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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 juil. 2025, n° 24/07384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/07384 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4OF
AFFAIRE : [R] C/ S.E.L.A.R.L. [N] [P],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Harold VANDAMME, SELARL C.V.A. Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0104
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. [N] [P] société d’exercice libérale à responsabilité limitée, Mandataire Judiciaire, mission conduite par Me [C] [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés OFW SHIPS, OFW FRANCE et OFW FINANCE.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25027
Plaidant : Me Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté M. [R] de sa demande de nullité de l’assignation, renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 pour dépôt de leurs conclusions, et a condamné M. [R] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros au liquidateur judiciaire la société [N] [P], ès qualités.
Le 22 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, par l’intermédiaire de son avocat inscrit au Barreau de Paris.
Par conclusions du 26 mars 2025, la société [N] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Elle demande, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2025, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et de déclarer caduque la procédure d’appel introduite par M. [R], à titre subsidiaire de radier du rôle des affaires en cours l’affaire pendante, en tout état de cause, de condamner M [R] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] conclut par des écritures signifiées le 5 mai 2025 au rejet de la demande de nullité de la déclaration d’appel et de la demande de radiation. Il sollicite la condamnation de la demanderesse à l’incident à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel et la caducité subséquente de la procédure d’appel :
M. [P] ès qualités, soutient qu’en matière de représentation obligatoire, la constitution d’un avocat non habilité à représenter une partie en justice est une cause de nullité affectant au fond la validité de l’acte introductif d’instance. Il rappelle que l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles n’est pas dirigé contre une décision du tribunal judiciaire de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre, de sorte que la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’est pas applicable. Il relève que la déclaration d’appel a été régularisée par M. [O] [X], en tant qu’avocat inscrit au barreau de Paris, qu’il ne représentait pas l’appelant en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre, et qu’il ne peut valablement postuler devant la cour d’appel de Versailles comme inscrit au Barreau de Paris.
Il soutient qu’il s’agit d’une nullité de fond de sorte que la déclaration d’appel est entachée de nullité. Il prétend que cette nullité n’a pas été régularisée par un acte de procédure rectificatif avant l’expiration du délai d’appel, qui courait jusqu’au 6 février 2025. Il ajoute qu’en application de l’arrêt de principe rendu le 19 novembre 2020 par la deuxième chambre de la cour de cassation, la déclaration d’appel aurait pu être régularisée avant l’expiration du délai de trois mois offert à l’appelant pour conclure. Que cependant, la seule constitution d’un avocat inscrit au barreau de Versailles pour l’appelant non accompagné d’une nouvelle déclaration d’appel ne peut corriger les insuffisances de fond de l’acte d’appel, et l’appel reste en conséquence irrecevable.
En réponse, M. [R] fait valoir que l’irrégularité alléguée par M. [P] a bien été couverte, avant que le conseiller de la mise en état ne statue, par la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de le représenter ; qu’en toute hypothèse, le conseiller de la mise en état constaterait qu’il s’agit d’une demande de nullité de la déclaration d’appel, à l’exclusion de toute demande de caducité ou d’irrecevabilité.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il est énoncé à l’article 121 du même code que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
L’article 5 de la loi du n° 71-1130 du 5 décembre 1971 dispose que « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ». L’article 5-1 du même texte précise que « par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Or, « devant le tribunal de commerce, il résulte de l’article 853 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n’ont pas vocation à s’appliquer, l’article 5 ne visant que les tribunaux judiciaires. » (Cass. Civ. 2ème, 14 novembre 2024, 24-14.167)
Il est certain que M. [X], avocat constitué pour M. [R] devant la présente cour a effectué la déclaration d’appel le 22 novembre 2024 ; pourtant, inscrit au barreau de Paris, il ne pouvait postuler devant la cour d’appel de Versailles, le jugement de première instance ayant été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Une telle nullité de fond est susceptible d’être régularisée, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
« La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète pouvant néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. » (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642)
M. [P] fait grief à M. [R] de s’être contenté d’avoir présenté une nouvelle constitution d’avocat, prise en la personne de M. [Z] [I], inscrite au barreau de Versailles, en lieu et place de M. [O] [X], le 18 avril 2025, sans pour autant régulariser une nouvelle déclaration d’appel.
L’article 901 du code de procédure civile énonce que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il n’est pas débattu que l’appelant a entendu régulariser sa déclaration d’appel en adressant une constitution nouvelle en lieu et place de celle qui avait été irrégulièrement notifiée par M. [X], avocat du barreau de Paris, lequel ne pouvait postuler devant la cour de Versailles, faute pour lui de pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la loi 1971 précité.
La déclaration d’appel est formée, à peine de nullité, par plusieurs éléments obligatoires, parmi lesquelles la constitution d’avocat. La régularisation de la déclaration d’appel a été valablement faite par la constitution d’un avocat habilité à postuler devant la présente cour. C’est à tort que M. [P] prétend que M. [R] aurait dû régulariser la déclaration d’appel dans son ensemble, seule la régularisation de l’élément impropre de la déclaration d’appel, dont il n’est pas discuté qu’elle a été faite dans le délai pour conclure, est nécessaire pour rendre la déclaration d’appel valable.
En conséquence, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue. L’appel est en conséquence recevable.
Sur la demande de radiation
M. [P] sollicite la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. M. [R] s’oppose à cette radiation, affirmant que les causes de la condamnation ont été réglées.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
M. [R] justifie avoir initié une démarche de virement, en date du 5 mai 2025, de la somme à laquelle il a été condamné sur le compte CARPA ouvert à cet effet. Pour autant, il n’établit pas avoir mené cette démarche à son terme : il résulte en effet de l’examen de la pièce 5, intitulée « récapitulatif » que l’étape dénommée « valider le virement » reste à exécuter.
En l’absence de démonstration de la réalité du paiement des causes de la condamnation et alors que M. [R] n’allègue pas de circonstances rendant l’exécution de la décision impossible ni ne prétend que l’exécution de celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives, la radiation est ordonnée.
Sur les autres demandes
M. [R] est condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également condamné aux dépens exposés en appel.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG 24/7384,
Condamne M. [R] à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité procédurale,
Condamne M. [R] aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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