Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 oct. 2025, n° 24/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 27
N° RG 24/05566 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VII3
(Réf 1ère instance : 51-22-02)
Société LES VERGERS DE [Localité 24]
M. [L] [R]
Me [M] [B]
C/
Mme [J] [R]
M. [V] [R]
Mme [D] [R] épouse [Y]
Mme [P] [R] épouse [X]
Mme [T] [R] épouse [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCEA les Vergers de [Localité 24]
M. [L] [R]
Me [B]
Me Dervillers
Mme [D] [Y]
Mme [P] [X]
Mme [T] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
SCEA LES VERGERS DE [Localité 24], immatriculée au RCS de Rennes sous le n° [Numéro identifiant 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 25]
[Localité 27]
représentée par M. [L] [R], gérant
Monsieur [L] [R]
né le 14 juin 1968 à [Localité 26], de nationalité française, arboriculteur
[Localité 24]
[Localité 27]
comparant en personne
Maître [M] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [L] [R] (jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 13 03 2023 du tribunal judiciaire de Rennes) et ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] (jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 06 02 2023 du tribunal judiciaire de Rennes) puis ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA les vergers de [Localité 24] (jugement du 29 07 2024 du tribunal judiciaire de Rennes)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant (courrier du 25 02 2025)
INTIMES :
Madame [J] [R]
née le 17 octobre 1955 à [Localité 27], de nationalité française, institutrice
[Adresse 22]
[Localité 14]
Monsieur [V] [R]
né le 5 mai 1949 à [Localité 27], de nationalité française, professeur
[Adresse 1]
[Localité 19]
comparants en personne, assistés de Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [R] épouse [Y]
née le 21 mai 1947 à [Localité 27],
[Adresse 23]
[Localité 12]
comparante en personne
Madame [P] [R] épouse [X]
née le 7 novembre 1952 à [Localité 27],
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
Madame [T] [R] épouse [N]
née le 28 novembre 1950 à [Localité 27], de nationalité française, orthophoniste
[Adresse 10]
[Localité 16]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte authentique du 23 janvier 1988, M. [L] [R], ainsi que ses frères et s’urs, Mme [D] [R] épouse [Y], M. [V] [R], Mme [T] [R] épouse [N], Mme [P] [R] épouse [X] et Mme [J] [R] sont devenus nus-propriétaires des parcelles sises à [Localité 27] cadastrées AA [Cadastre 7], ZI [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 2], ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 5] et les parcelles sises à [Localité 28] cadastrées WA [Cadastre 20] et [Cadastre 21], que les époux [R] avaient donné à bail à leur fils M. [L] [R] suivant acte du 15 novembre 1987, exceptés 'trois petits champs d’une contenance de 96 a 35 au [Localité 28]'.
2. L’usufruit a été conservé par les parents donataires.
3. En raison de la liquidation judiciaire de M. [L] [R] à la fin des années 1990, M. [V] [R], Mme [T] [R] et Mme [J] [R] ont, par acte notarié du 29 décembre 1999, acquis la part de 1/6ème de l’intéressé.
4. Par courrier du 13 juillet 2017, après le décès des deux parents, la SCEA les Vergers de [Localité 24] a sollicité la mise en 'uvre de la promesse de vente également contenue dans l’acte notarié de 1999.
