Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°141
N° RG 24/02969
N° Portalis DBV5-V-B7I-HF7W
S.A.S. AERIS [Localité 2]
C/
S.A.S. SETAM
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 novembre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. AERIS [Localité 2]
N° SIRET : 824 731 566
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. SETAM (E.2)
N° SIRET : 899 866 396
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Aeris [Localité 2] a accepté le 6 juin 2023 un devis toutes taxes comprises de 65.640 ' de travaux de construction et d’aménagement d’une plate-forme dans les locaux où elle exploitait une salle de sport.
Un acompte de 32.820 ' a été versé.
Les travaux ont débuté le 24 juillet 2023.
Le montage de la plate-forme a été sous traité à une société MV Supply.
Une société Orfek est intervenue d’un commun accord les 30 et 31 août 2023 pour remédier aux désordres signalés.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi entre les sociétés Orfek et Aeris Ferrières.
Cette dernière a fait dresser le 23 novembre 2023 le constat des désordres affectant la réalisation.
Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserves, est en date du 16 janvier 2023.
Par courriel en date du 22 janvier 2024, la société Aeris [Localité 2] a indiqué à la société Setam que des problèmes de conformité et de finition demeuraient.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, la société Setam a mis en demeure sa cocontractante de payer le solde de la facture du chantier, d’un montant toutes taxes comprises de 32.820 '.
Par acte du 20 juin 2024, la société Setam a assigné en paiement la société Aeris [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. La procédure est en cours.
Par acte du 6 août 2024, la société Aeris [Localité 2] a assigné la société Setam devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La société Setam a conclu au rejet de cette demande en l’absence selon elle d’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, la réception des travaux ayant été sans réserves, la salle de sport ayant rouvert en août 2023 comme prévu, aucun préjudice d’exploitation n’étant démontré et le constat des
désordres allégués n’étant plus possible après plus d’une année d’activité. Elle a subsidiairement demandé le séquestre de la somme de 32.820 ' lui restant selon elle due.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les dispositions des articles 1104 et 1792-6 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société AERIS [Localité 2] en ses demandes, les disons mal fondées,
Déboutons, la société AERIS [Localité 2] de sa demande d’expertise ;
Déboutons la société SETAM de sa demande de placement sous séquestre de la somme de 32 820 ' au titre du solde restant dû de la facture pro forma du 6 juin 2023.
Condamnons, la société AERIS [Localité 2] à payer à la société SETAM, la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AERIS [Localité 2], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC'.
Il a considéré pour rejeter cette demande que :
— la réception avait été prononcée sans réserves ;
— n’avait pas été convenu de délai ferme de réalisation des travaux ;
— l’interruption des activités de la salle de sport en raison des travaux n’avait été que de 16 jours ;
— la société Setam n’avait pas été chargée de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— la demande d’expertise était en partie tardive, l’activité ayant repris et les désordres allégués ayant déjà été constatés.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société Aeris Ferrières a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, elle a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792-6 et 1792-3 du Code civil,
Dire et juger la SAS AERIS [Localité 2] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé :
« RECEVONS la société AERIS [Localité 2] en ses demandes, les disons mal fondées,
DEBOUTONS la société AERIS [Localité 2] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS la société AERIS [Localité 2] à payer à la société SETAM la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AERIS [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. »
Et, statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer, pour :
Convoquer les parties en cause,
Se rendre sur les lieux, à [Localité 2],
— Recueillir et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,
Constater les désordres, manquements et malfaçons invoqués,
Rechercher et préciser la cause et l’origine des désordres et malfaçons relevés,
ainsi que du retard de sept mois dans la réalisation du chantier,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les travaux sont ou non conformes aux règles de l’art,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables,
Proposer les remèdes nécessaires et chiffer (chiffrer) leur coût,
Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution de travaux, proposer une évaluation d’indemnisation financière,
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles.
Condamner la SAS AERIS [Localité 2] à verser le montant de la provision pour frais d’expertise.
Condamner la société SETAM à verser à la SAS AERIS [Localité 2], la somme de 3.000 'uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens'.
