paiement subrogatoire au fournisseur » et la comptabilisation au débit, des montants des virements effectués par la société Abn Amro sur le compte bancaire du fournisseur (article 3 de la convention tripartite).
33. L’article 3 c) de la convention de partenariat conclue entre les sociétés FIB NC 7, devenue Aciam, et Abn Amro le 29 mars 2022 précise que le transfert des créances implique la transmission à la société Abn Amro, par l’intermédiaire de la plateforme informatique développée par la société ACFI, d’un « fichier de cession » de créances spécialement identifiées.
34. Or, la réception de ce fichier de cession est stipulée dans la convention tripartite comme étant le fait générateur non seulement du transfert de créances de la société Mediatex à la société Abn Amro, sur mandat de sélection de créances donné à la société Aciam, mais également du paiement subrogatoire concomitant effectué par la société Abn Amro au profit de la société Mediatex, dans le cadre de l’encours global maximum de paiement anticipé aux fournisseurs de la société Aciam de dix-sept millions d’euros convenu entre la société Aciam et la société Abn Amro dans leur convention de partenariat.
35. Il est en effet stipulé à l’article 4 c) paragraphe 3 que :
« The tranfer of the aforementioned file, which constitutes a material condition of the prepayment to the Supplier, is confirmation of the verification of the receivables by FIB NC 7. »
Ce qui signifie :
« Le transfert du fichier susmentionné, qui constitue une condition déterminante au paiement anticipé au Fournisseur, vaut confirmation de la vérification des créances par FIB NC 7. » (pièce 5-1 de l’appelante)
36. En outre, il est stipulé à l’article 4 d) de la convention tripartite du 5 mars 2021 ce qui suit :
« d) Subrogation Payment to the Supplier
Once it receives the file transferred electronically, ABF FR will make the subrogation payment of the receivables by recording their amount with tax as a credit in the current account in the name of the Supplier, ABF FR being at this specific point fully subrogated in all the rights, actions or encumbrances attached with the corresponding receivables, pursuant to the provisions of Section 1346-1 et seq.of France’s Civil Code.
Concurrently, ABF FR will prepay the receives due to the Supplier by electronic fund transfer to the bank account of the Supplier.
The payment made by ABF FR to the Supplier is without recourse, except the portion relating to VAT which could be claimed in the event of a default by the Client as a result of going into court proceedings (receivership, bankruptcy)."
Ce qui signifie :
« d) Paiement subrogatoire au Fournisseur
Dès réception du fichier électroniquement transféré, ABF FR effectuera le paiement subrogatoire des créances en enregistrant leur montant TTC au crédit du compte courant au nom du Fournisseur, ABF FR étant à ce point précis pleinement subrogée dans l’ensemble des droits, actions et sûretés attachés aux créances correspondantes, conformément à l’article 1346-1 et suivants du code civil français.
Simultanément, ABF FR paiera par anticipation les créances dues au Fournisseur par virement électronique de fonds sur le compte bancaire du Fournisseur .
Le paiement effectué par ABF FR au Fournisseur est sans recours, exception faite de la portion relative à la TVA, dont le remboursement peut être demandé en cas de défaillance du Client suite à une procédure judiciaire (administration judiciaire, faillite) ." (pièce n°5-1 de l’appelante, traduction certifiée de la convention tripartite).
37. Il découle de la simultanéité parfaite dans laquelles les parties ont entendu faire intervenir, d’une part, la réception du ficher de cession de créances par la société Abn Amro par l’intermédiaire de la plateforme informatique gérée par la société ACFI, valant ordre de paiement de la part de la société Aciam, d’autre part, la subrogation de la société Abn Amro dans les droits et actions de la société Mediatex à l’égard de la société Aciam au titre des créances de la société Mediatex mentionnées dans ce fichier de cession qui se réalise par l’inscription concomitante du montant des créances transférée au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de la société Mediatex et, enfin, le transfert de ces créances à la société Abn Amro, que l’obligation de paiement de la société Abn Amro à réception du fichier de cession est ferme et définitive, les parties ayant ainsi défini le paiement subrogatoire prévu à l’article 1346-1 du code civil comme étant réalisé au moment de la réception du fichier de cession de créances par la société Abn Amro.
