Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 mars 2025, n° 22/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 8 mars 2022, N° 2021006356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021006356
APPELANTE
S.A.S. LEBRONZE ALLOYS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Châlons-en-Champagne sous le numéro 572 196 129
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
assistée de Me Eric Charlery de la SCP Coblence Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P53
INTIMEE
S.A.R.L. PEAC (FRANCE), anciennement dénommée [Localité 6] LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 448 397 042
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn-Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats des 16 mai 2013 et 17 mai 2013, la société [Localité 6] Location, devenue la société Peac France, a loué à la société [Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys, trois chariots élévateurs pour transporter ses pièces dans le cadre de son activité de fonderie.
Trois chariots ont été mis à la disposition de la société [Adresse 5] jusqu’à la livraison des chariots loués intervenue le 8 juillet 2013, puis le 12 septembre 2013.
L’état des chariots, qui ont fait l’objet de plusieurs réparations, a opposé les parties.
Par acte du 27 janvier 2015, la société [Localité 6] Location a assigné la société Lebronze Alloys devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins d’expertise des trois chariots.
Par lettre du 8 juillet 2015, la société Lebronze Alloys a rompu de manière anticipée les contrats de location concernant les trois chariots.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2015, la société [Localité 6] Location a réclamé à la société Lebronze Alloys le paiement des loyers à échoir.
Par acte du 25 octobre 2019, la société [Localité 6] location, devenue la société Peac, a assigné la société Lebronze Alloys devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société Peac en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l’y recevant en partie ;
— Reçu la société Lebronze Alloys en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l’en a déboutée ;
— Dit la demande subsidiaire de la société Lebronze Alloys au titre du déséquilibre significatif irrecevable ;
— Constaté que la résiliation des trois contrats de location n°840102, n°840107 et n°840115 en date des 16 et 17 mai 2013 est intervenue le 8 juillet 2015 ;
— Condamné la société Lebronze Alloys à payer à la société Peac les sommes de : * 89 925 euros au titre de la rupture anticipée des contrats de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date de la mise en demeure, * 143 969,46 euros au titre de la remise en état des chariots,
* 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— Condamné la société Lebronze Alloys à restituer à la société Peac les chariots tels que désignés dans les factures émises par la société [Localité 6] n°402037890 en date du 5 juillet 2013 et n°701100905 en date du 25 juillet 2013 et la facture émise par la société [Localité 6] n°402037900 en date du 5 juillet 2013 ;
— Autorisé la société Peac à appréhender les trois chariots tels que désigné ci-dessus lui appartenant, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— Débouté la société Peac de ses demandes à titre d’indemnités d’utilisation ;
— Condamné la société Lebronze Alloys en tous les dépens.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société Lebronze Alloys a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société Lebronze Alloys aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Lebronze Alloys demande, au visa des articles 1134 et 1719 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 en ses dispositions portant condamnation de la société Lebronze Alloys ;
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable l’exception de forclusion soulevée par la société Peac France au titre de l’article 6 des contrats de location ;
— Prononcer la résiliation, à la date de la notification du 8 juillet 2015 par la société Lebronze Alloys, de tous les contrats de location souscrits par la société [Adresse 5] à laquelle elle succède, auprès de la société [Localité 6] Location, devenue Peac France, et ce, aux torts de cette dernière ;
— Débouter la société Peac France de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Constater la destruction de la chose louée par cas fortuit ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation de plein droit des baux litigieux, ou à la date de la notification précitée du 8 juillet 2015, et ce, aux torts de la société [Localité 6] Location, devenue Peac France ;
— Débouter la société Peac France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Peac France à payer à la société Lebronze Alloys la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous dépens ;
