Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2023, N° 20/02212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/01116 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEWB
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
[P] [V] épouse [C]
[N] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/02212) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[N] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (Portugal)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SAS Banque CIC Sud Ouest a consenti à la société JTS BAB2 :
— par acte sous seing privé du 26 janvier 2017, un prêt professionnel n°00020133702 pour un montant de 575 000 euros au taux annuel de 2,50% sur 86 mois dont deux mois de franchise, soit 84 mensualités successives de 7.627,85 euros à compter du mai 2017, en vue de la création d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le centre commercial BAB 2 à [Localité 5] ;
— par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, un second prêt professionnel n°00020133703 pour un montant de 230 000 euros au taux annuel de 2,50% remboursable en 77 mensualités successives de 3 320,51 euros à compter du 10 novembre 2017 dans le but de financer des travaux complémentaires.
2 – M. [N] [C] et Mme [P] [C] née [V] se sont portés cautions solidaires :
— du prêt n°00020133702, par acte du 14 mars 2017, sur la base d’une déclaration de patrimoine du 20 octobre 2015, dans la limite de 114 540 euros ;
— du prêt n°00020133703, par acte du 13 novembre 2017, sur la base d’une déclaration de patrimoine du même jour, dans la limite de 45 816 euros.
3 – Ces emprunts ont également été garantis par les époux [L] et [D] et dans les mêmes limites jusqu’à décharge de leurs engagements de caution par actes du 12 avril 2018, intervenue à la suite d’une réunion extraordinaire de rassemblée générale de la société JTS Premium le même jour actant l’entrée dans le capital de M. [Y] [O] au travers sa société OBD Finances et la sortie des époux [L] et [D].
4 – La cession d’actions de la société JTS Premium, intervenue le 12 avril 2018, a été formalisée par mouvement de titre.
5 – En parallèle, le 12 avril 2018, M. [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire :
— du prêt n°00020133702, dans la limite de 229 080 euros ;
— du prêt n°00020133703, dans la limite de 91 632 euros.
6 – Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société JTS BAB2.
Par courrier du 15 avril 2019, la société Banque CIC Sud Ouest a procédé à la déclaration de ses créances auprès de Me [X], mandataire judiciaire, comme suit :
— au titre du prêt n°00020133702 : à titre privilégié et échu, la somme de 663,82 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,50%, du 4 mars 2019 jusqu’à parfait règlement ; ainsi qu’à titre privilégié et à échoir, la somme de 471 369,27 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% du 4 mars 2019 jusqu’à parfait règlement ;
— au titre du prêt n°00020133703 : à titre privilégié et échu, la somme de 284,34 euros, outre intérêts contractuels au taux de 2,50%, du 4 mars 2019 jusqu’à parfait règlement ; ainsi qu’à titre privilégié et à échoir, la somme de 201 200,07 euros, outre intérêts contractuels de 2,50% du 4 mars 2019 jusqu’à parfait règlement.
7 – Par jugement du 14 octobre 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, lui-même converti, par décision du 20 décembre 2019, en liquidation judiciaire.
8 – La société Banque CIC Sud Ouest s’est vu notifier un avis d’admission de l’ensemble de ses créances le 13 janvier 2020.
9 – Par lettres du 17 janvier 2020, la banque a mis en demeure les époux [C] et M. [O] d’honorer leurs engagements de caution avant le 30 janvier 2020, sans suite.
10 – Par acte du 5 mars 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner les époux [C] et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de sa créance.
11 – Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité de rengagement de caution conclu solidairement par les époux [C] le 14 mars 2017 au titre du prêt n°00020133702 ;
— condamné les époux [C] solidairement à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 34 128,26 euros, outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt n°00020133703 ;
— prononcé la déchéance du droit pour la société Banque CIC Sud Ouest aux intérêts
2019 au titre des prêts n°00020133702 et 00020133703 ;
— dit que les sommes correspondants aux intérêts 2019 seront affectées au principal de la dette ;
— condamné M. [O] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest les sommes de :
— 159 910,60 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt n°00020133702 ;
— 68 256,51 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt n°00020133703 ;
— débouté les époux [C] de leurs prétentions relatives à la nullité de l’acte de cautionnement du 13 novembre 2017, à la déchéance du droit de la banque aux intérêts, aux délais de paiement et à des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— débouté M. [O] de ses prétentions concernant la nullité des actes de cautionnement du 12 avril 2018 et l’octroi de délais de paiement ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
12 – La société Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de rengagement de caution conclu solidairement par les époux [C] le 14 mars 2017 au titre du prêt n°00020133702 ;
— prononcé la déchéance du droit pour la société Banque CIC Sud Ouest aux intérêts 2019 au titre des prêts n°00020133702 et 00020133703 ;
— dit que les sommes correspondants aux intérêts 2019 seront affectées au principal de la dette ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
13 – Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2023, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
— déclarer la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en son appel et en conséquence ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile (RG 20/02212) du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’engagement de caution conclu solidairement par les époux [C] le 14 mars 2017 au titre du prêt n°00020133702 ;
— prononcé la déchéance du droit pour la société Banque CIC Sud Ouest aux intérêts 2019 au titre des prêts n°00020133702 et 00020133703 ;
— dit que les sommes correspondant aux intérêts 2019 seront affectées au principal de la dette ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau :
— condamner en leur qualité de caution solidaire de la société JTS BAB2 en liquidation judiciaire, à payer à la société Banque CIC Sud Ouest, au titre du solde du prêt n°00020133702, les époux [C], solidairement, à la somme de 79.955,30 euros outre intérêts contractuels du 18 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— rejeter les époux [C] en leur demande de déchéance des intérêts 2019 au titre des prêts n°00020133702 et 000201337 et en leur suite ;
— les débouter plus amplement de toutes demandes ;
— condamner les époux [C], in solidum, aux dépens de 1ère instance et d’appel et à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14 – Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 20/02212) ;
— condamner la société Banque CIC Sud Ouest, représentée par son représentant légal, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16 – La cour est saisie d’une demande d’infirmation partielle du jugement concernant le débouté des demandes en paiement au titre du prêt professionnel n° 0020133702 d’un montant de 575.000 euros souscrit le 26 janvier 2017 par la société JTS BAB2 dont les époux [C] se sont portés caution solidaire le 14 mars 2017 à hauteur de 114.540 euros en ce qu’il a déclaré nul l’acte de cautionnement comme étant manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Elle est également saisie d’une contradiction portée au dispositif du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts des époux [C] au titre des deux prêts professionnels souscrits, comme n’étant pas conforme à la motivation qui l’avait écartée.
