Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QINH
Nom du ressortissant :
[S] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [S] [T]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [S] [T] par le préfet de l'[Localité 3].
Le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 41, [S] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Allier.
Suivant requête du 24 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 mars 2025 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d’examen sérieux de la situation de [S] [T] et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le 26 mars 2025 à 11 H 58 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce qui est retenu par le premier juge l’adresse alléguée par M. [T] ne constitue nullement une résidence stable et établie voire régulière au sens des dispositions du CESEDA. L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit, depuis la réforme législative du 26 janvier 2024, que le risque de fuite est apprécié au regard des critères de l’article L. 612-3 ou de la menace à l’ordre public. Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs. En l’espèce, la décision administrative litigieuse était régulière au regard tant des critères prévus à l’article L. 612-3 que de la menace à l’ordre public et la situation de l’intéressé a été appréciée sans erreur manifeste d’appréciation et encore moins d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 à 15 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [T] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[S] [T] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas retenir le défaut d’examen sérieux alors que la préfecture a rappelé tous les éléments essentiels de la situation de l’intéressé et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. L’intéressé n’a pas fait de recours à ce jour devant le tribunal administratif de Lyon. Son identification n’est pas certaine et il n’y a pas lieu à ce stade de la rétention de dire qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement .
Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que la prison l’a changé, l’a fait réfléchir. Il a pu mentir par le passé sur sa date de naissance pour se vieillir et avoir des papiers lui permettant de travailler car il a beaucoup travaillé dans le bâtiment et qu’il était reconnu comme un bon travailleur. Il a toujours été correct avec les policiers et toute sa vie est à [Localité 8].
MOTIVATION
Attendu qu’il y a lieu de reprendre les moyens tels qu’exposés dans la requête initiale soumise au premier juge ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l'[Localité 3] est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [S] [T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 mars 2024, et se maintient en toute irrégularité sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative,
— le comportement de [S] [T] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné :
— le 26 mars 2024 à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, voyage habituel dans titre de transport, inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, conduite sans assurance,
— le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Moulins à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis et usage illicite de produits stupéfiants, sursis révoqué par le jugement du 26 mars 2024,
— l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant,
— [S] [T] indique résider chez ses parents qui résident irrégulièrement sur le territoire français,
— il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que le premier juge reproche à l’arrêté de placement en rétention de ne pas avoir considéré l’hébergement de [S] [T] certain et stable alors que la préfecture n’a pas mis l’intéressé en mesure d’en justifier avant d’édicter son arrêté ;
Attendu que la lecture de l’arrêté établit que la préfecture a fait référence au domicile des parents de l’intéressé qui disait résider chez eux à [Localité 8] et a relevé que les parents de l’intéressé étaient en situation irrégulière ce qui n’est pas contesté ; Qu’il ne pouvait être soutenu que la préfecture n’avait pas examiné la situation de l’intéressé alors que force est de constater que tous les éléments nécessaires figurent dans la décision ; Que la critique de l’hébergement évoqué relève de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation qui est évoqué par ailleurs ;
Attendu que les arguments développés par [S] [T] selon lesquels la préfecture n’a pas motivé en suffisance sa décision sur ses craintes s’il rentre en Russie compte tenu de la guerre qui sévit entre la Russie et l’Ukraine, relèvent d’une critique de la pertinence de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ce qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire et ne peut qu’être soumise à l’appréciation du juge administratif ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de l'[Localité 3] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en compte l’hébergement dont il dispose avec sa famille dans un hébergement 'urgence depuis l’année 2022 ; Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que par définition, un logement stable et établi implique qu’il n’est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n’est pas le cas lorsque la personne est hébergée dans un dispositif précaire, même si l’accueil est renouvelé ;
Attendu qu’au cas d’espèce la résidence alléguée relève d’un hébergement d’urgence, par définition précaire, et ne correspond pas à une résidence stable et effective telle qui permettrait d’étayer l’existence de sérieuses garanties de représentation ;
Attendu en conséquence qu’il n’est pas caractérisé que le préfet de l'[Localité 3] a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [S] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Attendu que le conseil de [S] [T] soutient qu’il ne peut pas être éloigné vers la Russie ni vers aucun autre pays et que son placement en rétention est dénué de sens ;
Qu’il se prévaut de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Lyon qui a annulé une décision du tribunal administratif de Lyon de Clermont-Ferrand prise à l’égard de son frère [R] [T] ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de faire des extrapolations sur les décisions rendues par le tribunal administratif et qu’il appartient à [S] [T] de saisir la juridiction administrative de toute action qui lui semblera utile ; Qu’en l’état force est de constater, qu’il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ait été frappé d’un recours ce qui est parfaitement regrettable ;
Attendu que pour autant la question de la fixation du pays de renvoi relève de la seule compétence du juge administratif et qu’en l’état les relations ne sont pas rompues avec la Russie et qu’il ne peut être valablement soutenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention administrative ;
Attendu que [S] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision querellée est infirmée en ce qu’elle a retenu l’arrêté de placement en rétention irrégulier
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu que [S] [T] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité ; Que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires d’une demande de réadmission et que les diligences nécessaires et suffisantes sont justifiées ;
Qu’en conséquence il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [S] [T] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [T] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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