Sur la demande incidente de la société Peac France en paiement d’une indemnité d’utilisation,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Peac France de sa demande, au motif substitué de l’absence de faute imputable au locataire ;
Subsidiairement sur cette demande incidente,
— Réduire à un euro le montant des clauses pénales stipulées par les contrats de location litigieux ;
— Débouter la société Peac France toutes demandes plus amples ou complémentaires ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Peac demande, au visa des articles 1134 du code civil et L236-3 du code de commerce, de :
— Déclarer la société Peac recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Peac de sa demande de condamnation de la société Lebronze Alloys à lui régler des indemnités d’utilisation ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Lebronze Alloys à payer à la société Peac la somme mensuelle de 1 068 euros TTC pour le contrat n°840102, la somme mensuelle de 1 032 euros TTC pour le contrat n°840107 et la somme mensuelle de 1 168,80 euros TTC pour le contrat n°840115, à titre d’indemnités d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 8 juillet 2015, et à tout le moins la somme mensuelle de 1 068 euros TTC à compter du 19 octobre 2017 pour le contrat n°840102, la somme mensuelle de 1 032 euros TTC à compter du 12 août 2017 pour le contrat n°840107 et la somme mensuelle de 1 168,80 euros TTC à compter du 12 août 2017 pour le contrat n°840115, à titre d’indemnités d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due et jusqu’à la restitution effective desdits chariots à la société Peac ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 mars 2022 en toutes ses autres dispositions ;
— Débouter la société Lebronze Alloys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant ,
— Condamner la société Lebronze Alloys à payer à la société Peac la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation des contrats de location
La société Lebronze Alloys prétend que la société Peac, bailleur, n’a pas exécuté son obligation de délivrance, les chariots n’étant pas adaptés à l’usage auquel ils étaient destinés, ce que conteste cette dernière.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En l’espèce, la société [Localité 6] Location a loué à la société Lebronze Alloys, par trois contrats de location distincts, trois chariots élévateurs.
La société Lebronze Alloys explique qu’elle a loué les trois chariots à la suite d’une proposition de la société [Localité 6] France.
Elle produit une lettre du 26 avril 2013 de cette dernière lui indiquant que les trois chariots sont proposés, après analyse de ses besoins, « dans la configuration adaptée à » ses « conditions de travail ».
Cette lettre n’émane pas de la société [Localité 6] Location, bailleur, qui soutient qu’il appartenait au locataire, en cas de non-conformité du matériel, d’agir contre le fournisseur, la société [Localité 6] France, au regard des stipulations des articles 6 et 11 des contrats qui mentionnent « l’agence [Localité 6] », et non pas la société [Localité 6] Location. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 10 des contrats, le locataire supporte les frais relatifs à l’usure prématurée et aux dommages subis par les matériels loués du fait de leur utilisation.
Les contrats conclus entre la société [Localité 6] Location et la société Lebronze Alloys sont des contrats de location.
La société Lebronze Alloys a été conseillée dans le choix des chariots par la société [Localité 6] France, qui a fourni les chariots loués par la société [Localité 6] Location.
La société [Localité 6] Location produit des factures relatives aux chariots mentionnant :
« Emetteur : [Localité 6] SAS à [Localité 7] »
« Adresse de facturation : [Localité 6] Location SARL »
« Adresse de la commande : [Localité 4] de [Localité 8] »
« Adresse de livraison : [Localité 4] de [Localité 8] ».
La société [Localité 6] France n’est pas mentionnée dans les contrats de location comme étant le fournisseur ou vendeur des matériels.
La société [Localité 6] France invoque les conditions générales de location qui stipulent :
« Le preneur déclare parfaitement connaître le matériel loué et l’avoir choisi comme étant le mieux adapté en tous points à son activité ; il déclare également que ses installations techniques satisfont aux prescriptions de [Localité 6], dont il reconnaît avoir pris connaissance préalablement aux présentes, et notamment que la résistance et l’état des sols sont compatibles avec la charge maximum autorisée ».
Elle fait valoir que l’article 9 des conditions générales prévoit que « le bailleur est responsable à l’égard du preneur uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence caractérisée ».
Ces clauses ne déchargent cependant pas la société [Localité 6] Location de son obligation légale de délivrance et d’entretien.
