Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[V]
C/
[C]
CJ/VB/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03076 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V]
né le 08 Septembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [I] [V]
née le 25 Octobre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [Y] [C]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 janvier 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2016 prenant effet le 1er juin 2016, M. [Y] [C] a donné à bail à Mme [I] [V] un logement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Suivant acte de cautionnement séparé et annexé en date du 20 mai 2016, M. [B] [V], père de la locataire, s’est porté caution solidaire, jusqu’à l’extinction des obligations de la locataire et sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé ou reconduit deux fois pour la même durée, « du règlement des loyers charges taxes, impôts, indemnités d’occupation, réparation locatives et tout intérêts et indemnités et frais éventuels de procédure, dus par Mme [V] [I] ».
Un commandement de payer les loyers, de justifier l’assurance et de l’occupation des lieux a été signifié à Mme [V] le 15 juillet 2020 puis dénoncé à la CCAPEX, ainsi qu’à la caution.
M. [C] a fait constater l’état d’abandon des lieux loués le 12 novembre 2020.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 24 février 2021, M. [C] a fait assigner Mme [V] et M. [V], ès qualités de caution, aux fins de constater la résiliation du bail, l’abandon du logement à la date du 20 novembre 2020 et de condamner solidairement la locataire, ainsi que la caution, à payer l’arriéré de loyer et charge, outre le coût des travaux de remise en état.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 15 août 2020 ;
condamné solidairement Mme [V] et M. [V], caution, à payer à M. [C] la somme de 8 202 euros due au 15 août 2020 au titre des arriérés de loyers et de charge ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à la somme de 500 euros ;
condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], à payer à M. [C] une indemnité d’occupation du 16 août au 12 novembre 2020, date de la reprise des lieux, de 1450 euros ;
condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V] à payer à M. [C] la somme de 300 euros au titre du coût de la remise en état ;
condamné M. [C] à payer à Mme [V] et la caution, M. [V] la somme de 500 euros en restitution du dépôt de garantie ;
ordonné la compensation ;
accordé à M. [V], caution, la faculté de s’acquitter de sa dette en principal et intérêts par 24 versements mensuels de 320 euros jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
dit que les versements devront intervenir au plus tard le 20 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 20 juin 2022 au plus tard,
dit que faute par M. [V] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, la totalité des sommes dues deviendra exigible ;
condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], à payer à M. [C] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la moitié du procès-verbal de constat de Maître [W], huissier de justice, du 12 novembre 2020, valant reprise des lieux.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 5 mai 2023, M. [B] [V] et Mme [I] [V] demandent à la cour :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résolu au 15 août 2020 ;
* condamné solidairement Mme [V] et M. [V] à payer à M. [C] la somme de 8 202 euros due au 15 août 2020 au titre des arriérés de loyers et de charge ;
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à la somme de 500 euros ;
* condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], à payer à M. [C] une indemnité d’occupation du 16 août au 12 novembre 2020, date de la reprise des lieux, de 1450 euros ;
* condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V] à payer à M. [C] la somme de 300 euros au titre du coût de la remise en état ;
* condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], à payer à M. [C] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la moitié du procès-verbal de constat de Maître [W], huissier de justice, du 12 novembre 2020, valant reprise des lieux ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
l’exonération du paiement des loyers par Mme [V] du 1er janvier 2019 au 17 juin 2020,
à titre subsidiaire, dire que le bail a été résilié le 17 juin 2020, fixer le montant de l’arriéré locatif à 7202 euros au 17 juin 2020, accorder les plus larges délais de paiement aux appelants, autoriser les appelants à s’acquitter du paiement de la dette sur une durée de 24 mois par le versement de mensualités de 300 euros pendant 23 mois et du solde à la dernière mensualité, condamner M. [C] à verser à Mme [V] la somme de 450 euros à titre d’indemnité pour retard dans la restitution du dépôt de garantie, condamner M. [C] « à la somme de 4000 euros » à titre d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, débouter M. [C] de ses demandes, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ils exposent que l’insalubrité du logement est établie et a d’ailleurs été constatée par le premier juge qui n’en a cependant pas tiré les conséquences logiques. Ils indiquent que le logement était inhabitable et que la locataire n’était pas tenue de mettre en demeure le bailleur de réaliser des travaux. Ils relèvent que le bailleur était conscient de l’état du logement mais n’a effectué aucune démarche pour le mettre aux normes.
