Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 janvier 2022, N° 19/03830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSKJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03830
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2022
APPELANTE :
EARL [N]
RCS de Rouen 401 240 056
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me BECHE
INTIMEE :
SAS AGROTECH
RCS de Dieppe 326 162 013
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
plaidant par Me HUREL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025. Le délibéré a été avancé au 5 février 2025, les avocats en ayant été régulièrement avisés.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2015, l’Earl [N] a fait l’acquisition d’un engin télescopique auprès de la Sas Agrotech. Dès septembre 2016, l’Earl [N] a déploré des pannes altérant le fonctionnement du matériel, quinze factures de réparation ayant été émises en trois ans.
L’Earl [N] ne réglant plus les factures des différentes interventions, la Sas Agrotech a obtenu le 30 août 2019, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la débitrice qui a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— reçu l’opposition formée par l’Earl [N] contre l’ordonnance,
— condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 9 543,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2018,
— condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes les plus amples ou contraires des parties,
— condamné l’Earl [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2022, l’Earl [N] a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01415 du rôle de la cour,
— condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’Earl [N] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, l’Earl [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, l’Earl [N] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 9 543,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2018,
. condamné l’Earl [N] aux dépens,
. condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de l’Earl [N],
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la Sas Agrotech,
— condamner la Sas Agrotech à lui verser les sommes suivantes:
. 7 556,10 euros au titre des factures d’ores et déjà réglées par l’Earl [N],
. 30 000 euros au titre de la perte de valeur de l’engin télescopique immatriculé [Immatriculation 4] de marque Dieci,
. 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 1 500 euros au titre du préjudice moral
— condamner la Sas Agrotech à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant l’exception d’inexécution, elle relève que l’obligation de la Sas Agrotech était une obligation de résultat, à savoir procéder aux réparations du matériel télescopique vendu en 2015 pour que celui-ci puisse fonctionner conformément à sa destination, la contrepartie étant le paiement du prix des travaux de réparation'; que la Sas Agrotech reconnaît en réalité sa responsabilité contractuelle puisque ces techniciens ont eux-mêmes constaté l’existence d’un code erreur, mais «'n’ont pas été en mesure d’enlever ce code'».
Elle soutient que la Sas Agrotech ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité en qualité de revendeur de la marque Dieci en invoquant telle ou telle panne pour laquelle seul le fabriquant serait habilité à agir, et relève au surplus que ce n’est pas elle qui a placé l’engin sur chandelle.
A titre subsidiaire, concernant l’absence de valeur probante des pièces produites, elle relève que la Sas Agrotech, pour prouver sa créance, ne produit aux débats que cinq factures établies par ses soins et qu’aucun ordre de service ou devis n’est présenté'; qu’en l’absence de devis signé, la Sas Agrotech est dans l’impossibilité d’apporter la preuve du contenu du contrat et notamment l’accord sur la chose et son prix'; qu’elle n’a jamais donné son accord aux travaux de réparations qui ont été effectués par la Sas Agrotech.
Concernant les dommages et intérêts, elle déplore un préjudice matériel du fait de cette acquisition auprès de la Sas Agrotech et rapporte qu’entre la délivrance de l’engin en mars 2015 et mars 2018, 15 interventions ont dû être effectuées par la Sas Agrotech pour tenter de réparer les différentes pannes du matériel vendu alors que depuis mars 2018, l’engin agricole ne fonctionne plus. Elle a également subi un préjudice immatériel, se caractérisant tant dans l’existence d’un préjudice de jouissance que dans l’attitude de la Sas Agrotech qui n’a pas mis à sa disposition un matériel de remplacement. Elle a subi un préjudice moral dans la mesure où depuis son acquisition, ce matériel présente de nombreuses défectuosités et n’a jamais pu être utilisé convenablement, notamment en raison de l’inertie de la Sas Agrotech.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la Sas Agrotech demande à la cour, au visa des articles 1417 et suivants du code de procédure civile, 1193 et suivants, 1342 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable mais mal fondé, l’appel interjeté par l’Earl [N] à l’encontre du jugement entrepris,
en conséquence,
à titre principal
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— débouter l’Earl [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
à titre incident,
— déclarer recevable l’appel incident formé par la Sas Agrotech à l’encontre l’Earl [N] limité au chef de dispositions du jugement entrepris en ce que la demande de la Sas Agrotech de condamnation de l’Earl [N] au paiement de la facture n°3110280158 du 30 novembre 2017 de 1 917,71 euros a été rejetée,
statuant à nouveau,
— condamner l’Earl [N] à lui payer la somme de 1 917,71 euros au titre de la facture n°3110280158 du 30 novembre 2017,
y ajoutant
— condamner l’Earl [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Earl [N] à prendre en charge les entiers dépens.