L’article 11 des conditions générales, intitulé « Garantie », précise, en son alinéa 1 que
« le bailleur assume à l’égard du preneur les obligations de garantie » et qu’à « cette fin, l’agence [Localité 6] dont relève le preneur est chargée de l’exécution de ces obligations et est l’interlocuteur exclusif du preneur ».
L’article 12.1 des conditions générales, relatif aux obligations du bailleur, stipule :
« Le matériel est entretenu et maintenu par l’agence [Localité 6] dont le preneur relève soit directement par ses propres techniciens, soit par ses mandataires.
Cet entretien peut comprendre :
— Le remplacement sur place des pièces usées ou défectueuses ;
— la réparation du matériel loué chez le preneur ou, en tant que de besoin, dans les ateliers de l’agence [Localité 6] dont le preneur relève ou dans ceux d’un de ses mandataires ;
— le transport aller-retour aux ateliers ;
— la fourniture des lubrifiants, fluides hydrauliques et autres composants qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel.
Ces frais d’entretien sont compris forfaitairement dans les loyers, à l’exception des frais liés à des cas d’usure anormale ou de casse de pièces dues à une utilisation non conforme du matériel, à un accident ou à une négligence du preneur.
Dans ce cas, les frais de remise en état du matériel loué et les pièces de rechange d’origine [Localité 6] sont facturés au preneur suivant les tarifs du service après-vente [Localité 6] par l’agence [Localité 6] dont il relève. L’entretien ne comprend pas le remplacement des pneumatiques, des bandages, des fourches ni des lubrifiants en cas de vidange totale’ »
La dénomination sociale et la forme juridique de « l’agence [Localité 6] » ne sont pas précisées.
Conformément aux contrats, chaque chariot loué a fait l’objet d’une maintenance par une « agence [Localité 6] » avec la tenue d’un carnet de maintenance.
Cet entretien et cette maintenance relevaient, tant légalement que contractuellement des obligations de la société [Localité 6] Location, bailleresse, qui était dès lors nécessairement informée du suivi de la maintenance des chariots, étant en outre relevé que l’article 12.2 des conditions générales relatif aux obligations du preneur précise que « le preneur s’engage à informer immédiatement l’agence [Localité 6] dont il relève de tout accident ou incident significatif relatif au matériel loué ».
Dans l’attente des livraisons des trois chariots élévateurs loués, des chariots d’une gamme différente ont été remis à la société Lebronze Alloys.
Il résulte des courriels adressés par la société Lebronze Alloys à la société [Localité 6] France et des mentions portées sur le carnet de maintenance que, moins d’un mois après le début de la location, la société Lebronze Alloys a subi des problèmes, dysfonctionnements, détériorations et pannes affectant les chariots remis provisoirement puis ceux, objets des contrats, livrés plus tard.
La société Lebronze Alloys a attiré l’attention de la société [Localité 6] France, par courriel du 27 juin 2013, avant la livraison des chariots objets des contrats de location, de la « fragilité des chariots » prêtés provisoirement, précisant que « l’utilisation de chariots similaires paraît compromise en forge (pas assez résistants) ».
L’expert judiciaire a relevé que le chariot n° 107 avait subi 14 pannes ou anomalies en 1389 heures de fonctionnement entre le 8 juillet 2013 et le 16 juillet 2014, que le chariot n° 102 avait subi 12 pannes ou anomalies en 1090 heures de fonctionnement entre le 12 septembre 2013 et le 16 juillet 2014, et que le chariot n° 115 avait subi 15 pannes ou anomalies en 2148 heures de fonctionnement entre le 15 juillet 2013 et le 27 juin 2014.
Il a précisé que « la moyenne des pannes ayant affecté les galets et les fourches » était « 10 fois et 20 fois plus importante que celle habituellement observée (y compris dans des conditions d’utilisation intensive) », et a « constaté que ces anomalies persistaient, voire qu’elles s’amplifiaient » compte tenu de « l’usure prématurée du moteur pour 2 de ces 3 chariots ».