Ils font valoir que le bail a été rompu d’un commun accord le 17 juin 2020 avec remise des clefs comme l’établit l’échange de messages entre les parties si bien que les loyers ne sont dus que jusqu’à cette date. Ils mettent en avant que le versement des allocations logement a été suspendu par la CAF à compter de l’arrêté d’insalubrité si bien que la locataire ne saurait être tenue au paiement de l’intégralité des loyers sur la période alors que le bailleur était fautif.
Sur le trouble de jouissance, Mme [V] soutient qu’elle a vécu dans un logement insalubre, subissant des infiltrations d’eau et des dysfonctionnements électriques. Elle note que la cour est libre d’apprécier son préjudice qu’elle évalue à 4000 euros et que le juge de première instance ayant constaté l’indécence du logement aurait dû l’indemniser en conséquence. Elle relève que la demande au titre des réparations locatives est exagérée et sans fondement.
Ils exposent être dans l’incapacité de solder la dette par un seul paiement, Mme [V] étant sans emploi et M. [V] fonctionnaire, percevant 2500 euros par mois, mais tenu de régler plusieurs crédits.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, M. [Y] [C] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin le 6 mai 2022, en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [V] et la caution, M. [V], à payer à M. [C] la somme de 300 euros au titre du coût de la remise en état ;
Condamné M. [C] à payer à Mme [V] et à la caution, M. [V], la somme de 500 euros en restitution du dépôt de garantie ;
Ordonné la compensation ;
Accordé à M. [V], caution, la faculté de s’acquitter de sa dette en principal et intérêts par 24 versements mensuels de 320 euros jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
— Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [V] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et dire que M. [C] est bien fondé à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 500 euros ;
— Condamner in solidum Mme [V] et M. [V] à payer à M. [C] la somme de 140 euros au titre du coût de la remise en état, déduction faite du dépôt de garantie ;
— Débouter Mme [V] et M. [V] de leur demande de délais de paiement ;
— Dire que les sommes dues seront immédiatement exigibles ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Débouter Mme [V] et M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires, condamner in solidum Mme [V] et M. [V] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [V] et M. [V] aux entiers dépens, comprenant notamment l’intégralité des frais d’huissier de justice relatifs au commandement de payer et au procès-verbal de constat.
M. [C] expose que la reprise des lieux n’a pas pu intervenir le 17 juin 2020 comme le souhaitait Mme [V] car elle exigeait la restitution immédiate du dépôt de garantie et n’a pas remis les clefs. Il indique qu’elle ne lui a pas délivré de congé et qu’il a dû faire intervenir un huissier de justice pour la reprise des lieux. Il ajoute que la preuve du montant de l’arriéré de loyers est rapportée et que la locataire est la seule responsable de la suspension de l’aide au logement en raison de la modification du numéro de son appartement si bien que l’intégralité des loyers est due.
Il indique que la locataire ne l’a jamais alerté sur l’état du logement, qu’elle a seulement fait état d’un dégât des eaux le 25 septembre 2019 et a en réalité saisi la direction de la sécurité et de la protection des populations qui a établi un rapport non contradictoire le 4 novembre 2019. Il soutient que Mme [V] lui a interdit l’accès à l’appartement malgré ses demandes et qu’elle produit des photographies sans justifier qu’il s’agit bien du logement en cause.
Il précise qu’il justifie avoir réglé 640 euros pour évacuer les détritus de l’appartement si bien qu’après compensation avec le montant du dépôt de garantie, la locataire lui doit encore 140 euros.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la mauvaise foi de la locataire et des revenus confortables de la caution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur le 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’indécence du logement
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, et, s’il s’agit de son habitation principale, de délivrer un logement décent.
De plus, selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage résidence principale ou à usage mixte. En vertu de cet article, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement au bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de service à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de la loi de 1989 édicte en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
…
5. les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
6. le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnements des équipements.
Enfin, l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L542-2 et L 831- du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En application de l’ensemble de ces textes, il est considéré que l’indécence du logement suppose la preuve de l’existence de désordres remettant en cause l’habitabilité et l’utilisation du logement. L’obligation du bailleur de mise en conformité du logement loué répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. De plus, il n’est pas nécessaire que le locataire ait mis préalablement son bailleur en demeure de respecter son obligation de délivrance pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée.
En l’espèce, Mme [V] a sollicité la réalisation d’un contrôle de salubrité de l’appartement à l’automne 2019, contrôle opéré par un inspecteur de salubrité à l’occasion d’une visite le 31 octobre 2019.
