Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2025, n° 25/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/06905 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTK
Nom du ressortissant :
[L] [M] [P]
PREFETE DU RHONE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
La Préfète du RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
[L] [M] [P]
né le 30 Mai 1990 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant, représenté par Me Mickaël BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [M] [P] par le préfet du Rhône.
Le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 24 juin 2025, confirmée en appel le 26 juin 2025, et 20 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [M] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 août 2025 à 16h30, a rejeté cette requête.
Le ministère public a indiqué renoncer à son appel.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 19 heures 56 en faisant valoir que M. [P] représente une menace à l’ordre public en raison de ses nombreux signalements et que les diligences avec l’autorité consulaire ont été faites, rien ne laissant présumer une absence de réponse dans les quinze prochains jours.
La préfecture du Rhône a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à 10 heures 30.
Préalablement à l’audience, il a été sollicité la communication des pièces de la procédure pénale préalable au placement en rétention. Cette pièce a été communiquée le 20 août 2025 à 18h38.
M. [K] [P] n’a pas comparu mais a été représenté par son avocat. Celui-ci a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce utile, la demande du magistrat démontrant qu’il s’agit d’une pièce utile, notamment pour apprécier la réalité de la menace à l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Sur la recevabilité, il soutient qu’il s’agit d’un élément de preuve et non d’une pièce utile, la cour d’appel disposant d’un pouvoir d’instruction. Il ajoute que les pièces issues de procédures pénales sont plus difficiles à obtenir car elles nécessitent de se rapprocher du parquet.
Sur le fond, il fait valoir la menace à l’ordre public au regard des nombreuses signalisations, le non respect des précédentes assignations à résidence et l’usage d’alias jusqu’à la fiabilisation de son identité, certains alias ayant pour objectif de prétendre à une minorité.
Le conseil de M. [K] [P] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant sur le fond que les signalements ne peuvent suffire à caractériser la menace à l’ordre public et que la garde à vue pour meurtre, objet de la dernière signalisation sur le FAED, a été levée en faveur de la procédure de rétention, car aucun fait ne peut lui être reproché tel que cela ressort de la procédure pénale communiquée. Il ajoute qu’il n’a jamais été condamné. Il dénie toute délivrance d’un laissez-passer consulaire au regard de la situation diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie, ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français sera bientôt terminée.
M. [K] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de la Préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 ;
Qu’en l’espèce, le premier juge a tiré toutes les conséquences de l’absence de la procédure de garde à vue sur la menace à l’ordre public et que ses conclusions ont été partagées par le retenu, plus encore à la lecture de la pièce ; que l’usage par le juge de son pouvoir d’instruction, qui présuppose une reconnaissance de la recevabilité de la requête, puisqu’il vise à éclaircir des éléments du fond, ne saurait justifier l’irrecevabilité de la requête de la procédure sous peine de rendre illusoire l’exercice du pouvoir d’instruction du juge ;
Que la pièce produite n’est pas une pièce utile au sens de l’article précité mais un élément de preuve sollicité par le juge dans l’exercice de son appréciation des éléments du fond au regard de l’incohérence entre les faits de meurtre reprochés et la procédure de rétention consécutive à la garde à vue pour les dits faits en lieu et place d’une instruction et détention provisoire ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [P] ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes, au regard des procès-verbaux de carence dressés lors des précédentes assignations à résidence,
— il a été placé en garde à vue pour des faits d’homicide et qu’il est très défavorablement connu pour des faits de vols, vol avec destruction, stupéfiants à neuf reprises,
— il n’a jamais exécuté volontairement son obligation de quitter le territoire français,
— il n’a ni domicile fixe ni revenus fixes licites,
— les autorités algériennes ont été relancées, pour la dernière fois le 7 août 2025 ;
Que toutefois, il ressort de la procédure pénale que M. [P] n’est pas l’auteur ni d’un meurtre ni d’un homicide, la victime étant toujours en vie et ne l’accusant pas de l’avoir poussé dans le vide, mais uniquement d’un coup de poing, accusant un autre individu de l’avoir poussé ; que les témoins présents mettent M. [P] hors de cause y compris de la moindre violence ; que la décision du parquet de favoriser la rétention à l’ouverture d’une instruction ou de poursuites pénales traduit cette absence d’éléments en faveur d’une culpabilité pour des faits aussi graves ;
Que concernant les autres mentions sur le fichier FAED, dans la mesure où M. [P] indique sans être contredit n’avoir jamais été condamné, elles ne peuvent être retenues à elles-seules comme pouvant justifier d’une menace à l’ordre public ;
Que ce moyen sera écarté ;
Attendu que, concernant la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, si son identité est fiabilisée depuis 2021 par l’Algérie, l’obligation de quitter le territoire français va être caduque dans les prochains jours sans qu’elle ait pu être exécutée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Déclarons sa requête en prolongation recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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