I – Sur l’engagement de caution des époux [C] au titre du prêt n° 0020133702
17 – Le jugement déféré a retenu que la banque s’était basée sur une fiche patrimoniale du 20 octobre 2015 pour accepter un cautionnement du 14 mars 2017 alors qu’elle avait entre temps fait signer un autre engagement de caution entre temps et qu’elle avait connaissance des projets de cautions de monter un projet de restaurants et qu’au vu de l’ensemble des charges pesant sur les cautions à la date de leur engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné.
18 – L’appelante relève que le tribunal s’est basé sur de simples correspondances pour retenir la connaissance de cautionnement passé avec une autre banque sans que cela ne soit avéré et a comparé le passif déclaré en 2017 avec l’actif déclaré en 2015 alors qu’il aurait dû actualiser l’actif à la même date de 2017.
19 – Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Sur ce :
20 – L’article L.332-1 du code de la consommation énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
21 – La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
22 – Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui même à l’origine.
23 – La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de leurs ressources et charges, dès lors qu’au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
24 – En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [C] n’ont pas été invités à renseigner de fiche de renseignement au moment de leur engagement de caution d’un prêt de la société JTS BAB2, à hauteur de 114.540 euros le 14 mars 2017 mais que la CIC Sud-ouest a utilisé une précédente fiche remplie par eux lors d’un cautionnement le 20 octobre 2015.
Elle ne peut donc pas se baser sur cette fiche de renseignement, de sorte que l’ensemble des biens et revenus réels à la date du 14 mars 2017 doivent être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste du-dit engagement.
25 – Entre la date de la fiche patrimoniale du 20 octobre 2015 et la date du cautionnement, les époux [C] ont signé de nouveaux engagements de caution :
— le 13 septembre 2016, en garantie d’un prêt souscrit par la SAS [Localité 7] Casual Dining auprès du CIC Sud-Ouest lui-même à hauteur de 46.015 euros, qu’il ne pouvait pas ignorer,
— le 28 octobre 2016, en garantie d’un prêt de 282.000 euros souscrit auprès de la BPCA consenti à la SAS [Localité 7] casual Dining à hauteur de 56.400 euros,
— le 31 janvier 2017, une reconnaissance de dette avec M. [D] au bénéfice de la société Large Synergie (dont M. [O] était le gérant) concernant un prêt de 400.000 euros en vue de la création d’un restaurant Steak n’grill, la banque ayant nécessairement contrôlé l’origine des fonds, et par ce même acte, M. [C] se portait caution de M. [D] dans la limite de 412.000 euros pour la duré de 12 mois,
— le 8 mars 2017 à hauteur de 79.000 euros garantissant prêt professionnel contracté par la société JTS BAB2 auprès de la [Adresse 6] (BPCA).
26 – Le couple avait par ailleurs souscrit deux crédits personnels auprès de la société générale, le premier de 139.681 euros le 30 mars 2005 (dont le capital restant dû en mars 2017 était de 88.807,79 euros) et le second le 22 septembre 2009 d’un montant initial de 150.514,64 euros (dont le capital restant dû en mars 2017 était de 112.763,38 euros).
27 – Ils avaient également une charge de loyer mensuel de 1.500 euros.
Ils justifient de charges auprès de la MAAF de 3.000 euros annuelles et de taxe d’habitation sur [Localité 13] et foncière sur [Localité 12] d’un montant cumulé de 2.722 euros.
28 – S’agissant le la modification des revenus de Mme [C], il est attesté qu’elle se trouvait dans une situation de chômage en 2017 percevant un revenu de moitié par rapport à ce qu’elle déclarait en 2015.
