Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2022, N° F21/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 21/01441
APPELANTE
S.A.S. BRINK’S EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [E] a été engagé par la société ProTecVal (qui a changé de dénomination sociale pour devenir Brink’s évolution), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2008, en qualité de « chauffeur livreur ».
La société Brink’s évolution est une société prestataire de services, spécialisée dans le transport de fonds et de valeurs, le traitement de valeurs et la gestion ainsi que la maintenance des automates bancaires.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport, le salarié, qui exerçait en dernier lieu des fonctions de « convoyeur messager véhicules légers » percevait une rémunération mensuelle brute de 2 176,99 euros (moyenne des rémunérations sur 12 mois).
Le 5 mai 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai suivant.
Le 3 juin 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« En date du 28 avril, lors de la consultation des feuilles de routes des lignes de l’activité véhicule léger en vue de leur optimisation, nous avons constaté que les montants transportés sur vos tournées n’étaient pas conformes au plafond défini par les règles du code de sécurité intérieure.
A ce titre vous avez été contrôlé le 29 avril à 11h30 à votre retour de tournée par notre inspecteur de sécurité en présence de Mr [U] [H], chef d’agence de Mme [C] [S], responsable de l’activité véhiculé léger de l’agence.
Lors de cet entretien, nous avons constaté que vous aviez transporté un montant de fonds d’une valeur totale de 49 725 euros soit un dépassement de 19 725 euros de plus que le plafond autorisé dont 106 euros en monnaie et un certain nombre de chèques.
Aux demandes d’explications, vous avez répondu « je n’ai pas fait attention et comme il y a le virus, j’ai voulu continuer ma ligne ».
Lors de ce même entretien, nous vous avons informé que cette situation s’était déjà présentée le vendredi 24 avril 2020 (vous aviez ramassé pour un montant total de 57 505 euros) et lundi 27 avril (montant de 66 080 euros).
Vous avez mis en avant une explication personnelle et avez déclaré que « vous assumiez de faire les lignes en continue ».
Le 18 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— fixe le salaire mensuel de référence à 2 176,99 euros bruts
— condamne la société Brink’s évolution à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 4 353,98 euros à titre de rappel de préavis
* 435,39 euros au titre des congés payés afférents
* 6 712,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 et exécution provisoire
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022
* 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la société Brink’s évolution de remettre M. [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision
— déboute M. [E] du surplus de ses demandes
— déboute la société Brink’s évolution de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Brink’s évolution a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 22 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, aux termes desquelles la société Brink’s évolution demande à la cour d’appel de :
— infirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 15 mars 2022 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E] et a fait droit à ses demandes indemnitaires
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire,
— ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6 530,97 euros
— ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire pour le surplus
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à verser 4 000 euros à la société sur le fondement des
dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2022, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d’appel de :
— dire recevable et bien fondé Monsieur [E] en son appel incident
Par conséquent,
— débouter la société Brink’s évolution de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce que cette décision a fixé à la somme de 15 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022
Par conséquent,
— fixer le salaire de mensuel de référence à 2 176,99 euros
— condamner la SAS Brink’s évolution à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes:
* 4 353,98 euros à titre de rappel de salaire
* 435,39 euros au titre des congés payés incidents
* 6 712,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
— avec intérêts aux taux légal à compter du 26 février 2021 et exécution provisoire
* 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer la décision de première instance en ce que cette décision a fixé à la somme de 15 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Brink’s évolution à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 22 858,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022
— condamner la SAS Brink’s évolution à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Brink’s évolution aux entiers dépens, ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir transporté, à de très nombreuses reprises, des fonds dépassant le montant autorisé de 30 000 euros.
L’employeur précise que, conformément aux articles R. 613-24 et suivants du code de la sécurité intérieure, le salarié n’était autorisé à transporter en véhicule léger que des fonds ne dépassant pas, à l’époque des faits, un plafond de 30 000 euros, seuil au-delà duquel le respect de règles particulières s’imposait, comme l’utilisation d’un véhicule blindé et l’accompagnement par des convoyeurs armés.