A titre principal, elle relève qu’il revient à la partie qui soulève l’exception d’inexécution de démontrer la gravité des manquements du cocontractant, qu’il ressort de l’ensemble des pièces qu’elle est toujours intervenue et qu’après chaque intervention facturée, l’engin a fonctionné comme en atteste l’augmentation constante du nombre d’heures d’utilisation. Concernant la preuve de sa créance, les factures échues impayées ont été établies sur la base des ordres de réparations qui ont été produits et signés par M. [N], lequel ne conteste pas les interventions et les réparations effectuées': chacune comporte un commentaire précis relatant le motif et la nature de l’intervention de son technicien.
Elle rapporte que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 février 2018 démontre que l’engin démarrait mais n’avançait pas, tout en constatant que cet engin était posé sur une chandelle côté gauche, immobilisé avec la roue arrière démontée et que dans ces conditions l’engin ne pouvait avancer. Concernant la présence de deux codes erreurs, ces techniciens ne disposant pas de la valise technique constructeur, ne pouvaient procéder à des interventions directes sur le moteur et n’étaient aucunement habilités à intervenir.
Elle retient que le simple constat du relevé des heures accomplies mentionnées sur les ordres de réparations établit non seulement que l’engin fonctionnait, mais que de surcroît, l’activité de la machine était très élevée'; qu’en tout état de cause, à défaut de démontrer un manquement fautif, une inexécution totale ou partielle des obligations imputables à sa société, l’Earl [N] n’est pas fondée à réclamer l’octroi de dommages et intérêts en réparation pour des préjudices qu’elle ne prouve pas.
A titre incident, elle rapporte que la somme de 1 917,71 euros correspond à une intervention de sa société après la visite d’un expert amiable, qu’elle a procédé au remplacement des pièces préconisées, qu’elle a pris en compte une partie de cette facture à titre commercial, mais qu’il en reste une partie à la charge de l’Earl [N].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour soutenir sa demande en paiement, notamment sur appel incident pour l’une des prestations, la Sas Agrotech verse aux débats':
— le bon de commande du 15 décembre 2014 signé par l’Earl [N] portant sur l’acquisition d’un chargeur téléscopique d’un montant de 90 000 euros TTC,
puis les cinq factures émises entre le 30 novembre 2017 et le 21 mars 2018 dont il est demandé paiement, comme suit':
— une facture du 30 novembre 2017 pour un montant de 1'917,71 euros TTC
Cette facture n’est assortie ni d’un devis accepté, ni de commentaires du technicien'; sur accord des parties matérialisé par courriel et malgré l’expiration de la garantie, la facture fait apparaître une prise en charge de la société Agrotech du coût des pièces': «'prise en charge à titre commercial des pièces prévues dans son rapport'».
— une facture du 29 janvier 2018 d’un montant de 708,28 euros TTC
Cette facture a suivi un bon de commande signé par l’Earl [N] le 20 décembre 2017 portant sur le remplacement du flexible hydraulique de descente.
— une facture du 21 mars 2018 d’un montant de 4'244,05 euros TTC
Elle fait suite à des bons de commande non signés par l’Earl [N] les 26 décembre 2017 et 9 février 2018'; la facture précise «'Déplacement pour remplacer filtre d’Adblue présence de rouille dans le circuit – contrôle du faisceau électrique problème d’alimentation essai d’une pompe et d’un transformateur toujours panne – contrôle du faisceau électrique tester par rapport au téléscopique à l’atelier – contrôle du faisceau réparation fil d’oxyder essai déblocage avec la valise de Dieci'».
— une facture du 21 mars 2018 d’un montant de 3'780,61 euros TTC
La facture vise différents dysfonctionnements.
— une facture du 21 mars 2018 d’un montant de 810,92 euros TTC
Cette facture fait suite à un dysfonctionnement du bras télescopique acté sur bon de commande du 9 mars 2018 d’une intervention avec observations de l’Earl [N] marquant son insatisfaction sur la persistance de difficultés au regard de l’exigence de paiement de la Sas Agrotech. Le technicien s’est déplacé et a constaté que le bras télescopique fonctionnait en réalité.
Il revient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer la défaillance alléguée.