29 – Les époux étaient propriétaires d’une maison à [Localité 11] d’une valeur de 153.720 euros, d’une chambre en EHPAD à [9] de 175.000 euros et d’un appartement à [Localité 8] d’une valeur de 135.000 euros sur lequel il n’y avait plus de charge d’emprunt. Si l’appartement de Cestas ne leur appartenait qu’à 50%, ayant produit devant le premier juge les statuts de la SCI Peilagnon qui en était propriétaire, rien n’établit que cette modification était postérieure à la déclaration de patrimoine de 2015, étant rappelé que la banque n’est pas tenue de vérifier les déclarations faites dans les fiches de cautionnement.
30 – Au surplus, la banque n’ayant pas sollicité d’informations précise ni de fiche de renseignement, il apparaît qu’elle était informée des projets d’investissement du couple auprès d’autres banques, étant dans les échanges de courriels entre avril 2016 et mars 2017 avec la BPCA et Fiducial, pour un montage financier avec reconnaissance de dette de la société JTS Pretium actionnaire principale de la société JTS BAB2 de 412.000 euros à M. [O] qui ont servi à maintenir le solde créditeur à hauteur de 254.844 euros du compte courant de [Localité 7] Casual Dining auprès du CIC [Localité 7].
31 – Au vu du nombre d’engagements de cautionnement et de reconnaissance de dettes de M. [C] existants et d’emprunts personnels à la date de l’acte de cautionnement fondant la demande en paiement de la Banque CIC Sud Ouest (736.970 euros cumulés) et de l’absence de remise d’une feuille de renseignements au moment de la souscription de cet engagement de caution du 14 mars 2017 alors que la banque avait connaissance des divers montages financiers impliquant l’appelant, de ses revenus de 50.280 euros, son épouse percevant 9.205 euros par an, des biens immobiliers détenus à hauteur de 262.150 euros (déduction faite des sommes déjà remboursées) et des charges mensuelles existantes à cette même date, la cour constate la disproportion de ce dernier engagement à hauteur de 114.540 euros.
31 – Toutefois, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité de l’engagement de caution, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution étant l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement sans que soit mis en cause sa validité.
32 – Si la charge de la preuve de l’existence de la disproportion au moment de la souscription de l’engagement pèse sur la caution, celle de l’existence de l’absence de disproportion au moment de l’exécution de l’engagement est à la charge du créancier professionnel. Toutefois, l’appelante ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’absence de disproportion au 5 mars 2020, date de l’assignation en paiement.
II – Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre de la demande en paiement des deux prêts
33 – Alors que le jugement a constaté que la banque avait bien respecté son obligation d’information annuelle de la caution et de son obligation d’information dès la première échéance impayée, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux cautionnements sur les deux prêts professionnels n° 0020133702 et n° 0020133703 souscrits par la société JTS BAB2 sans distinction entre les époux [C] et M. [O] pour lequel le jugement a en revanche relevé que l’information de la première échéance impayée ne lui avait été délivré que tardivement.
34 – L’appelante sollicite la rectification de cette contradiction.
35 – Les intimées de manière incidente sollicitent l’infirmation du jugement en ce que la banque ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information annuelle des cautions par la simple production d’une copie de l’envoi ou par celle du règlement des frais relatifs à l’information.
Sur ce :
36 – Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans ses différentes versions applicables depuis le 26 décembre 2012 prévoit une obligation pour 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale’ d’infirmer la caution 'au plus tard avant le 31 mars de chaque année’ du 'montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement'.
Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée'.
37 – Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
38 – La banque justifie de l’envoie pour l’année 2020 des lettres de mise en demeure du 17 janvier 2020 aux deux cautions, la copie de la lettre et le justificatif de l’envoi ne laissant aucun doute sur la délivrance de cette information.
39 – En revanche, la production des seuls listings faisant apparaître au 19 février 2018 et 19 février 2019 des envois réalisés au titre de l’information annuelle des cautions au titre des deux prêts en cause ne peuvent suffire à démontrer la réalité de l’envoi ni son contenu.
40 – Dès lors il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre des deux prêts pour les années 2018 et 2019, le paragraphe mentionné dans le dispositif pour la déchéance du droit aux intérêts pour l’année 2019 concernant M. [O], conformément à la motivation du jugement.
41 – Par compensation, la somme représentée par les intérêts 2018 et 2019 sera affectée au principal de la dette, qui, compte tenu du cantonnement de l’engagement de caution est sans effet sur le montant à régler par lui.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
42 – La banque, succombant en son recours sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. et Mme [O] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’engagement de caution du 14 mars 2017 au titre du prêt n° 00020133702 et a débouté M. et Mme [C] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
Dit que la SA Baque CIC Sud Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 14 mars 2017 au titre du prêt n° 00020133702,
Prononce la déchéance du droit pour la SA Banque CIC Sud Ouest aux intérêts 2018 et 2019 au titre des prêts n° 00020133702 et n° 00020133703,
Dit que les sommes correspondant aux intérêts 2018 et 2019 seront affectées au principal de la dette,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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