Ainsi, si le salarié s’apercevait au cours de sa tournée que les fonds remis par les clients étaient sur le point de dépasser le plafond de 30 000 euros, information que lui seul pouvait détenir dans la mesure où il était le seul aux commandes de son véhicule, il devait impérativement en informer le service, dit « service mouvement » pour effectuer ce qui était appelé un « délestage ». Celui-ci pouvait prendre deux formes :
— un délestage auprès d’un véhicule blindé autorisé à transporter des sommes supérieures à 30 000 euros
— un délestage auprès d’une agence pour permettre au convoyeur de déposer les fonds déjà récupérés et ainsi continuer sa tournée sans difficulté.
Or, lors d’un contrôle opéré par un inspecteur de sécurité de la société, le 29 avril 2020, il a été constaté que M. [E] transportait une valeur totale de 49 831 euros sans avoir pris la peine de prévenir le « service mouvement ».
Après des investigations complémentaires, il est apparu que cette pratique était habituelle pour le salarié puisqu’il a été relevé les dépassements suivants après le 1er avril :
— journée du 7 avril 2020 : transport de 69 600 euros, soit un dépassement de 39 600 euros
— journée du 8 avril 2020 : transport de 40 415 euros, soit un dépassement de 10 415 euros
— journée du 10 avril 2020 : transport de 53 545 euros, soit un dépassement de 23 545 euros
— journée du 14 avril 2020 : transport de 57 350 euros, soit un dépassement de 27 350 euros
— journée du 17 avril 2020 : transport de 78 730 euros, soit un dépassement de 48 730 euros
— journée du 20 avril 2020 : transport de 77 695 euros, soit un dépassement de 47 695 euros
— journée du 22 avril 2020 : transport de 60 760 euros, soit un dépassement de 30 760 euros
— journée du 24 avril 2020 : transport de 57 505 euros, soit un dépassement de 27 505 euros
— journée du 27 avril 2020 : transport de 66 080 euros, soit un dépassement de 36 080 euros (pièce 4)
Ainsi que des dépassements au cours des mois précédents :
— journée du 24 janvier 2020 : transport de 34 440 euros, soit un dépassement de 4 440 euros
— journée du 6 janvier 2020 : transport de 40 825 euros, soit un dépassement de 10 825 euros
— journée du 22 janvier 2020 : transport de 40 430 euros, soit un dépassement de 10 430 euros
— journée du 7 février 2020 : transport de 47 026 euros, soit un dépassement de 17 026 euros
— journée du 15 février 2020 : transport de 46 980 euros, soit un dépassement de 16 980 euros
— journée du 19 février 2020 : transport de 59 315 euros, soit un dépassement de 29 315 euros (pièce 8)
Pourtant, la société appelante souligne que M. [E] était parfaitement informé de la nécessité de respecter les règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise puisque cette obligation lui était précisée dans son contrat de travail (pièce 1), dans le règlement intérieur de la société (pièce 10) et dans sa fiche de poste (pièce 9). En outre, l’intimé avait suivi une formation de près de 66 heures, en juin 2009, en matière de « certification métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées ».
D’ailleurs, le salarié n’a pas contesté qu’il connaissait cette obligation légale mais il a indiqué, en défense, qu’il avait choisi de ne pas la respecter parce qu’il existait une tolérance de l’employeur, que ses plannings de tournée étaient trop chargés et que le délestage était devenu très complexe en période de crise sanitaire.
L’employeur écarte ces objections en observant que le salarié n’ayant jamais appelé « le service mouvement », il est mal fondé à invoquer des prétendues difficultés de délestage. Il est aussi fallacieux de prétendre, selon lui, que les tournées de l’intimé auraient été trop chargées alors que ses plannings laissent apparaître un nombre d’heures de travail inférieur aux 35 heures hebdomadaires.