5. Plusieurs indivisaires s’y sont opposés.
6. Par requête reçue au greffe le 11 mars 2022, la SCEA les Vergers de [Localité 24] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon afin de voir statuer sur l’exercice de la promesse de vente prévue lors de l’acquisition du 1/6ème précédemment détenu par M. [L] [R], sur la condamnation de chacun des co-indivisaires à lui restituer les fermages réglés pour l’année culturale 2018 à tort compte tenu de ce que la levée d’option aurait dû être régularisée au plus tard le 31 décembre 2017, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
7. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction entre les deux instances enregistrées sous les n° RG 51-22-2 et 51-23-3,
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SCEA les Vergers de [Localité 24] et de M. [L] [R],
— débouté M. [V] [R] et Mme [J] [R] de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion à l’égard de la SCEA les Vergers de [Localité 24] et de M. [L] [R],
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
— fixé au passif de procédure de redressement judiciaire de M. [L] [R] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
— débouté M. [V] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— débouté M. [V] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes d’amende civile au titre de la procédure abusive,
— condamné la SCEA les Vergers de [Localité 24] et M. [L] [R] aux entiers dépens,
— condamné la SCEA les Vergers de [Localité 24] et M. [L] [R] à payer à M. [V] [R] et Mme [J] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le bail ne se trouve pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire, de sorte que, faute de démonstration d’une résiliation, la SCEA les Vergers de [Localité 24] a conservé la jouissance des terres mises à sa disposition par M. [L] [R]. L’absence de mise en demeure concernant le fermage 2023 à l’encontre tant de M. [L] [R] que de la SCEA les Vergers de [Localité 24] (qui bénéficient d’une procédure collective) ne permet pas de faire droit à la demande de résiliation mais conduit le tribunal à fixer la créance des bailleurs au passif des deux procédures.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 9 octobre 2024, la SCEA les Vergers de [Localité 24], M. [L] [R] et Me [M] [B] ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire concernant ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
10. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
11. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SCEA les Vergers de [Localité 24] et M. [L] [R] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,
— dire et juger que la SCEA les Vergers de [Localité 24] est titulaire depuis le 29 décembre 1999 d’un bail rural consenti par M. [V] [R], Mme [T] [R] et Mme [J] [R] et portant sur les biens cadastrés AA [Cadastre 6], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 18], ZI [Cadastre 2], ZH [Cadastre 4], ZH [Cadastre 5] situés sur la commune de [Localité 27] et sur les biens cadastrés WA [Cadastre 20] et WA [Cadastre 21] situés sur la commune de [Localité 28],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
* fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [R] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
* condamné la SCEA les Vergers de [Localité 24] et M. [L] [R] aux entiers dépens,
* condamné la SCEA les Vergers de [Localité 24] et M. [L] [R] à payer à M. [V] [R] et Mme [J] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
— condamner M. [V] [R], Mme [T] [R], Mme [J] [R], Mme [D] [R] et Mme [P] [R] à verser solidairement la somme de 4.000 € à M. [L] [R] et la SCEA les Vergers de [Localité 24] (en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '),
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 avril 2025 et soutenues à l’audience, M. [V] [R] et Mme [J] [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
* fixé au passif de procédure de redressement judiciaire de M. [L] [R] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
— condamner solidairement M. [L] [R] et la SCEA les Vergers de [Localité 24] à verser la somme de 3.095,80 € au titre du fermage 2024,
— débouter M. [L] [R] et la SCEA les Vergers de [Localité 24] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. [L] [R] et la SCEA les Vergers de [Localité 24] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [L] [R] et la SCEA les Vergers de [Localité 24] aux entiers dépens.
* * * * *
14. Mme [T] [R] déclare être 'sur la même ligne’ que son frère sans exposer de moyens.
* * * * *
15. Mme [D] [R] sollicite la confirmation du jugement sans exposer de moyens.
* * * * *
16. Mme [P] [R], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
* * * * *
17. Me [M] [B] ès qualité, initialement représenté, ne comparaît pas.
* * * * *
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’offre de médiation
19. La cour constate que toutes les parties n’ont pas donné de suite favorable à l’offre de médiation faite sur audience.
Sur le titulaire du bail rural
20. M. [L] [R] expose qu’après avoir subi plusieurs pertes de récoltes, il a dû se résigner à déposer le bilan, avant d’être liquidé. Il a ensuite repris une activité en 1999 au nom de la SCEA les Vergers de [Localité 24] dont il est gérant depuis 2003. Son verger a été contaminé entre 2000 et 2023 par un pesticide alors qu’il faisait du bio, ce qui lui a coûté une perte de chiffre d’affaires de 200.000 €. La SCEA les Vergers de [Localité 24] a ensuite bénéficié d’un plan de redressement en juillet 2024 qui suit son cours. Il affirme que son bail a été résilié en 1999 puisqu’il n’a pas pu poursuivre l’exploitation à titre individuel et qu’un nouveau bail, verbal cette fois, a été consenti à la SCEA les Vergers de [Localité 24] par les consorts [R].
