Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 19/09262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 28 mai 2019, N° 2019F00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE c/ agissant en sa qualité de, SAS CHIRI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 265
Rôle N° RG 19/09262 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMZM
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00623.
APPELANTE
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
anciennement dénommée DUMEZ MÉDITERRANÉE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [H] [E]
agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. CHIRI
demeurant [Adresse 1]
défaillant
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Travaux du Midi Provence a sous-traité des travaux de façade à la société Chiri moyennant la somme globale forfaitaire de 1.400.000 euros HT.
Reprochant à la société Chiri d’être à l’origine d’un retard important, par exploits d’huissier délivré le 18 avril 2019, la société Travaux du Midi Provence l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille avec Me [H] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Chiri, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 197.979,89 euros.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré la demande de la société Travaux du Midi Provence irrecevable,
— laissé les dépens à la charge de la société Travaux du Midi Provence, anciennement Dumez Méditerranée,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 11 juin 2019, la Sasu Travaux du Midi Provence a interjeté appel du jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Marseille à l’encontre de la Sas Chiri et Me [H] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Chiri, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de la société Travaux Du Midi Provence S.A.S., anciennement Dumez Méditerranée irrecevable,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C.,
— laissé à la charge de la société Travaux Du Midi Provence S.A.S., anciennement Dumez Méditerranée, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 64,32 euros,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La déclaration d’appel, était signifiée aux intimés les 18 et 22 juillet 2019 (voir notification par rpva du 06 août 2019).
Puis la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant notifiées par rpva le 06 août 2019 étaient signifiées aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat le 12 août 2019 (voir notification par rpva du 16 août 2019).
L’affaire a été clôturée le 08 janvier 2024 et appelée à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2024.
Cependant, il est apparu en cours de procédure que la société Chiri avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par jugement du 03 octobre 2019, désignant liquidateur la SAS Les Mandataires, mission conduite par Me [H] [E], et administrateur judiciaire la SCP Douhaire [D] Bonetto, mission conduite par Me [F] [D] avec les pouvoirs de représenter le débiteur.
Par un arrêt en date du 16 mai 2024, la chambre 1-4 de cette cour d’appel a donc constaté l’interruption de l’instance, renvoyé l’affaire à la mise en état, imparti à la société Travaux du Midi Provence un délai de trois mois à compter de la date de délibéré pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, à savoir justifier de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de sa déclaration de créance, sous peine de radiation.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société Travaux du Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, a signifié à Me [H] [E] et à Me [F] [D] sa déclaration d’appel, ses conclusions ainsi que la demande de note en délibéré de la cour adressée aux avocats des parties.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon ses premières conclusions notifiées par rpva le 06 août 2019, la SASU Travaux du Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, sollicite de la cour, au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, de :
Dire que sa créance a été déclarée à maître [H] [E] par courrier en date du 30 août 2018,
Dire qu’un retard de plus de dix mois sur le chantier est imputable à la société Chiri, causant nécessairement un préjudice,
Dire que les retenues imputées par le maître d’ouvrage sur les situations de la société Travaux Midi Provence doivent être supportées par la société Chiri en tant que responsable de ce retard,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 28 mai 2019 dans sa totalité,
Fixer sa créance de la société à l’encontre de la société Chiri à la somme de 197.979,89euros TTC, outre 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Selon des conclusions notifiées par rpva le 27 juillet 2021, la SASU Travaux du Midi Provence, anciennement dénommée Dumez Méditerranée, maintient ses demandes.
La société Travaux du Midi Provence reproche au tribunal d’avoir déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas déclaré sa créance alors qu’elle avait produit sa déclaration de créance adressée à Me [E] par courrier du 30 août 2018 à hauteur de la somme de 197.979,89 euros TTC, déclaration à laquelle il a d’ailleurs répondu qu’il entendait la contester et solliciter, à titre principal, le rejet de la créance, à titre subsidiaire, de mieux se pourvoir et saisir le juge du fond.
Bien que régulièrement avisés de la présente procédure, la société Chiri et maître [E] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions ayant été délivrées à étude en ce qui concerne la société Chiri, l’arrêt sera rendu par défaut.
Me [D] a refusé de recevoir la signification délivrée le 25 mars 2024 au motif de fin de mission en mars 2020.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 09 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en fixation de créance :
La société Chiri a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 juin 2018, désignant mandataire judiciaire la SAS Les Mandataires, mission conduite par Me [H] [E], et administrateur judiciaire la SCP Douhaire [D] Bonetto, mission conduite par Me [F] [D], suivi d’un jugement de plan de redressement du 15 novembre 2018.
La société Travaux du Midi Provence produit sa déclaration de créance en date du 30 août 2018 à Me [E] pour un montant de 197.979,89 euros TTC correspondant à des pénalités de retard. Me [E] a répondu à cette déclaration de créance en indiquant qu’il devait en proposer, à titre principal, le rejet et, à titre subsidiaire, que cette société soit invitée à mieux se pourvoir et à saisir le juge du fond.
La société Travaux du Midi Provence a réitéré les termes de sa déclaration de créance, par correspondance adressée à Me [E] le 1er octobre 2018.
Il n’est pas contesté que, par ordonnance du 25 mars 2019, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. C’est ainsi que, par citations délivrées le 18 avril 2019, la société Travaux du Midi Provence a saisi le tribunal de commerce de Marseille à fin de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Chiri ainsi qu’elle y avait été invitée.
