Confirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07156 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ77
Nom du ressortissant :
[V] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [G]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 1
comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 15H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à [V] [G] le 06 juillet 2025, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 15 juillet 2025.
Par décision du 06 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire.
Par ordonnance du 09 juillet 2025 confirmée en appel le 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 04 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du 02 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2025 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 septembre 2025 à 18 heures 30 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 04 septembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[V] [G] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu et a été assisté de son avocat, Maître Jean Michel [Localité 5].
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Eddy PERRIN, s’en est remis à l’appréciation de la Cour d’Appel.
[V] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le ministère public a abandonné à l’audience le moyen tiré de la menace à l’ordre public au soutien de sa requête en appel ;
Qu’il fait néanmoins valoir:
— que concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé; que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant,les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 d’autant que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et qu’il est donc lui même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
— qu’il ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français; qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité; qu’il ne justifie d’aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français;
Attendu que l’autorité administrative s’en remet à l’appréciation de la Cour d’Appel s’agissant de la situation de [V] [G];
Attendu que le conseil de [V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que la préfecture ne rapporte pas la preuve de ce que la délivrance du laissez passer consulaire interviendrait à bref délai;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a immédiatement saisi les autorités algériennes le 08 juillet 2025 afin d’obtenir un laissez passer consulaire; qu’elle a par la suite relancé lesdites autorités les 10, 16, 23 et 31 juillet 2025 ainsi que les 06, 12 et 19 août 2025 de même qu’à nouveau le 1er septembre 2025 sans aucune réponse à ce jour; que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage; que l’autorité administrative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires; que pour autant, force est de constater qu’il n’existe à ce jour aucun faisceau d’indice permettant de penser que l’autorité administrative délivrera le laissez passer consulaire à bref délai;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des éléments du dossier que [V] [G] a été placé en garde à vue en juillet 2025 pour des faits de violences conjugales sans incapacité à l’égard de [F] [N], sa compagne, et qu’il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 février 2026 à 13h30 pour être jugé relativement à ces faits; qu’il serait également mis en cause sans autre précision pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 08 mars 2024; que son casier judiciaire ne porte la trace d’aucune condamnation; que la menace à l’ordre public, moyen abandonné à l’audience par le ministère public, ne peut être caractérisée de ce seul chef;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [V] [G] ;
Rappelons à [V] [G] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 06 juillet 2025 par le préfet du Rhône.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice ·
- Technicien ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Bailleur ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Agence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dépassement ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Innovation ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.