Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 mai 2026, n° 26/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 181
N° RG 26/03168 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3PL
Du 08 MAI 2026
ORDONNANCE
LE HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 – commis d’office
En présence de M. [C] [N], interprète en langue tamoule, qui a valablement prêté serment conformément à la loi
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 avril 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à [D] [X] le 7 avril 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 avril 2026 portant placement en rétention de [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 avril 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 avril 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [D] [X] ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14 avril 2026 qui a infirmé cette décision et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [D] [X] en date du 6 mai 2026 et enregistrée le même jour à 11h19 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2026 qui a rejeté le moyen d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [D] [X] régulière, et prolongé la rétention de [D] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 mai 2026 ;
Le 7 mai 2026 à 15h04, [D] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 mai 2026 à 10h45 qui lui a été notifiée le même jour à 11h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration,
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration,
— La possibilité de l’assigner à résidence.
ainsi que l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [D] [X] a maintenu le moyen tenant à l’insuffisance des diligences de la préfecture au regard des termes du courriel de la préfecture du 29 avril 2026.
[D] [X] est en France depuis 4 ou 5 ans, a une situation stable (logement et travail) et ne présente pas de menace à l’ordre public.
Il demande l’infirmation de la décision et l’assignation à résidence à [Localité 5] (Val-de-Marne).
Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration agissait auprès des autorités consulaires pour obtenir l’éloignement du retenu. Il relève que le retenu ne peut pas être assigné à résidence faute d’avoir remis son passeport alors que cette formalité est exigée par l’article L. 743-13 du CESEDA. Il ajoute que [D] [X] ne justifie pas d’un domicile très stable et présente un risque de trouble à l’ordre public.
[D] [X] a indiqué qu’il devait sortir du centre de rétention administrative pour travailler. Il a expliqué qu’il n’avait rien fait de mal avant son arrestation, qu’il avait uniquement bu, et qu’il était le seul parmi les personnes arrêtées avec lui à ne pas avoir été libéré.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure, le 8 avril 2026, dans des circonstances dont la réalité n’est pas contestée au regard de la copie figurant en procédure. Il a en outre été relancé le 29 avril 2026 aux fins d’organiser l’éloignement du retenu.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que [D] [X], quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, même s’il a remis une carte nationale d’identité sri-lankaise valide.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies. L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE la demande d’assignation à résidence de [D] [X],
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 08 mai 2026 à 17 heures 16
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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