Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZJ
ORDONNANCE
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l’audience, et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [D], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [B] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à MOSTAGANEM (Algérie) et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 22 août 2024 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [N], né le 18 Novembre 1992 à [Localité 2] (Algérie) le 02 juin 2025 à 20h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [I] [N], ainsi que les observations de Monsieur [P] [D], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [I] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juin 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
'
Par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 22 août 2024, M. [I] [N] a fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
'
Par arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 19 mars 2025, notifié le même jour, M. [N] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou.
'
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Pau le 26 mars suivant, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] d’une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 23 avril 2025.
Cette mesure a de nouveau été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours, le 16 mai 2025, par ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Le 18 mai 2025 M. [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1].
'
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 notifiée à l’étranger le même jour à 14h55, la prolongation de la rétention administrative de M. [N] d’une durée supplémentaire de 15 jours a été autorisée par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 juin 2025 à 20h00, le conseil de M.[N] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
'
Le conseil de M. [N] demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevable la requête en quatrième prolongation de la Préfecture de la Gironde le 1er juin 2025,
— de remettre le requérant en liberté.
'
Au soutien de ses prétentions le conseil de M. [N] fait valoir, en substance':
— que la signature de la requête est irrégulière aux motifs que la signature électronique de la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.212-3 du Code des relations entre le public et l’administration outre qu’aucune mention de l’habilitation du signataire de l’acte pour procéder à la signature électronique n’apparaît dans le dossier,
— que la requête n’est en outre pas suffisamment motivée aux motifs que les perspectives d’éloignement dans un bref délai ne sont pas démontrées et qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [N] présente une menace actuelle à l’ordre public,
— que la requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, que la fiche de rétention n’est pas actualisée, que certaines pièces sont illisibles, que les diligences de la préfecture sont insuffisantes,
— qu’il existe une atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [N] en ce qu’il est parent d’un enfant français et que le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite à l’égard de sa fille [H] née le 16 octobre 2022.
A l’audience, le conseil de M. [N] a repris les termes de sa déclaration d’appel et le représentant de la préfecture les termes de sa requête.
M. [N] a eu la parole en dernier, assisté de son interprète. Il expose avoir tenté de mettre fin à ses jours lorsqu’il a eu connaissance de la mesure de prolongation autorisée par le premier juge. Il sollicite de pouvoir rester 24 heures en France pour voir sa fille et partir et ajoute «'et ensuite je pars'».
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
'
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA': «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'
En l’espèce, il est constant que la signature électronique a une valeur probante et consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux termes de l’article 1367 du code civil.
Par ailleurs il n’est pas contesté par M. [N] qu’il est démontré que le signataire de l’acte était bien habilité par le Préfet à cet effet.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
En outre, il n’apparaît nullement que la requête en prolongation susvisée présente un défaut de motivation tandis qu’à la lecture de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Bordeaux du 22 août 2024, il est établi que M. [N] a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale le 24 février 2021 relative à des faits d’infractions aux stupéfiants, qu’il a été signalé au mois de janvier 2020 et au mois de janvier 2021 pour des faits de vols, qu’il s’est rendu coupable d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, sur le territoire français au mois de septembre 2022, et qu’il est entré en situation irrégulière sur le territoire français en 2017, qu’il ne respecte aucune des obligations de quitter le territoire français notamment celle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022 ou encore de mesure d’assignation à résidence notamment celle qui lui a été notifiée le 15 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que la menace à l’ordre public est parfaitement motivée.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Il est constant par ailleurs qu’il est dépourvu de tout document d’identité et fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux, que les pièces jointes à la requête de la préfecture sont suffisantes pour soutenir la requête en prolongation susvisée et que la feuille de registre du centre de rétention administrative est précise, fait mention de l’ensemble des décisions rendues et utiles à la compréhension du litige a été signée par le retenu ainsi parfaitement informé de ses droits.
Dès lors les moyens fondés sur les pièces utiles ou illisibles ou encore une absence d’actualisation du registre du CRA seront rejetés.
Concernant les diligences effectuées par la préfecture elles apparaissent également parfaitement suffisantes tandis que les autorités algériennes ont été relancées le 27 mai 2025 et que si la délivrance du laissez-passer n’est toujours pas intervenue l’identification de M. [N] est en cours.
Dès lors le moyen fondé sur l’absence de diligences suffisantes et en temps utiles de l’administration sera rejeté.
Concernant l’atteinte à la vie privée au motif que M. [N] est le père d’une enfant française et qu’il lui a été accordé un droit de visite pour voir sa fille, il sera rappelé à M. [N] qu’aux motifs qu’il avait récemment été incarcéré et de l’absence de liens réguliers entre le père et l’enfant depuis de nombreux mois, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a accordé par décision du 23 juillet 2024 un simple droit de visite pendant 3h, deux fois par mois, au sein d’un lieu médiatisé, en présence de tiers, à l’Espace Rencontre du Bouscat.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention ne porte nullement atteinte à sa vie privée étant précisé que par arrêt du 22 août 2024 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a rappelé qu’il s’évince des auditions de M. [N] que depuis la naissance de son enfant il ne s’est pas occupé de sa fille, [H], et qu’il a saisi opportunément le juge aux affaires familiales au mois d’octobre 2023, plus d’un an après la naissance de l’enfant, postérieurement à son obligation de quitter le territoire français et quatre mois après son assignation à résidence.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la requête en prolongation susvisée était recevable et régulière.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Enfin, M. [N], qui se présente à l’audience avec un bras entièrement griffé et un pansement au niveau de la gorge, faisant état d’une tentative d’autolyse par pendaison la veille au soir, ne justifie pas d’un certificat médical attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention tandis qu’il expose avoir reçu les soins nécessaires et avoir été vu par un médecin au sein du centre de rétention administrative.
Par voie de conséquence, en l’absence de documents d’identité en cours de validité, M. [N] ne pouvant faire l’objet d’une assignation à résidence tandis qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans, qu’il s’est soustrait depuis 2017 aux obligations antérieures de quitter le territoire français, à son assignation à résidence antérieure, qu’il n’a aucune ressource, est sans emploi, dépourvu de toute garantie de représentation et qu’inscrit dans la délinquance il représente manifestement un trouble toujours actuel à l’ordre public, les conditions de l’application des dispositions de l’article L.742-5 sont réunies et c’est à bon droit que le premier juge a autorisé, à titre exceptionnel une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Accordons l’aide juridictionnelle à M. [N],
Confirmons l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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