L’expert judiciaire a retenu que la cause des désordres était « à rechercher dans l’environnement de travail et les conditions d’utilisation de ces chariots pour lesquelles » ils n’étaient « pas adaptés ».
Il a conclu que le mauvais état des trois chariots était « en lien avec l’environnement de travail et une utilisation sévère » imposée par « les conditions de manutention particulièrement difficiles », et que « les désordres affectant les trois chariots » n’étaient « pas imputables à un défaut d’entretien », mais « à une utilisation non conforme ».
La société [Localité 6] Location soutient que la société Lebronze Alloys n’a pas respecté les recommandations techniques d’utilisation, mais n’explicite pas les recommandations qui n’auraient pas été suivies par la locataire.
Le carnet de manutention révèle des pannes et des dysfonctionnements des chariots dès le début de la location, et qui ont concerné tant les chariots provisoires que ceux faisant l’objet de la location.
L’expertise judiciaire révèle que ces pannes et dysfonctionnements résultent de la non-conformité des chariots à l’activité de la société Lebronze Alloys. « L’utilisation non conforme » relevée par l’expert résulte de l’inadaptation des chariots aux besoins de la société Lebronze Alloys et non pas d’un manque de soin dans leur utilisation.
Cette activité était nécessairement connue de la société [Localité 6] Location, qui a contracté à la fois avec la société [Localité 6] France, celle-ci lui ayant fourni les chariots et les ayant livrés à la société Lebronze Alloys, et avec cette dernière.
La société [Localité 6] France a été l’interlocuteur de la société Lebronze pendant la location des chariots, conformément aux stipulations des contrats mentionnant « l’agence [Localité 6] ».
Il n’est révélé, ni dans l’expertise, ni dans le carnet de manutention, des fautes d’utilisation de la société Lebronze.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Localité 6] Location a loué trois chariots qui n’étaient pas adaptés à l’usage auquel ils étaient destinés et n’a pas respecté son obligation de délivrance en sa qualité de bailleur, alors qu’aucune faute d’entretien ou d’utilisation n’est établie à l’encontre de la société Lebronze Alloys.
Elle a ainsi commis une négligence caractérisée au sens de l’article 9 des contrats.
La résiliation des trois contrats de location est, en conséquence, constatée à la date du 8 juillet 2015 aux torts de la société [Localité 6] Location.
L’article 14 des contrats de locations stipule le paiement d’une indemnité de résiliation à la charge du preneur en cas de résiliation anticipée à l’initiative de ce dernier pour quelque cause que ce soit.
En l’espèce, la résiliation, provoquée par le manquement de la société [Localité 6] Location à son obligation de délivrance dès la conclusion des contrats, n’est pas intervenue de manière anticipée à l’initiative du preneur au sens de cet article 14.
La société [Localité 6] Location, aux droits de laquelle vient la société Peac, n’est dès lors pas fondée à réclamer le paiement d’indemnités de résiliation et d’utilisation.
En l’absence de faute établie à l’encontre de la société Lebronze Alloys, les demandes de remise en état des chariots seront également rejetées.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Peac au titre d’indemnités d’utilisation.
Il sera précisé que la société Peac devra reprendre les trois chariots à l’adresse sociale de la société Lebronze Alloys.
Sur les demandes accessoires
La société Peac, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Lebronze Alloys la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Peac à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 8 mars 2022 du tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Peac France au titre d’indemnités d’utilisation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la résiliation des trois contrats de location à la date du 8 juillet 2015 aux torts de la société [Localité 6] Location ;
Rejette les demandes de la société Peac France au titre d’indemnités de rupture et de remise en état des chariots ;
Dit que la société Peac France devra reprendre les trois chariots à l’adresse sociale de la société Lebronze Alloys ;
Condamne la société Peac France à payer à la société Lebronze Alloys la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Peac France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Peac France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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