Il résulte de ces éléments que la procédure est régulière et que c’est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a déclaré la demande irrecevable au motif que la société Travaux du Midi Provence ne justifiait pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure et en l’état du plan de redressement dont bénéficiait la société Chiri. Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur la créance de la société Travaux du Midi Provence :
Des éléments du dossier, il apparaît que la société Dumez Méditerranée, devenue Travaux du Midi Provence, est intervenue en qualité d’entrepreneur principal pour un chantier dénommé « Le Toucan III » situé à [Localité 4], et que, par contrat en date du 23 décembre 2016, le lot façades a été sous-traité à la société Chiri.
Le contrat de sous-traitance prévoit un délai d’exécution de 6 mois à compter du 03 janvier 2017, soit jusqu’au 03 juillet 2017, que l’entreprise principale établit sur la base des éléments transmis par le sous-traitant (dates, tâches et durées d’intervention) le calendrier d’exécution détaillé et le notifie au sous-traitant, que le recalage d’un planning en cours d’exécution n’emporte ni acceptation tacite par l’entreprise principale d’une prolongation de délais, ni renonciation tacite au calendrier d’exécution du contrat, que la prolongation des délais intervient en cas d’empêchement pour force majeure, ajournement des travaux du fait de l’entreprise principale, travaux supplémentaires ou modificatifs, si l’avenant qui les prescrit le stipule expressément (art. 7.2).
Des pénalités sont fixées en cas de retard sur le délai d’exécution global incombant au sous-traitant équivalent à 1/1000ème du montant HT du contrat (y compris avenants) par jour calendaire de retard (art.7.3.1).
Ces pénalités sont applicables de plein droit en cas de dépassement du délai global ou d’un délai partiel d’exécution en déduction des sommes dues au sous-traitant. Elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l’entreprise principale, indépendamment de l’application ou non de pénalités de retard par le maître d’ouvrage. Les pénalités sont plafonnées à 8% du montant du contrat.
Elles s’appliquent sans préjudice des dommages et intérêts que l’entreprise principale peut réclamer au sous-traitant (art.7.3.3).
Des avenants sont intervenus au titre de travaux supplémentaires (avenant n°1) et moins-values (avenants n°2, 3, 4 et 5). Les avenants n°1, 2 et 5 bis mentionnent expressément que « le délai d’exécution est compris dans le délai contractuel global. Les autres conditions du marché restent inchangées ». Les avenants n°3 et 4 ne comportent pas de mentions relatives aux délais d’exécution mais concernent des moins-values au titre de la prise en compte de factures d’une société Alimak Hek pour la location de plateformes pour les périodes de septembre 2017 à décembre 2017 et de janvier à avril 2018.
Aucune prolongation du délai d’exécution n’a donc été expressément stipulée. Au contraire, les avenants n°1, 2 et 5bis se réfèrent expressément au délai contractuel et les avenants n°3 et 4 portent sur des moins-values.
Les courriers de mise en demeure des 02 et 17 mai 2017, ainsi que du 12 juin 2017 et le mail du 28 juillet 2017 que la société Travaux du Midi Provence a adressés à la société Chiri corroborent le non-respect du délai d’exécution des travaux contractuellement fixé.
La société Travaux du Midi Provence produit aussi un mail du maître d’ouvrage daté du 29 novembre 2018 indiquant que, depuis le mois de janvier 2018, des pénalités de 10.000 euros sont retenues sur les situations et que le chantier n’a pas pu être réceptionné.
Conformément aux stipulations contractuelles, des pénalités de retard sont applicables de plein droit.
Selon l’avenant n°5 bis récapitulant tous les avenants, le montant total hors taxe s’élève à la somme de 1.871.609,65 euros HT, soit 1.871 euros par jour de retard.
Le montant des pénalités de retard dues à la société Travaux du Midi Provence par la société Chiri doit donc être fixé à la somme de 149.728,77 euros HT (1.871.609,65 X 8% pour plus de dix mois de retard).
La société Travaux du Midi Provence sollicite en outre des dommages et intérêts correspondant aux retenues du maître d’ouvrage. Le quantum exact de ces retenues n’est pas explicité. Cependant, le mail du maître d’ouvrage du 29 novembre 2018 mentionne une retenue de 10.000euros. En conséquence, il sera fixé à la somme de 10.000 euros correspondant à la somme visée dans ce mail.
Il y a donc lieu de constater la créance de la société Travaux du Midi Provence à hauteur de la somme de 159.728,77 euros et de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société Chiri.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante à la procédure d’appel, les dépens de première instance et ceux de l’appel seront mis à la charge de la société Chiri et la somme de 2.500 euros sera inscrite au passif au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 28 mai 2019 en toutes ses dispositions dont appel,
DIT que la procédure est régulière,
CONSTATE la créance de la société Travaux du Midi Provence à hauteur de la somme de 159.728,77 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution du contrat de sous-traitance du 23 décembre 2016 et des retenues du maître d’ouvrage,
FIXE la créance de la société Travaux du Midi Provence au passif de la procédure collective de la société Chiri à hauteur de cette somme,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Chiri les dépens de première instance et ceux d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Chiri la créance de la société Travaux du Midi Provence à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La Présidente,
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