Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2025, n° 25/07042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07042 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2N
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [Z] [K], interprète en langue Serbe inscrite sur la lsite CESEDA ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d’un an a été notifiée à [P] [O] le 24 août 2025 par le préfet du département de l’Isère.
Par décision en date du 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025.
Suivant requête du 26 août 2025, réceptionnée par le greffe le 26 août 2025 à 12 heures 33, [P] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l’Isère.
Suivant requête du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14 heures 55, le préfet du département de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2025 à 16 heures 35 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [O],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2025 à 14 heures 55 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que l’autorité administrative n’avait pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation et qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise s’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation ainsi que de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter.
[P] [O] a demandé que l’ordonnance déférée soit infirmée et sa remise en liberté ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 août 2025 à 10 heures 30.
[P] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [O] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, son client a une adresse fixe et des garanties de représentation, de sorte que la mesure de rétention n’est pas proportionnée, d’autant qu’il n’existe aucun doute quant à son identité et à sa nationalité.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du département de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [P] [O] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
— il déclare être hébergé par sa fille sur la commune de [Localité 5] et ne peut donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
— il a déclaré lors de son audition être arrivé en France en 2017, ce que l’étude de son dossier administratif a confirmé,
— sa demande auprès de l’OFPRA a été définitivement rejetée et il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2019, mesure qu’il n’a pas mise à exécution, se maintenant de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
— il a été interpellé le 23 août 2025 pour des faits de conduite sans assurance et est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 23 janvier 2018,
— il indique subvenir à ses besoins par le biais de ce que perçoit sa fille,
— s’il déclare des problèmes de santé pour lesquels il bénéficie d’un traitement médical, d’une part son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Il en résulte que le préfet du département de l’Isère a parfaitement pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [O] pour motiver son arrêté, et ce de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que ' l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente .
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [P] [O] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation et décidé d’une mesure de rétention alors que la liberté doit demeurer la règle et qu’une assignation à résidence aurait été suffisante en l’état des éléments dont elle disposait.
Le préfet du département de l’Isère a considéré que [P] [O] ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise le 24 août 2025 dans la mesure où il n’a pas produit son passeport mais uniquement une copie de celui-ci, l’adresse qu’il donne à [Localité 5] n’est pas réellement justifiée, un hébergement chez un tiers n’étant d’ailleurs pas considéré comme un hébergement stable, il ne dispose pas des moyens de subvenir à ses besoins et il est revenu en France de manière irrégulière suite à une première obligation de quitter le territoire.
[P] [O] a déclaré à la cour qu’il souhaitait quitter le territoire français et même l’espace SCHENGEN mais a demandé à pouvoir repartir chez sa fille le temps d’organiser son départ dans de bonnes conditions.
En l’état des éléments dont disposait l’autorité administrative au jour de l’édiction de sa décision de placement en rétention administrative, il apparaît que la motivation de cette décision, s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé et du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, est exempte de toute erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen soulevé par [P] [O] ne peut donc pas être accueilli et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Aude BROSSIER Nathalie LE BARON
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