21. M. [L] [R] admet qu’aucune résiliation n’a été formalisée par écrit entre lui et ses frères et s’urs mais il considère qu’elle est nécessairement induite de :
— leur décision de la création de la SCEA les Vergers de [Localité 24], en novembre 1999, hors la participation de M. [L] [R], laquelle a racheté le matériel agricole de ce dernier,
— une poursuite de l’activité agricole par la SCEA les Vergers de [Localité 24] qui a pour objet 'l’exploitation d’un domaine agricole sur les communes de [Localité 27] et [Localité 28]',
— leur décision de consentir, au profit de la SCEA les Vergers de [Localité 24], un bail rural sur l/6ème en propriété qu’ils venaient d’acquérir.
* * * * *
22. M. [V] [R] et Mme [J] [R] affirment que leur frère est le seul titulaire du bail rural qui n’a jamais été résilié. Selon eux, aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Or, les bailleurs n’ont jamais sollicité la résiliation du bail, qui ne peut intervenir que de façon très encadrée. La preuve d’un bail conclu avec la SCEA les Vergers de [Localité 24], qui n’a été immatriculée que le 15 février 2000, n’est pas rapportée, notamment pas par la production de mandats dont on ignore s’ils ont été acceptés par les mandataires et exécutés par ces derniers.
Réponse de la cour
23. L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime édicte en son dernier alinéa que 'la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'. Il en est de même de l’extinction du bail rural qui peut intervenir à l’amiable.
24. L’article L. 411-31 du même code dispose :
'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail'.
25. L’article L. 411-33 prévoit que 'la résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
— incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
— décès d’un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
— acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même ;
— refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Dans tous ces cas, si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.
En outre, le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance'.
26. En vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 411-37, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques'.
27. Selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce :
'I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire'.
28. Aux termes de l’article L. 641-12 du même code, 'sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16'.
29. En l’espèce, M. [L] [R], titulaire d’un bail rural du 15 novembre 1987 portant sur des parcelles sises à [Localité 27], cadastrées AA [Cadastre 7], ZI [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 2], ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 5] et sur des parcelles sises à [Localité 28], cadastrées WA [Cadastre 20] et [Cadastre 21], exceptés 'trois petits champs d’une contenance de 96 a [Cadastre 11] au [Localité 28]', soit 17 ha 20 a 56 ca, ne justifie pas d’une résiliation de ce bail à son initiative, ni à celle de ses bailleurs (à l’origine ses parents puis l’indivision [R]) ni encore à celle d’un mandataire judiciaire.
30. Toutefois, il est constant que M. [L] [R] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 26 avril 1999. En cette occasion, Me [F], liquidateur, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 3 août 1999 à vendre de gré à gré les actifs mobiliers et immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l’intéressé, qui s’est par conséquent trouvé dépourvu de tous moyens d’exploiter le fonds loué.
31. Or, il ressort d’un acte authentique du 29 décembre 1999, établi par Me [K], notaire à [Localité 29], que Me [F] a exécuté cette ordonnance, à savoir la vente du seizième en indivision sur les terres louées par M. [L] [R] et dont il était devenu nu-propriétaire avec ses frères et soeurs suite à l’acte authentique de donation par leurs parents du 23 janvier 1988, ainsi que du matériel d’exploitation inventorié à l’acte, à M. [V] [R], Mme [T] [R] et Mme [J] [R].
32. L’acte de vente annexe les mandats signés les 29 octobre et 2 novembre 1999 par les deux autres soeurs [R], à savoir Mme [P] [R] et Mme [D] [R], qui interviennent à l’acte en vue de renoncer à leur droit de préemption. Ces mandats prévoient aussi une promesse de vente des terres à la SCEA les Vergers de [Localité 24] après un bail 'à titre gratuit jusqu’au décès de l’usufruitier survivant'.