Ce dernier indique dans son rapport du 4 novembre 2019 avoir constaté un défaut de ventilation (absence de ventilation dans la cuisine et la salle de bains, absence d’arrivée d’air au niveau du placard de la chaudière), une humidité importante (infiltrations importantes dans le salon, la chambre donnant en façade, la salle de bains, le placard contenant la chaudière : moisissures, forte odeur d’humidité, auréoles, peintures cloquées, parquet humide ; moisissures dans la chambre d’enfants, façade dégradée au premier étage : fissures, parement cloqué et humide au niveau de la descente des eaux pluviales), un défaut concernant l’électricité en raison de la présence de fils non sécurisés au rez-de-chaussée des communs.
Il en conclut que les désordres constatés peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des occupants, le logement étant considéré comme indécent.
Compte tenu de ces conclusions, le caractère non décent du logement est donc établi à compter du 31 octobre 2019, date de la visite de l’inspecteur de salubrité, dès lors que le logement ne répond pas aux conditions posées par le décret du 30 janvier 2022 s’agissant notamment des conditions d’aération et de ventilation.
Mme [V] prétend que le logement n’était pas décent depuis plus longtemps et qu’à ce titre elle doit être totalement exonérée du paiement des loyers.
Aucune des parties ne justifie d’un état des lieux dressé lors de la signature du bail si bien qu’il doit être considéré que Mme [V] a reçu un logement en bon état en mai 2016.
Cette dernière ne justifie pas de l’envoi d’une réclamation à son bailleur concernant l’état du logement. M. [C] indique pour sa part que la locataire a fait état d’un dégât des eaux par courrier du 25 septembre 2019.
L’appelante produit quatre photographies non datées sans préciser quelles pièces de l’appartement elles représentent. M. [C] soutient qu’il n’est pas établi que ces photographies ont bien été prises dans le bien loué. Cependant, la même fenêtre apparaît sur deux des photographies produites par Mme [V] et sur une photographie prise par l’huissier de justice mandaté par M. [C] qui a établi un constat d’huissier le 12 novembre 2020. Les photographies versées au débat par Mme [V] représentent donc bien des pièces de l’appartement et témoignent de la présence d’importantes traces d’humidité sous la forme de moisissures et de peintures cloquées. Il en est de même des photographies prises par l’huissier de justice.
Les photographies de Mme [V] ne sont néanmoins pas datées, si bien qu’il est impossible de déterminer à quelle période sont apparus les désordres constatés et d’en conclure que le logement ne serait pas décent depuis une date antérieure au 31 octobre 2019.
Dans ces conditions, l’indécence du logement n’est pas caractérisée pendant toute la durée d’occupation du bail mais uniquement à compter du 31 octobre 2019 ce qui exclut d’exonérer totalement la locataire du paiement des loyers et doit conduire à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer à la date prévue le loyer et les charges récupérables.
Aux termes de l’article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [V] soutient avoir libéré les lieux le 17 juin 2020 d’un commun accord avec le bailleur. Il ressort cependant d’échanges SMS qu’elle a manifesté cette intention et qu’un désaccord est survenu entre les parties sur les conditions de la reprise des lieux car Mme [V] souhaitait obtenir la restitution du dépôt de garantie sans établir d’état des lieux de sortie.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a restitué les clefs le 17 juin 2020, ce qu’elle ne fait pas.
M. [C] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire signifié le 15 juillet 2020, Mme [V] ne justifie pas avoir produit le justificatif de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire est dès lors acquise au 15 août 2020.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant du constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 15 août 2020.
Sur la dette de loyers et d’indemnités d’occupation
L’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer à la date prévue le loyer et les charges récupérables.
Mme [V] est redevable des loyers et charges échus au jour de la résiliation du contrat de bail, soit 8202 euros au 15 août 2020, comme l’établit l’historique du compte locatif produit par M. [C].
Par ailleurs, la reprise du logement est intervenue le 12 novembre 2020 comme cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour, faute de preuve d’une remise des clefs antérieure à cette date. Mme [V] est donc redevable d’une indemnité d’occupation fixée à juste titre par le premier juge à la somme mensuelle de 500 euros, du 16 août au 12 novembre 2020, date de la reprise des lieux, soit un total de 1450 euros.
