Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2025, n° 25/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04288 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMGP
Nom du ressortissant :
[S] [W]
[W] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 30 Juin 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mars 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [S] [W] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution de trois peines d’un quantum global de neuf mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le11 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 31 mars 2025 et 26 avril 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 mai 2025 enregistrée le 25 mai 2025 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 26 mai 2025 à 16 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 14 heures 08, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA, dès lors que son refus d’embarquer à destination de l’Algérie ne s’analyse pas en une obstruction délibérée puisqu’il est fondé sur le fait qu’il a effectué une demande d’asile en Espagne et que son retour dans son pays d’origine n’est pas possible.
[S] [W] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025 à 10 heures 30.
[S] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [W], entendu en sa plaidoirie, a fait savoir qu’il s’en rapporte, l’appel ayant été formé à la seule initiative de l’intéressé.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est revenu en France pour voir ses filles qui lui manquaient, mais qu’il a été interpellé aussitôt après son arrivée et incarcéré pour des faits de 2018. Il précise qu’il souhaite prendre un avocat pour faire lever son interdiction judiciaire du territoire. Il ajoute qu’il a déjà été expulsé en Algérie en exécution de cette interdiction du territoire, mais qu’il est revenu en passant par l’ Espagne où il a fait sa demande d’asile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [S] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait obstruction à son éloignement vers l’Algérie, alors qu’il a une demande d’asile en cours en Espagne et que son retour dans son pays d’origine n’est pas possible.
Il convient toutefois de relever que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée à l’encontre de [S] [W] le 11 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon suffit à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, ce d’autant qu’il a de nouveau étécondamné le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d’emprisonnement dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise est confirmée, sans même qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de l’obstruction par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, sachant que l’analyse des pièces du dossier met en évidence que sous réserve de son comportement, l’éloignement de [S] [W] va intervenir à bref délai, soit vers l’Espagne suite à la demande de réexamen de la requête aux fins de reprise en charge adressée en application du Règlement UE n°604/2013, soit vers l’Algérie en cas de réponse négative des autorités espagnoles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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