38. La réalisation concomitante de l’ordre de paiement, de la subrogation et du transfert de créances est encore établie par la convention de partenariat conclue entre la société Aciam et la société Abn Amro qui stipule, en son article 3 d), que cette même transmission électronique du fichier de cession de créances vérifiées génère l’engagement irrévocable de la société Aciam de payer le montant des créances transmises à la société Abn Amro dans un délai de soixante jours et emporte renonciation à lui opposer « toute exception, qu’elle soit ou non inhérente à la dette, ou tout motif de non-paiement né de ses relations avec le fournisseur ». (pièce n°2 de l’intimée)
39. En considération de l’interdépendance de la convention de partenariat et de la convention tripartite, l’irrévocabilité de cet engagement de paiement de la société Aciam est la contrepartie nécessaire de l’obligation de paiement ferme et définitive des créances transférées incombant à la société Abn Amro à compter de la réception du fichier de cession de créances initié par la société Aciam aux termes de la convention tripartite du 5 mars 2021, puisqu’elle garantit la sécurité de la réalisation de l’opération en interdisant à la société Aciam de rétracter son propre engagement subséquent de paiement à la société Abn Amro des sommes payées par cette dernière par anticipation au fournisseur.
40. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le programme de paiement anticipé de créances mis en place par les sociétés Aciam, Abn Amro et Mediatex s’exécutait en deux phases distinctes à savoir une transmission du fichier de cession de créances correspondant à une simple indication de paiement à opérer par la société Abn Amro puis un paiement subrogatoire à effectuer par cette dernière de façon séparée dans le temps.
41. En l’espèce, la société ACFI a transmis aux sociétés Abn Amro et Mediatex, par l’intermédiaire de la plateforme électronique dédiée, un fichier de cession de créances par courriel émis et reçu le 25 juillet 2022 à 17H23 contenant le détail des factures de la société Mediatex à financer pour un montant total de 392 578,36 euros avec l’indication d’une date de paiement concomitante puisqu’il y ait spécifié « Date de paiement / Funding date 25-07-2022 ». (pièces n°8, 9 et 18 de l’appelante).
42. La conformité de ce courriel à la procédure de transmission prévue dans la convention tripartite du 5 mars 2021 et sa bonne réception ne sont pas contestées par la société Abn Amro.
43. Il en découle, en application des règles régissant l’affacturage inversé convenues entre les parties, que la société Abn Amro a été conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la société Mediatex à l’égard de la société Aciam au titre des créances transférées le 25 juillet 2022 à 17h23 et qu’elle était tenue au paiement de ces créances à la société Mediatex par leur inscription au crédit du compte de la société Mediatex ouvert dans ses livres au même moment, sans qu’il puisse être recherché si l’opération pouvait être matériellement réalisée à cette heure, les parties n’ayant spécifié, dans la convention tripartite, aucune limitation relative au jour et à l’heure auxquels la transmission du fichier de cession devait être faite pour être effective.
44. L’opération étant pleinement réalisée à ce moment précis, l’ordre de paiement de la société Aciam était alors irrévocable, de sorte que le courriel de la société ACFI reçu par les dirigeants de la société Abn Amro, en dehors des échanges effectués par l’intermédiaire de la plateforme dédiée, le 25 juillet 2022 à 20h00, spécifiant une annulation des transferts de créances, est inopérant. (pièce n°19 de l’appelante)
45. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société Mediatex. La société Abn Amro sera donc condamnée à payer à la société Mediatex la somme de 392 578,36 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2022, date d’échéance de la mise en demeure adressée à la société Abn Amro par la société Mediatex.
46. La société Mediatex sera déboutée de sa demande d’application aux intérêts de retard du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, la convention tripartite du 5 mars 2021 ne prévoyant pas l’application de cette pénalité de retard.
47. En considération de l’autorité attachée à la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la société Abn Amro d’une astreinte.
B. Sur les frais du procès
48. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
49. Partie perdante en appel, la société Abn Amro sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
50. Pour ce motif, la société Abn Amro sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 15 000 euros à la société Mediatex.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
2) Condamne la société Abn Amro Asset Based Finance N.V. à payer la somme de trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-dix-huit euros et trente-six centimes (392 578,36 euros) à la société Mediatex Global Limited, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2022 ;
3) Déboute la société Mediatex Global Limited de ses plus amples demandes d’intérêts de retard et de sa demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
4) Condamne la société Abn Amro Asset Based Finance N.V aux dépens ;
5) Déboute la société Abn Amro Asset Based Finance N.V de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société Abn Amro Asset Based Finance N.V à payer la somme de quinze mille euros (15 000,00 euros) à la société Mediatex Global Limited en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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