Elle a maintenu sa demande d’expertise aux motifs que :
— les désordres dénoncés n’avaient pas été repris ;
— le chantier n’était pas achevé ;
— le délai de construction de la structure n’avait pas été respecté ;
— ce retard avait été la cause d’un préjudice financier puisqu’elle avait dû réduire le montant des abonnements en raison de l’impossibilité d’ouvrir en totalité la salle de sport ;
— son attention n’avait pas été attirée par l’intimée, professionnelle, sur la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme ;
— la réception avait été prononcée avec réserves, la dalle cassée et la présence de déchets ayant été mentionnées ,
— les désordres avaient été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et celui de la garantie biennale ;
— les rapports de la société Socotec mentionnaient des non-conformités, des manquements et des défauts de réalisation des travaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Setam a demandé de :
'Vu les articles et les jurisprudences cités,
[…]
— CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de la Société AERIS [Localité 2] à solliciter une mesure d’expertise ;
— CONSTATER l’impossibilité de mise en place des mesures d’expertise ;
— CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société AERIS [Localité 2].
En conséquence :
À titre principal
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 26 novembre 2024 ;
À titre subsidiaire et à titre incident :
— ORDONNER le placement sous séquestre désigné par ses soins de la somme de 32.820 euros au titre du solde restant dû à la Société SETAM ;
— PRENDRE ACTE de ce que la Société AERIS [Localité 2] offre de faire avance des frais d’expertise et la CONDAMNER à les avancer si d’aventures la Cour d’Appel venait à faire droit à sa demande ;
En tout état de cause
— DÉBOUTER la Société AERIS [Localité 2] du reste de ses demandes ;
— CONDAMNER en outre, la Société AERIS [Localité 2] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société AERIS [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir'.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Elle a soutenu que l’appelante ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise aux motifs que :
— des réserves n’avaient pas été formulées au procès-verbal de réception du 16 janvier 2024 ;
— les désordres apparents avaient ainsi été purgés ;
— l’arrêté du 22 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, n’imposait pas au cas d’espèce une autorisation d’urbanisme ;
— le choix de ne pas recourir aux services d’un maître d’oeuvre était de la responsabilité du maître de l’ouvrage.
Elle a ajouté que :
— l’objet de mission de l’expert était par trop général ;
— l’appelante se déchargeait sur l’expert de l’administration de la preuve qui lui incombait ;
— la prise de possession des locaux depuis plus d’un an faisait obstacle à l’accomplissement de sa mission par l’expert ;
— la demande d’autorisation d’urbanisme ne lui avait pas été confiée ;
— la preuve du préjudice allégué n’était pas rapportée.
Elle a subsidiairement demandé d’ordonner le séquestre des sommes retant dues par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est du 3 février 2025.
Par message transmis par voie électronique le 6 février 2025, la cour a invité les conseils des parties à faire connaître leurs observations sur l’incidence de l’action en paiement exercée devant le tribunal de commerce de Thonon-les Bains sur la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 6 février 2025 transmis par voie électronique le 7 février suivant, le conseil de l’appelante a exposé que la demande d’expertise qui avait pour finalité de déterminer les malfaçons et les responsabilités encourues, n’avait pas été formulée à des fins dilatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Par acte du 20 juin 2024, la société Setam (E2) a assigné la société Aeris Ferrières devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Elle a demandé à titre principal de :
CONSTATER le manquement de l Société AERIS [Localité 2] à son obligation de paiement des prestations réalisées par la société SETAM ;
[…]
CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société AERIS FERRIERE.
[…]
— Condamner la Société AERIS [Localité 2] à payer la somme de 32.820 euros à la Société SETAM au titre de sa créance impayée'.
L’assignation en référé est du 6 août 2024. Elle est postérieure à l’assignation au fond précitée, ayant pour objet le paiement du solde de la facture des travaux pour lesquels une expertise a été sollicitée.
L’existence de ce litige fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera, pour ces motifs substitués, confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société Aeris Ferrières.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions devant la cour.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Aeris Ferrières aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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