Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°204
CL/KP
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC
S.A. DOMOFINANCE
C/
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01070 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBC
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY , avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (54)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 25 mai 2020, un prêt a été contracté auprès de la société anonyme Domofinance au nom de Madame [V] [N] épouse [E]. Ce prêt a été stipulé pour un montant de 7.511 euros, au taux de 3,71%, remboursable en 30 mensualités.
Le 11 juin 2021, la société Domofinance a adressé une mise en demeure à Madame [E] visant la déchéance du terme.
Le 2 juillet 2021, la société Domofinance a à nouveau mis en demeure Madame [E] de payer la totalité des causes de l’emprunt.
Le 1er juin 2022, la société Domofinance a attrait Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Domofinance a demandé de :
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 8.323,94 euros en principal ;
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [E] a demandé le débouté de l’intégralité des demandes de la société Domofinance, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Domofinance à verser à Madame [V] [N] épouse [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2024, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [E].
Le 4 juin 2024, le greffe a avisé l’appelante d’avoir à procéder par voie de signification à l’encontre de Madame [E], intimée non constituée.
Le 18 juin 2024, Madame [E] a constitué avocat.
Le 18 juin 2024, la société Domofinance a notifié sa déclaration d’appel au conseil de Madame [E].
Le 25 juillet 2024, la société Domofinance a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 25 octobre 2024, Madame [E] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 6 décembre 2024, la société Domofinance a demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de condamner Madame [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 7.811,61 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,71 % à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;
— 512,33 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
— de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 7.511 € ;
En toutes hypothèses,
— de condamner Madame [E] à lui verser une somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 25 octobre 2024, Madame [E] a demandé de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 mars 2025, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la vérification d’écritures
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Madame [E] dénie sa signature sur tant sur le contrat principal que les pièces afférentes au contrat de prêt affecté dont se prévaut la société Domofinance à l’appui de sa demande en paiement.
A l’occasion de la présente instance, elle n’a versé aucune pièce de comparaison, pour se contenter de renvoyer sur ce point à sa signature figurant sur la photocopie de sa pièce d’identité recueillie à l’occasion de la souscription du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Il sera observé que la carte d’identité de Madame [E] a été délivrée le 13 mai 2009, tandis que le contrat principal et l’offre de prêt ont été signés le 25 mai 2020.
Madame [E] concède elle-même que la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche de renseignement, et la fiche d’informations précontractuelles ont été manifestement signées par la même personne.
Or, l’examen les signatures figurant sur l’offre de prêt tant dans la rubrique afférente à l’assurance facultative que dans la rubrique afférente à l’acceptation de l’offre de crédit – outre sur la fiche d’informations précontractuelles – fait apparaître que dans leurs formes, leurs dimensions et leurs paraphes, celles-ci sont globalement très similaires à celle figurant sur la pièce d’identité.
Certes, il peut être relevé que sur la pièce d’identité, la partie arrondie de la lettre D ne vient pas autant entourer l’initiale N du prénom qui la précède et autant l’envelopper par le bas et par le haut que sur les signatures figurant sur l’offre de prêt.
Il peut être encore remarqué que le paraphe, qui sur la pièce d’identité, vient barrer les lettres du nom suivant l’initiale D, vient plutôt les souligner sur les signatures figurant sur l’offre de crédit.
Il y a encore lieu d’observer que la jambe verticale de la lettre g apparaît formée beaucoup sur la gauche de l’arrondi de cette lettre dans les pièces critiquées que sur la pièce d’identité.
Mais ces variations, mineures, ne suffisent pas à remettre en cause l’essentiel de la constatation tenant à la similitude globale de ces signatures, en rappelant de surcroît le délai important séparant la signature de la pièce de comparaison de celles des pièces présentement critiquées.
Certes la signature figurant sur la demande de financement du 10 juillet 2020 fait notamment apparaître que l’arrondi de la lettre D y présente une extension plus faible en hauteur et plus importante en longueur que les signatures de l’offre de prêt, et que son paraphe dirigé vers la droite vient surplomber les lettres du nom figurant après le D, plutôt que de les souligner comme sur les signatures de l’offre de prêt.
