Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mars 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORAM
S.A.S., [1]
c/
,
[C], [L]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux suivant conclusions portant requête en date du 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
,
[C], [L] Profession : OPÉRATEUR DE CHANTIER FERROVIAIRE CONFIRMÉ, né le 17 Juillet 1997 à, [Localité 1] (33) de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
Xavier ROLLAND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.M,.[C], [L] a formé appel le 3 mars 2025 d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 31 janvier 2025 dans le litige l’opposant à la SAS, [1].
2. Le conseil de M., [L] a adressé ses conclusions d’appelant le 4 juin 2025, envoi suivi d’une requête en relevé de caducité motivée par l’impossibilité d’envoyer ses écritures à la cour la veille, dans le délai requis, en raison d’un incident technique, ses écritures ayant néanmoins été adressées à son contradicteur le 3 juin à 23h58 sur un lien internet de partage.
3. Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la société intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M., [L] et de le condamner aux dépens.
4. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a :
— ordonné la prorogation du délai pour conclure de M., [L] au 4 juin 2025,
— dit n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel de celui-ci,
— condamné M., [L] aux dépens de l’incident.
5. Les motifs de l’ordonnance sont les suivants:
' En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant devaient être adressées au plus tard à la cour et à son contradicteur le 3 juin 2025 à minuit.
L’article 748-7 du même code dispose que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le conseil de l’appelant justifie par la production de copie d’écran de son interface de l’impossibilité d’adresser ses conclusions par le RPVA le 3 juin 2025 à 23h42 par suite d’une 'connexion impossible’ avec le réseau.
Il est également justifié qu’elle a adressé ses conclusions par un lien de partage internet avant l’expiration du délai à son contradicteur et qu’enfin, ses conclusions ont finalement été adressées tant à celui-ci qu’à la cour le 4 juin à 2h57.
Il sera ajouté qu’il est également justifié que d’autres confrères ont connu les mêmes difficultés de connexion entre 23h00 et minuit, des messages en attestant.
Dès lors, et même si la difficulté rencontrée par le conseil de l’appelant résultait sans doute de l’utilisation de l’ordinateur de son domicile, il y a lieu de considérer qu’il est justifié d’une cause étrangère au sens du texte susvisé et de faire droit à la requête en prorogation du délai au 4 juin 2025.'
6. La SAS, [1] a déféré l’ordonnance à la cour par requête du 23 janvier 2026 et par conclusions du 25 février 2026, elle lui demande de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la requête en déféré;
Infirmer l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026;
En conséquence,
Déclarer Ia déclaration d’appel de M,.[C], [L] caduque
Débouter M,.[C], [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M,.[C], [L] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Francois de Raynal, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’artic|e 699 du code de procédure civile.
7. Estimant sa requête recevable au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile dès lors que le magistrat de la mise en état a statué sur la caducité de la déclaration d’appel, elle fait valoir au fond que la cause étrangère justifiant le dépôt tardif des conclusions d’appelant n’est pas établie du fait que l’appelant n’a pas pris Ies mesures nécessaires pour s’organiser, en présence d’un délai connu depuis 3 mois et qu’il ne démontre pas que, spécifiquement au moment de la transmission de son message, un dysfonctionnement était en cours, ni qu’il existait une situation de défaillance technique présentant un caractère imprévisible.
8. Elle souligne également l’incurie dans son organisation du conseil de l’appelant qui a attendu le dernier jour du délai de 3 mois, et la dernière demi-heure, pour rédiger ses conclusions en utilisant un poste informatique situé à son domicile, pour les adresser quelques minutes avant la date limite sans avoir pris des dispositions préalables pour s’assurer du fonctionnement de son environnement informatique à domicile et, voyant que la connexion était impossible depuis son domicile, s’est rendu à son cabinet pour envoyer sans difficulté ses conclusions d’appelant le 4 juin 2025 à 2h57 du matin.
9. M,.[L] demande, par conclusions du 25 février 2026 de:
In limine litis, déclarer la société, [1] irrecevable en sa requête suivant l’article 913-8 du code de procédure civile;
Subsidiairement, débouter la SAS, [1] de toutes ses demandes
Confirmer l’ordonnance entreprise;
A titre subsidiaire;
Relever M,.[L] de toute caducité par application des articles 911 du code de procédure civile et 6 de la CEDH
Lui accorder un allongement de délai de l’article 908 jusqu’au 4 juin 2025 à 2h48
et/ou écarter l’application des sanctions des articles 908 à 910 du code de procédure civile;
Condamner la SAS, [1] à verser à M,.[L] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
10. Contestant les griefs d’incurie et de négligence qui lui sont faits, le conseil de M,.[L] estime établie l’impossibilité technique de connexion continue le 3 juin 2025 de 23h38 jusqu’après minuit, confirmée par la suite par la maintenance RPVA signalant des coupures régulières entre 23h30 et 00h00 pour la mise à jour du serveur national, et il relate les vaines tentatives de remédier à cette situation avec l’envoi finalement avant minuit, par mail ordinaire au conseil de l’intimée des conclusions d’appelant, de ses pièces, du message prêt pour la cour et du ticket de maintenance RPVA justifiant l’impossibilité technique de connexion, puis l’envoi par RPVA redevenu fonctionnel à 2h48, des conclusions d’appelant toujours depuis le domicile de Me, [I] et non depuis son cabinet.