Mme [V] ne justifie ni de versements qui ne figureraient pas au décompte ni d’une suspension de l’aide au logement à compter de décembre 2019 consécutive au constat de l’insalubrité du logement du 4 novembre 2019. Le compte locatif ne fait plus état du versement de l’APL dès mai 2019 et M. [C] justifie avoir écrit à la CAF en juillet 2019 compte tenu d’une suspension de l’APL liée à une mise à jour de l’adresse de Mme [V] comportant une information erronée. Le lien entre la suspension de l’aide au logement et le défaut de décence du logement n’est donc pas établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant de la condamnation au paiement des sommes précitées.
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En outre, les charges sont exigibles sur justification selon l’article 23 de la même loi.
Ainsi qu’il a été rappelé, il ressort de l’article 1731 du code civil que s’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état, ce qui est le cas en l’espèce.
Le procès-verbal de constat du 12 novembre 2020 mentionne que l’appartement a été abandonné dans un état très sale et encombré par des détritus divers. M. [C] justifie d’une facture de déblaiement des pièces et de mise à la décharge pour un montant de 640 euros TTC.
Il justifie donc du coût des opérations de déblaiement de l’appartement et son préjudice correspond bien à cette somme de 640 euros et non à une somme forfaitaire inférieure comme l’ont retenu les premiers juges.
Dans ces conditions, Mme [V] sera condamnée à verser 140 euros à M. [C] au titre de la remise en état du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie que M. [C] était bien fondé à conserver. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation du retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives à la remise en état du logement et au dépôt de garantie.
Sur la caution
Aucun moyen n’est développé par M. [V] pour contester son engagement de caution.
Sa condamnation au paiement de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation avec Mme [V] sera confirmée.
Il sera également condamné solidairement avec Mme [V] au paiement de la somme de 140 euros au titre de la remise en état du logement.
Sur le trouble de jouissance
Mme [V] est entrée dans les lieux en mai 2016 et ne justifie d’aucune démarche réalisée auprès de son bailleur pour signaler la dégradation de l’état de l’appartement avant de saisir les services de la mairie pour organiser un contrôle de la salubrité du logement réalisé le 31 octobre 2019.
Aucun trouble dans la jouissance des lieux n’est donc démontré avant le 31 octobre 2019.
En revanche, compte tenu des termes du rapport sur la salubrité de l’appartement, le trouble dans la jouissance des lieux est bien caractérisé à compter de cette date. L’inspecteur conclut que le logement est insalubre après avoir mis en exergue un défaut de dispositif de ventilation dans la cuisine et la salle de bain et la présence d’une humidité excessive à l’orgine d’une odeur d’humidité persistante et occasionnant des cloques sur la peinture et des traces de moisissures dans plusieurs pièces et notamment le salon, la salle à manger et la chambre des enfants.
Mme [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros pour une période de quatre ans environ tout en indiquant réclamer l’équivalent de huit mois de loyers. Son préjudice est caractérisé uniquement sur une période d’une année allant de fin octobre 2019 jusqu’à novembre 2020.
Compte tenu de l’ampleur des désordres constatés et de la durée du trouble subi par la locataire, il convient de lui allouer 1000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [V] sollicitent des délais de paiement en proposant de régler la dette par des mensualités de 300 euros. Mme [V] explique que ses ressources ne lui permettent pas de verser des fonds au profit de M. [C] tandis que M. [V] fait état de ressources suffisantes pour s’acquitter du paiement de la dette par des versements mensuels de 300 euros.
Cependant, cette proposition de paiement ne permet pas de solder la dette dans le délai légal de vingt-quatre mois.
En outre, M. et Mme [V] ont de fait bénéficié d’un délai de trois ans pour s’acquitter du paiement de la dette et n’ont effectué aucun versement, notamment depuis la décision de première instance.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [V].
Sur les autres demandes
M. et Mme [V], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Les dispositions du jugement s’agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [I] [V] et la caution, M. [B] [V], à payer à M. [Y] [C] la somme de 300 euros au titre du coût de la remise en état ;
— condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [I] [V] et la caution, M. [B] [V] la somme de 500 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— ordonné la compensation ;
— débouté Mme [I] [V] de sa demande d’indemnisation de son trouble dans la jouissance des lieux ;
— accordé des délais de paiement à M. [B] [V] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [I] [V] et M. [B] [V] au paiement d’une indemnité de 140 euros à M. [Y] [C] au titre de la remise en état de l’appartement, déduction faite du dépôt de garantie conservé par M. [Y] [C] ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [I] [V] une indemnité de 1000 euros en réparation de son trouble dans la jouissance des lieux ;
Déboute Mme [I] [V] et M. [B] [V] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. [Y] [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ;
Condamne Mme [I] [V] et M. [B] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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