Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02541 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFWW
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [A] [K] [X]
né le 18 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [P] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 04 mai 2026, soit jusqu’au 03 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 10h44, par M. [A] [K] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [K] [X], né le 18 janvier 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, du 21 février 2024.
Par ordonnance du 08 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [K] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 10 avril 2026.
Le 03 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [K] [X] au motif que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, en l’occurrence il ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français dans un local affecté à son habitation principale.
M. [A] [K] [X] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Il affirme remplir les conditions requises pour une assignation à résidence, disposant d’un domicile stable et d’un passeport en cours de validité ;
— Il soutient que son état de santé requiert un suivi médical régulier ;
— Il fait valoir qu’aucun élément ne démontre que le à destination de l’Algérie, prévu le 23 mai 2026, aura effectivement lieu.
MOTIVATION
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [A] [K] [X] justifie en effet avoir subi une opération du doigts pendant la période de rétention administrative et de la nécessité de soins post-opératoires à réaliser par une infirmière tous les 02 jours. S’il affirme à l’audience ne pas avoir vu d’infirmière depuis son opération, il indique également avoir un rendez-vous avec le médecin le jour même. Il ne justifie ainsi pas ne pas pouvoir bénéficier de ces soins en rétention ni que son état est incompatible avec la mesure.
Les bulletins de présence et ordonnances produites ont été établies durant la période de rétention, attestant ainsi qu’il bénéficie effectivement d’un accès aux soins dans ce cadre. Ces prescriptions prévoient la prise de comprimés dans le cadre d’un traitement courant, ne nécessitant pas un suivi médical spécialisé ou intensif en dehors du centre.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
M. [A] [K] [X] relève lui-même qu’un vol a été réservé pour le 23 mai 2026, ce qui est confirmé par les éléments de la procédure. L’administration a par conséquent effectué les diligences nécessaires. Seul un nouveau refus de sa part serait à ce stade susceptible de remettre en cause ce départ et il n’y a dès lors par lieu de remettre en cause les perspectives d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a remis un passeport en cours de validité, désormais détenu par l’administration, valable jusqu’au 03 décembre 2026.
Toutefois, l’attestation d’hébergement produite le 9 avril 2026 ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’existence d’une résidence stable et effective. Elle ne permet pas de caractériser des garanties de représentation suffisantes, en l’absence d’éléments complémentaires attestant de la réalité, de la continuité et de la stabilité de cet hébergement. S’il justifie de la naissance de son fils en France, il ne justifie pas de la résidence de ce dernier en [Etablissement 1]. Il convient à ce titre de relever que la personne qui l’héberge n’est pas la mère de son fils.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que M. [A] [K] [X] a déjà refusé d’embarquer le 15 avril 2026, ce qui atteste de son obstruction à la mesure et ne permet pas de considérer qu’une assignation à résidence sera suffisante pour garantir l’effectivité de son éloignement.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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