Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/270
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01462 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTO
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], de l’opposabilité de la prise en charges d’arrêts de travail prescrits au salarié [O] [K] dans les suites d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— rejeté la demande d’expertise présentée par l’employeur';
— lui a déclaré inopposable la prise en charge au titre de l’accident du travail de l’ensemble des arrêts maladie couvrant la période du 2 juillet 2020 au 15 janvier 2021';
— condamné la caisse aux dépens';
— débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';
— rejeté tout demande contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':
— d’une part que le lien n’était pas établi entre l’accident survenu le 2 juillet précédent au cours duquel une batterie est tombée sur le pied du salarié sans mention d’une atteinte du talon, et la nouvelle lésion affectant le talon, constatée médicalement pour la première fois le 23 septembre 2020, ce qui empêchait le jeu de la présomption d’imputabilité tirée par la jurisprudence de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale';
— et d’autre part que la caisse avait contrevenu à l’article R.'441-16 du code de la sécurité sociale en omettant d’adresser à l’employeur le double du certificat médical constatant la première lésion et en omettant de l’informer qu’il disposait d’un délai de dix jours pour former des réserves motivées.
La société [5] a fait appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 27 janvier 2020, demande à la cour de':
— à titre principal confirmer le jugement';
— à titre «'incident'», lui déclarer inopposable la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 septembre 2020 rattachée à l’accident du 2 juillet précédent, ainsi que les soins et arrêts suivants';
— rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’appelante soutient sa demande principale en faisant siens les motifs du tribunal, puis fait valoir, au titre de sa demande «'incidente'», que la caisse a violé les dispositions de l’article R.'441-16 du code de la sécurité sociale en décidant de prendre en charge la nouvelle lésion avant l’expiration du délai de dix jours francs dont doit bénéficier l’employeur pour pouvoir émettre des réserves motivées.
La caisse, par conclusions du 7 juillet 2023, demande à la cour de :
— dire pleinement opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] suite à l’accident du 2 juillet 2020';
— en conséquence infirmer «'l’ordonnance'» rendue par le tribunal';
— 'et condamner la société [5] à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient':
— que les arrêts de travail litigieux, prescrits continûment à compter de l’accident du travail et jusqu’à la guérison, bénéficient de la présomption d’imputabilité professionnelle qui résulte de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, sans que l’employeur écarte cette présomption par la preuve d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail';
— qu’en outre les arrêts de travail contestés visent des lésions identiques et/ou évolutives';
— et que l’employeur a été régulièrement informé qu’il disposait du délai de dix jours pour formuler ses réserves motivées.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En cas de nouvelle lésion considérée comme consécutive à l’accident du travail, l’article R.'441-16 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident, et qu’elle adresse le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, l’employeur disposant alors d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse des réserves motivées.
En l’espèce, la prise en charge des arrêts de travail est opposable à l’employeur pour la période qui a couru du 2 juillet 2020, date de l’accident, jusqu’au 23 septembre suivant, date du certificat médical constatant la nouvelle lésion, dès lors que le premier de ces arrêts de travail a été prescrit le jour de l’accident, que les suivants bénéficient en conséquence de la présomption d’imputabilité, que l’employeur n’écarte pas cette présomption par la seule affirmation que ces arrêts seraient d’une durée anormalement longue au regard du caractère bénin des lésions initiales, et que l’opposabilité de la prise en charge de ces premiers arrêts n’est pas concernée par l’irrégularité de la prise en charge de la nouvelle lésion, qui est postérieure. Il en résulte que la prise en charge de ces premiers arrêts de travail est opposable à l’employeur et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit le contraire.
En revanche, la prise en charge de la nouvelle lésion, constatée médicalement pour la première fois le 23 septembre 2020, imposait à la caisse de respecter la procédure contradictoire de prise en charge prévue à l’article R.'441-16 précité, et en particulier de permettre à l’employeur de bénéficier du délai de dix jours francs destiné à lui permettre d’émettre des réserves motivées.
Or, si la caisse a réglementairement adressé à l’employeur un courrier daté du 9 novembre 2020 pour l’informer qu’elle avait reçu un certificat médical du 23 septembre faisant état d’une nouvelle lésion, et qu’il disposait de dix jours francs à compter de la réception de ce certificat pour émettre ses réserves motivées, l’accusé de réception de ce courrier montre qu’il a été reçu le 16 novembre, de sorte que la caisse, en statuant sur la prise en charge dès le 20 novembre, a privé l’employeur d’une partie du délai de dix jours, contrevenant ainsi tant au texte précité qu’au principe du contradictoire.
En conséquence, la prise en charge de la nouvelle lésion est inopposable à l’employeur, ce que dira la cour en ajoutant au jugement.
Pour autant, la cour constate que les arrêts de travail établis à compter du 23 septembre 2020 continuent à viser la lésion initiale, qui affecte la jambe et le pied droits, seuls certains d’entre eux visant cumulativement la lésion nouvelle qui affecte le talon droit.
Dès lors, les arrêts de travail prescrits à compter du 23 septembre 2020, comme les précédents, bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident nonobstant le fait que certains mentionnent, en sus de la lésion initiale, la nouvelle lésion dont la prise en charge est inopposable à l’employeur.
Celui-ci n’apporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail qui seule pouvait écarter la présomption, ne constituant pas une telle preuve l’allégation d’une durée anormalement longue au regard du caractère bénin des lésions initialement constatées.
En conséquence, la prise en charge de la seconde période d’arrêt de travail lui est opposable comme la prise en charge de la première, ce qui conduit à l’infirmation intégrale du jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge par la [6] des arrêts de travail prescrits à M. [O] [K] au titre de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2020 et jusqu’au 22 septembre 2020';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [6], de la nouvelle lésion constatée médicalement pour la première fois le 23 septembre 2020';
Déclare opposable à la SAS [5] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [O] [J] au titre de l’accident du travail survenu le 2 juillet 2020 et jusqu’au 22 septembre 2020';
Déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne chacun des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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