Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/04060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04060 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDE4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 octobre 2025 à l’égard de M. [K] [X] né le 05 Mars 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Novembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 30 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 novembre 2025 à 13h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 2]-Atlantique,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [K] [X] est né le O5/O3/1992 a [Localité 4] (TUNISIE). Il est précisé qu’il est de nationalité tunisienne.
Dans sa saisine, le préfet de la Loire Atlantique indique que Monsieur [K] [X] a été écroué le 30/01/2024 à la suite de plusieurs condamnations prononcées à son encontre, à savoir une peine de 5 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 20/02/2024 pour des faits qualifiés de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit, non respect de l’assignation a résidence par étranger devant quitter le territoire français, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive et une peine de 18 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 10/05/2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, escroquerie en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans et fixant le pays de renvoi, pris le 20/12/2022.
A sa levée d’écrou, le 02/10/2025 et en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de 4jours.
Le 06/10/2025, le maintien en rétention de Monsieur [K] [X] pour une durée de 26 jours a été prononcé par le juge judiciaire, décision confirmée le 08/10/2025 par la Cour d’Appel de RENNES.
Le 22/10/2025, un transfert du centre de rétention de [Localité 5] vers le centre de rétention d'[Localité 3] est intervenu.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 31 octobre 2025 à 10h16, le préfet de Loire-Atlantique a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé dans l’attente de son éloignement, conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA.
Le 1er novembre 2025 à 14h30, le juge judiciaire de [Localité 6] a notamment autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er novembre 2025 à 0H00, soit jusqu’au 30 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [K] [X] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2025 à 13h05, considérant qu’elle est entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o s’agissant de la requête du préfet,
— du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison du recours illégal à la visio conférence,
o au regard de l’absence d’information immédiate du procureur de son placement en rétention faisant suite à son transfert de centre,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’insuffisance de diligences de l’administration,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [K] [X] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [K] [X] se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Monsieur [K] [X] rappelle les dispositions de l’article R743 -2 du CESEDA qui précisent que la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, et, de soutenir qu’en l’espèce à défaut de produire les pièces nécessaires à la prolongation de sa détention, la requête préfectorale doit être déclarée recevable.
SUR CE,
Comme cela a précédemment été rappelé, la loi ne fixe pas de liste précise des pièces nécessaires à l’admission d’une requête en prolongation d’une rétention administrative. Monsieur [K] [X] estime que l’administration ne démontre pas avoir entrepris des démarches et diligence nécessaire à l’occasion de sa rétention administrative.
Le préfet dans sa saisine, reprend les diligences réalisées auprès autorités consulaires tunisiennes, expliquant que celle-ci ont été saisies d’une demande d’identification à laquelle ils ont répondu par une non reconnaissance de l’intéressé le 10 mai 2023.
Le 12 octobre 2025 le préfet a informé les autorités consulaires tunisiennes du placement en CRA de l’intéressé et les a saisis d’une nouvelle demande d’identification de l’intéressé afin de permettre à celui-ci de rejoindre la Tunisie dans les plus brefs délais.
Le 14 octobre 2025, il est fait mention que les autorités ont répondu à la préfecture par une nouvelle demande d’envoi du relevé AFIS, ce qui a été fait le même jour. Sans réponse de leur part, elles ont été à nouveau sollicitées le 27 octobre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé. Par courriel en date du 29 octobre 2025 le consulat tunisien a indiqué que le dossier l’intéressé était actuellement en cours d’identification auprès autorités compétentes en Tunisie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu considérer à ce stade de la procédure que l’autorité préfectorale a réalisé des diligences nécessaires aux fins qu’il soit procédé à l’éloignement l’intéressé, étant précisé que le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du procureur de son placement en rétention faisant suite à son transfert de centre :
Monsieur [K] [X] rappelle les dispositions de l’article L741 du CESEDA qui dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ».
L’article L. 741-8 du même Code ajoute que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Et de souligner en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que le procureur n’a pas été immédiatement de son transfert entre son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] et celui au centre de rétention administrative de [Localité 3].
SUR CE,
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l’avis de transfert de Monsieur [K] [X] a été porté la connaissance du Juge judiciaire de [Localité 5] et de [Localité 6] par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 22 octobre 2025, jour de ce transfert (pièces 26), ainsi qu’au parquet de ces deux juridictions également le même jour et ce par mail et par pièces jointes fournies aux débats.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, Monsieur [K] [X] rappelle qu’il est parent d’une enfant française dont il est seul titulaire de l’autorité parentale ; que sa fille âgée de 10 ans, est actuellement placée en famille d’accueil ; qu’il a toujours l’autorité parentale sur elle, qu’il l’a la voit régulièrement dans le cadre de son droit de visite, qu’il maintient le contact et se soucie de son avenir ; que sa mère a été déchue de ses droits parentaux en conséquence de quoi, si il était renvoyé dans son pays d’origine, aucun responsable légal ne sera plus présent pour sa fille.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [K] [X] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, il est prévu que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
En l’espèce Monsieur [K] [X] considère que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il précise qu’il a fait l’objet de trois réadmissions vers l’Italie et que la préfecture n’aurait pas vérifié s’il pouvait être admis en Italie et qu’elle s’est contentée de saisir le consulat tunisien.
SUR CE,
Il y a lieu de constater à l’identique de ce qu’a retenu le premier juge que le 1er octobre 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies pour une demande de laissez-passer consulaire, avec une demande de l’avancée du dossier le 27 octobre 2025. Le 29 octobre 2025, le consulat tunisien a indiqué que le dossier de l’intéressé est en cours d’identification.
L’administration justifie avoir réalisé des diligences afin de permettre l’éloignement de Monsieur [K] [X] vers la Tunisie, étant précisé qu’il est fait mention que l’intéressé a présenté un acte de naissance tunisien et que l’administration est en attente de la délivrance de ce laissez-passer.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 04 Novembre 2025 à 14H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Pièces
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Profession ·
- Demande ·
- Incident ·
- Incapacité ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Collaborateur
- Loyer ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- International ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriété ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Copropriété
- Philippines ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Document ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Historique ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Compteur ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Contingent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.