En premier lieu, même si dans le cadre d’une rencontre sous le contrôle d’un huissier de justice le 22 mars 2018, l’Earl [N] évoque dix factures émises du 28 septembre 2016 au 28 novembre 2017 pour soutenir la récurrence des pannes, ces pièces ne sont pas versées aux débats alors que d’une part, certains montants sont modestes au regard de l’engin dont il s’agit, huit étant d’un montant inférieur à
400 euros, d’autre part, l’engin est soumis à entretien dont il n’est pas justifié.
En second lieu, les factures révèlent comme le souligne la Sas Agrotech un usage important puisque la facture du 30 novembre 2017 révèle une utilisation de
2'660 heures soit moins de 1'000 heures par an, la facture correspondant à la dernière intervention, alors que le télescopique fonctionne, révèle 3'622 heures d’utilisation soit 962 heures en 3 mois et demi. Les conditions d’utilisation de l’engin ne sont pas davantage justifiées.
Il ressort des différentes pièces que les factures correspondent à des interventions commandées par l’Earl [N] à l’exception de la facture de 3'780,61 euros'; qu’à l’exception de cette facture, les interventions sont en tout ou partie dues à des causes différentes ou alors que l’usage a été intensif, la facture du 30 novembre 2017 visant 2'660 heures d’utilisation et à la suite de l’intervention commandée le 20 décembre 2017, 3'469 heures d’utilisation.
Pour soutenir ses prétentions, l’Earl [N] produit un procès-verbal du 22 février 2018 permettant de constater que le tracteur présente 3'526,10 heures d’utilisation, qu’il est placé sur une chandelle, qu’un code erreur est noté par le professionnel.
Toutefois, ce seul constat est insuffisant, à défaut d’analyse objective de ce code et alors que les interventions précédentes avaient des origines différentes, à démontrer l’inefficience des réparations antérieures. La dégradation des relations entre le vendeur et l’acquéreur a compromis le règlement amiable de la situation.
L’inexécution des prestations dans son principe et son étendue n’est pas démontrée.
A l’exception de la facture de 3'780,61 euros du 21 mars 2018 qui n’est fondée ni sur une commande ou devis accepté, ni sur une facturation acceptée, les autres factures sont dues de sorte que le montant de la créance de la Sas Agrotech s’élève à':
1'917,71 euros + 708,28 euros + 4'244,05 euros + 810,92 euros = 7'680,96 euros par infirmation du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2018, date de la mise en demeure.
Sur les demandes indemnitaires de l’Earl [N]
L’Earl [N] sollicite paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel, immatériel et moral.
N’ayant apporté aux débats aucune pièce sur les conditions d’utilisation et d’entretien du matériel, l’Earl [N] ne produit aucun élément relatif au sort du matériel après constat du 12 février 2018, ni pour en démontrer le caractère irréparable, ni pour en démontrer l’obligation de le vendre à bas prix correspondant à celle de faire l’acquisition ou de procéder à la location d’un engin.
Ses demandes forfaitaires ne sont assorties d’aucune facture, d’aucune pièce justificative établissant l’existence du préjudice.
La production d’une annonce de vente de matériel de même nature mais non datée ne fait que démontrer la forte dépréciation de la valeur de l’engin puisque le tracteur vendu bien que plus récent pour être de 2017 contre 2015 pour le matériel litigieux, et présentant 3'200 heures d’utilisation contre 3'526,10 est proposé au prix de
35'000 euros HT contre un prix d’achat de 75'000 euros HT pour celui de l’Earl [N]. En outre le matériel est propre ce qui n’est pas le cas de l’engin présenté sur le constat d’huissier de justice. L’Earl [N] n’a pas fait estimer l’engin dont elle est propriétaire par un professionnel.
La production d’une offre de location n’est pas plus pertinente puisque l’Earl [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice imputable à la Sas Agrotech justifiant l’engagement de frais.
Le préjudice moral allégué n’est pas davantage établi et donc fondé. L’appelante sera déboutée de ses prétentions.
Sur les frais de procédure
Même si l’appelante bénéficie d’une limitation du montant retenu au titre de la dette, elle reste débitrice de la Sas Agrotech et supportera les dépens d’appel, les dispositions du jugement n’appelant pas de critiques.
Elle sera condamnée à payer à la Sas Agrotech la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 9'543,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2018,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 7'680,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2018,
Déboute l’Earl [N] de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’Earl [N] à payer à la Sas Agrotech la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Earl [N] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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