Enfin, la société appelante conteste toute tolérance de sa part en relevant, qu’en dehors des contrôles qu’elle effectuait, aucune addition des montants transportés par tournée et reportés par écrit pour chaque commerçant visité, n’était effectuée. En outre, il n’est pas démontré que le salarié ou d’autres convoyeurs se seraient plaints de difficultés relatives aux montants des fonds transportés.
La société appelante rapporte qu’elle peut d’autant moins encourager ou même accepter ce type de comportement de la part de ses convoyeurs que sa responsabilité pénale et celle de ses membres pourraient être engagées du fait de ces manquements et entraîner un retrait de son agrément. Les assurances pourraient aussi refuser de la couvrir en cas de vol et elle pourrait se voir reprocher de mettre en danger la sécurité de ses salariés.
Le salarié constate, à titre liminaire, qu’alors qu’il a été licencié pour faute grave, ce qui suppose que ses agissements rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, il n’a pas été mis à pied à titre conservatoire en attendant la notification de son licenciement.
Il avance que cela faisait des années que tous les convoyeurs étaient contraints de dépasser les montants à transporter de manière régulière et ce, avec la bénédiction de la Direction. Celle-ci n’hésitait pas, en effet, à les convoquer en cas de rendement insuffisant. Une ancienne collègue atteste ainsi que les dépassements étaient recensés dans un classeur ce qui permettait à l’employeur, en cas de litige, de se servir de ces informations pour sanctionner les salariés qu’il voulait évincer (pièce 12).
M. [E] soutient, encore, que ces difficultés avaient été remontées par les syndicats, notamment s’agissant des lignes surchargées (pièce 10).
Le salarié ajoute qu’alors que la production des feuilles de route des autres convoyeurs aurait permis de mettre en évidence que le transport de fonds dépassant le plafond était généralisé dans la société, l’appelante a toujours refusé de communiquer ces éléments.
M. [E] signale, enfin, qu’en raison de la pandémie de Covid-19 la surcharge des lignes s’est encore aggravée, du fait du chômage partiel, ce qui explique la fréquence des dépassements des plafonds de fonds transportés avant son licenciement.
L’intimé prétend que le véritable motif de son licenciement est à rechercher dans la volonté de l’employeur de se débarrasser à moindre coût d’un salarié qui avait plus de 11 ans d’ancienneté alors qu’il cherchait à réduire ses coûts de fonctionnement, ainsi qu’en attestent les échanges au sein du Comité Social et Économique (pièce 14).
En cet état, la cour retient que le salarié ne peut valablement invoquer la nécessité de transporter des fonds au delà du plafond légal en raison de tournées trop chargées et des défaillances du délestage dès lors qu’il ne conteste pas ne pas avoir contacté le « service mouvement » lorsque les sommes confiées par les clients excédaient le plafond de 30 000 euros. Les pièces relatives aux alertes des syndicats ne portent pas sur les dépassements du seuil de fonds convoyés mais uniquement sur les surcharges de certaines lignes. Or, à cet égard, il n’est pas démontré que la ligne sur laquelle travaillait M. [E] était concernée. Au contraire, il ressort des pièces produites par l’employeur que M. [E] n’accomplissait pas toujours les 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail. Enfin, les déclarations du témoin cité par l’intimé, sur l’existence d’un classeur retraçant les dépassements de montants transportés par les chauffeurs de manière à pouvoir ensuite les sanctionner en cas de litige sont à prendre avec précaution puisque la salariée qui a attesté a été licenciée de l’entreprise à la suite d’un abandon de poste, ce qui peut nuire à son objectivité.
Il s’en déduit que les éléments avancés par le salarié ne permettent pas d’expliquer ses agissements fautifs qui étaient de nature à engager la responsabilité pénale, civile et financière de l’employeur. Toutefois, en l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié pendant ses 11 années d’ancienneté, il sera jugé que ces faits n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le licenciement sera donc dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] les sommes suivantes :
— 6 712,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 353,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, calculée sur le salaire moyen de référence pour les 12 derniers mois de salaire
— 435,39 euros au titre des congés payés afférents,
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Il convient de rappeler que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
La société Brink’s évolution supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Brink’s évolution à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Brink’s évolution aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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