11. Après l’audience fixée au 27 février 2026, la société, [1] a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 5 mars 2026 avec réponse de la partie adverse jusqu’au 10 mars à propos de la contestation élevée quant à la validité de la dernière attestation (pièce n° 27 de M,.[L]) établie par le conseil national des barreaus ( CNB ) et produite la veille de l’audience.
12.La société, [1] a déposé une première note le 4 mars 2026 et une seconde le 10 mars en réponse à celle de la partie adverse déposée le même jour avec une nouvelle attestation du CNB.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
13.M,.[L] soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’article 913-8 du code de procédure civile ne permet de déférer à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de la déclaration d’appel que s’il prononce la caducité, mettant ainsi fin à l’instance, comme l’a jugé la cour de cassation en 2023.
14. Toutefois, comme le fait valoir la société, [1], l’article 913-8-5° du code précité ouvre bien le recours aux ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration d’appel, quelle que soit la décision, étant précisé que l’arrêt de cassation invoqué par M,.[L] ( Civ 2e. 5 oct. 2023 n° 22-16.906 ) ne prohibe que le recours formé à l’égard d’une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine après cassation, laquelle ne constitue pas une déclaration d’appel.
Sur le fond
15.Les articles 908 et 911 du code de procédure civile imposent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe de la cour et leur notification aux avocats des parties dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la caducité pouvant toutefois être écartée en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
16. Par ailleurs, l’article 748-7 du même code prévoit que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
17. En l’espèce, les conclusions d’appelant devaient être adressées au plus tard à la cour et au conseil de l’intimée le 3 juin 2025 à minuit alors que cet envoi par la voie électronique du RPVA n’a eu lieu que le 4 juin à 2h48 pour le greffe et à 2h57 pour le conseil de l’intimée.
18. Pour démontrer la cause étrangère tenant à l’impossibilité technique d’envoyer ses conclusions par RPVA en raison d’un indisponibilité temporaire du service qui ne lui est pas imputable, M., [L] produit 2 attestations établies le 25 février 2026 par le directeur général du conseil national des barreaux (CNB), gestionnaire de la plate-forme e-Barreau et une troisième du 9 mars 2026 par note en délibéré.
19. La société, [1] demande à la cour par ses notes en délibéré d’écarter ces attestations qu’elle estime douteuses, non probantes et établies pour les besoins de la cause sur la base des seules affirmations du conseil de M,.[L].
20. Celle-ci réplique que l’authenticité et la teneur de ces attestations qu’elle ne peut pas dicter au CNB ne sont pas contestables et qu’en raison de la mise en cause des attestations du 25 février 2026, elle en a demandé une nouvelle confirmation obtenue par l’attestation établie le 9 mars 2026 après vérification par le pôle juridique par le directeur du CNB.
21. Il résulte des attestations datées du 25 février 2026 et précisées par celle du 9 mars 2026 dont rien ne permet de remettre en cause le caractère probant que le conseil de l’appelant, Me, [I], n’a pas été en mesure de procéder à l’envoi de ses conclusions à la cour pour le dossier litigieux le 3 juin 2025 entre 23h30 et 00h00 en raison d’une indisponibilité temporaire du service de communication électronique d’e-Barreau, d’autres avocats confirmant par ailleurs l’existence de plusieurs coupures du RPVA pendant la première semaine de juin 2025.
22. Ces attestations suffisent à établir la réalité de la cause étrangère invoquée par le conseil de l’appelant, étant observé que la tardiveté de la rédaction et des tentatives d’envoi des écritures de Me, [I] depuis l’ordinateur de son domicile personnel le dernier jour du délai vers 23h30 qu’elle explique par des difficultés familiales graves, n’est pas de nature à retirer son caractère de force majeure à la situation décrite dès lors que, sans cet incident technique, elle aurait été en mesure de respecter le délai de dépôt et de notification de ses conclusions, la procédure d’envoi électronique ne prenant que quelques minutes.
23. L’ordonnance qui a considéré établie la cause étrangère et a fait droit à la requête en prorogation du délai au 4 juin 2025 sera en conséquence confirmée.
24. Il sera alloué à M,.[L] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le recours recevable;
Confirme l’ordonnance déférée;
Condamne la SAS, [1] à payer à M,.[L] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS, [1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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