33. Certes, il n’est pas établi que cette promesse ait été suivie d’effet. Les parties s’accordent d’ailleurs à dire au contraire que les terres sont toujours louées et à titre onéreux. Mais les bailleurs avaient ainsi manifestement repris, en cette occasion, la libre disposition des terres, en parfait accord avec le preneur M. [L] [R].
34. En outre, il ressort de ces mandats que les futurs associés de la SCEA les Vergers de [Localité 24] sont Mme [G] [W], épouse de M. [L] [R], M. [V] [R], Mme [T] [R], Mme [J] [R] ainsi que les parents de la fratrie, M. [V] [O] [R] et Mme [A] [Z] [C] épouse [R]. Les statuts de la SCEA les Vergers de [Localité 24] établis par Me [K] le 5 novembre 1999 confirment la présence des quatre premiers associés, les parents n’ayant finalement pas donné suite.
35. M. [L] [R] n’a donc jamais été associé de la SCEA les Vergers de [Localité 24], même s’il en est le gérant depuis 2003. Il n’est aucunement démenti sur ce point. Or, il ne pouvait mettre à la disposition de la SCEA les Vergers de [Localité 24] les terres affermées sans y être associé.
36. L’ensemble de ces indices milite pour la thèse défendue par M. [L] [R], à savoir celle d’une résiliation amiable du bail rural entre les parties, repris dans les mêmes conditions par la SCEA les Vergers de [Localité 24].
37. Il s’ensuit que M. [L] [R], qui n’est plus preneur en place depuis 1999, doit être mis hors de cause. M. [V] [R] et Mme [J] [R] seront déboutés des demandes formées contre lui.
38. Il sera dit que la SCEA les Vergers de [Localité 24] est titulaire depuis le 29 décembre 1999 d’un bail rural portant sur les biens cadastrés AA [Cadastre 6], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 18], ZI [Cadastre 2], ZH [Cadastre 4], ZH [Cadastre 5] situés sur la commune de [Localité 27] et sur les biens cadastrés WA [Cadastre 20] et WA [Cadastre 21] situés sur la commune de [Localité 28].
Sur la fixation des fermages au passif
39. De ce qui précède, il résulte que M. [L] [R] ne peut pas être tenu personnellement débiteur des fermages depuis 1999.
40. Si le jugement peut être confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022, ce point n’étant contesté par aucune des parties, il sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de procédure de redressement judiciaire de M. [L] [R] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur le fermage de l’année culturale 2024
41. M. [L] [R], gérant de la SCEA les Vergers de [Localité 24], indique que le fermage de l’année 2024 (3.095,80 €) est en cours de paiement. Son montant n’est pas contesté.
42. Il sera fait droit à la demande de M. [V] [R] et Mme [J] [R] sur ce point, sauf à fixer le montant au passif de la SCEA les Vergers de [Localité 24].
Sur les dépens
43. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. La SCEA les Vergers de [Localité 24], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
44. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Redon du 28 mars 2024 sauf en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 10.778,60 € au titre des fermages impayés de 2019, 2020, 2021 et 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause M. [L] [R],
Dit que la SCEA les Vergers de [Localité 24] est titulaire depuis le 29 décembre 1999 d’un bail rural portant sur les biens cadastrés AA [Cadastre 6], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 18], ZI [Cadastre 2], ZH [Cadastre 4], ZH [Cadastre 5] situés sur la commune de [Localité 27] et sur les biens cadastrés WA [Cadastre 20] et WA [Cadastre 21] situés sur la commune de [Localité 28],
Déboute M. [V] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes formées contre M. [L] [R],
Fixe au passif de la SCEA les Vergers de [Localité 24] la somme de 3.095,80 € au titre du fermage de l’année 2024,
Condamne la SCEA les Vergers de [Localité 24] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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