Mais ces deux caractéristiques notables de la signature figurant sur le document du 10 juillet 2020 viennent considérablement la rapprocher de la signature figurant sur la pièce d’identité de Madame [E].
Enfin, la signature figurant sur le contrat principal, étrangère à l’objet du présent litige borné au contrat de crédit affecté, n’a pas à faire l’objet d’une comparaison.
A l’issue de cette vérification, il sera retenu que Madame [E] a bien signé non seulement l’offre de crédit litigieuse du 25 mai 2020, mais encore la demande de financement du 10 juillet 2020.
Sur le fond
Selon l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services.
Il résulte de la teneur de ces dispositions que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute à l’égard de l’emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).
La libération des fonds intervient au vu d’une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal ; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d’une telle exécution complète.
Il appartient au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal, et non à l’emprunteur d’en démontrer l’inexécution.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n’est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).
Devant le premier juge, l’établissement de crédit n’avait pas présenté une attestation de fin de travaux signée par l’emprunteuse, et par laquelle cette dernière lui demandait le déblocage des fonds.
A hauteur de cour, la société Domofinance a produit la demande de financement susdite signée le 10 juillet 2020, et qui sera réputée revêtue de la signature de Madame [E].
Il y a donc lieu de considérer que cette pièce, permettant la démonstration de l’exécution du contrat principal, permet à la banque d’obtenir paiement des causes du crédit affecté.
L’emprunteuse soutient que l’examen normalement attentif des pièces transmises par l’entrepreneur principal, lorsque ce dernier a requis le transfert des fonds à son profit, aurait dû alerter la société Domofinance et l’inciter à prendre directement attache avec elle-même, afin de s’assurer qu’elle était réellement informée de l’existence même du contrat.
L’examen de l’attestation de fin de travaux met en évidence que sa rubrique afférente à la description du bien ou de la prestation de service, figurant dans le premier encadré en haut de page, n’est absolument pas renseigné.
Et la teneur des rubriques figurant dans les deux encadrés en bas de page, qui se bornent à attester de la complète livraison du bien ou exécution de la prestation objet du contrat principal, avec le cachet de l’entrepreneur principal, et qui demandent le déblocage des fonds afférents à hauteur de 7511 euros, ne permettent pas plus d’identifier l’objet du contrat principal.
Ainsi, l’établissement de crédit a commis une faute.
Mais alors que Madame [E] ne vient ni alléguer ni démontrer que les biens et prestations objet du contrat principal, à savoir des travaux de rénovation de l’habitat, n’auraient pas été livrés ou exécutés complètement au jour où elle a sollicité le déblocage des fonds au vu de cette attestation, elle défaille ainsi à faire la preuve d’un quelconque préjudice.
Dès lors, la faute ainsi établie de l’établissement de crédit n’est pas de nature à faire obstacle à l’accueil de ses prétentions en exécution du contrat de crédit affecté.
Au surplus, par la production des contrats principal et de crédit, du tableau d’amortissement, de l’attestation de fin de travaux datée et signée par l’emprunteuse, de ses historiques et décompte, et de sa mise en demeure en date du 11 juin 2021 visant la déchéance du terme (accusé de réception signé en date du 14 juin 2021) et mise en demeure du 2 juillet 2021 (accusé de réception signé le 8 juillet 2021), la banque a suffisamment fait la preuve du principe et du quantum de sa créance se décomposant en :
— 1407,44 euros au titre des échéances impayées ;
— 6404,17 euros au titre du capital restant dû ;
avec intérêts au taux contractuel de 3,71% ;
— 521,33 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la date de défaillance de l’emprunteuse, avec intérêt au taux légal.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [E] à payer à la société Domofinance les sommes de :
— 7811,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 2 juillet 2021 ;
— 512,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamnée à payer une somme même titre à Madame [E], ainsi qu’aux dépens de première instance.
Madame [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer au prêteur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [V] [N] épouse [E] à payer à la société anonyme Domofinance les sommes de :
— 7811,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 2 juillet 2021 ;
— 512,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ;
Déboute Madame [V] [N] épouse [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [V] [N] épouse [E] entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société anonyme Domofinance la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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