Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 22/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/25
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 22/01002 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSA4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284549565373
Madame [E] [Y] divorcée [Z], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], sa fille, décédée le [Date décès 1] 2006
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (Isère)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282837245810
Association FONDATION ANAIS venant aux droits de l’association ATAIS, prise en son établissement sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
Arrêt du 14 janvier 2025 ordonnant la réouverture des débats au 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h00, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 à 14H00.
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025 à 14H00 l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Z] est décédée le [Date décès 7] 2006 à l’hôpital Bretonneau de [Localité 11] suite à un arrêt cardiaque secondaire à une fausse route survenue le [Date décès 5] 2006 au foyer occupationnel Les Sorbiers, géré par l’association tourangelle d’action et d’insertion sociale (ATAIS), à l’occasion d’un atelier cuisine dispensé au sein de cet établissement.
Le 9 décembre 2019, Mme [E] [Y], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], a fait assigner l’association ATAIS, aux droits de laquelle est intervenue la fondation [J], aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser de ses préjudices résultant du décès de sa fille [H] [Z].
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la fondation [J] ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu’elle a exposés ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, Mme [Y] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— débouter la fondation [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la recevabilité de l’action intentée :
— confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] et déclarer recevable l’action en responsabilité civile intentée par elle, en son nom personnel et en qualité d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], à l’encontre de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] ;
— infirmer et réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur la nature de la responsabilité de l’association ATAIS :
— dire que le rapport de droit personnel existant entre la famille [Z] d’une part et l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation [J], d’autre part est de nature contractuelle ;
Sur la responsabilité de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] :
— dire qu’en offrant à [H] [Z] la possibilité de participer à « l’atelier cuisine », qui présentait pour elle, compte tenu de son état de santé connu, une contre-indication majeure, l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation [J] a manqué à son obligation d’assurer à l’usager une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, ce qui constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [E] [Y] divorcée [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime :
— dire que la méconnaissance, par l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J], de son obligation d’assurer la sécurité d'[H] [Z] dans le cadre de sa prise en charge constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [E] [Y] divorcée [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime ;
Sur la réparation des préjudices :
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser ès qualités d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], sa fille, décédée le [Date décès 7] 2006, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière de l’instant de l’accident, le [Date décès 5] 2006 à son décès, le [Date décès 7] 2006 et tenant en une agonie de cinq jours ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser une somme de 21 600 euros HT soit 25 920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance et en appel ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la fondation [J] demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] [Y] ;
Par conséquent, statuant à nouveau de ce chef :
— dire l’action engagée par Mme [E] [Y] prescrite et la dire irrecevable en son action ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune faute dans la prise en charge d'[H] [Z] ;
Par conséquent,
— débouter Mme [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par conséquent,
— condamner Mme [E] [Y] à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— condamner Mme [E] [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’application de l’article 2243 du code civil relatif au caractère non avenu de l’interruption de la prescription.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [Y] a indiqué que si la cour devait estimer que l’article 2243 du code civil trouvait à s’appliquer, la constitutionnalité de cette disposition interroge à plusieurs égards ; qu’à ce titre, et en application des articles 126-3 et 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats apparaîtrait nécessaire afin de permettre, dans le respect du contradictoire, de statuer sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalités présentées dans sa note en délibéré.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 17 décembre 2024, la Fondation [J] a indiqué que le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [Y], a été soulevé dès ses premières conclusions de première instance et été repris en cause d’appel ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription n’est pas un moyen relevé d’office par le juge mais un moyen soulevé par l’une des parties ; que par ailleurs, le juge a ensuite entière liberté pour changer le fondement juridique de la demande ; que Mme [Y] fait écrire que son action civile n’a pas été éteinte par la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans du 25 mai 2016, qui ne statuait que sur l’action pénale et pas sur son action civile ; que l’irrecevabilité de l’action civile devant la juridiction pénale constitue une décision définitive de rejet de la demande au sens de l’article 2243 du code civil et elle rend donc non avenue l’interruption de la prescription résultant de la constitution de partie civile, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.146) ; que si la cour devait retenir l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile de Mme [Y] du 22 juillet 2008, cet effet serait alors déclaré non-avenu en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ; que l’action civile de Mme [Y] serait donc considérée comme étant prescrite à la date du 19 juin 2013 ; qu’enfin, si l’article 2243 du code civil a pu faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité, elles ne sont pas jointes à la note en délibéré de l’appelante ; qu’en tout état de cause, il ne semble pas que cet article ait été jugé comme étant contraire à un texte constitutionnel.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le caractère non avenu de l’interruption de prescription résultant le cas échéant de la constitution de partie civile de Mme [Y], au regard des dispositions de l’article 2243 du code civil, après avoir indiqué qu’en application de ces dispositions, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte pourrait être regardée comme non avenue.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposé précède ;
— en conséquence, transmettre à la Cour de cassation pour saisine du Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
« L’article 2243 du Code civil, en ce qu’il dispose que l’interruption de prescription attachée à une demande de justice est non avenue si cette demande est définitivement rejetée porte-t-il atteinte au principe de clarté de la loi tel qu’il est garanti par l’article 34 de la Constitution, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, et au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ' » ;
— débouter la fondation [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la recevabilité de l’action intentée :
— confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] et déclarer recevable l’action en responsabilité civile intentée par elle, en son nom personnel et en qualité d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], à l’encontre de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] ;
— infirmer et réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur la nature de la responsabilité de l’association ATAIS :
— dire que le rapport de droit personnel existant entre la famille [Z] d’une part et l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation [J], d’autre part est de nature contractuelle ;
Sur la responsabilité de l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] :
— dire qu’en offrant à [H] [Z] la possibilité de participer à « l’atelier cuisine », qui présentait pour elle, compte tenu de son état de santé connu, une contre-indication majeure, l’association ATAIS, aux droits de laquelle vient la fondation [J] a manqué à son obligation d’assurer à l’usager une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité, ce qui constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [E] [Y] divorcée [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime :
— dire que la méconnaissance, par l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J], de son obligation d’assurer la sécurité d'[H] [Z] dans le cadre de sa prise en charge constitue un fait générateur de responsabilité à l’égard de Mme [E] [Y] divorcée [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause universelle de la victime ;
Sur la réparation des préjudices :
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser ès qualités d’ayant-cause à titre universel d'[H] [Z], sa fille, décédée le [Date décès 7] 2006, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées par cette dernière de l’instant de l’accident, le [Date décès 5] 2006 à son décès, le [Date décès 7] 2006 et tenant en une agonie de cinq jours ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] à lui verser une somme de 21 600 euros HT soit 25 920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance et en appel ;
— condamner l’association ATAIS aux droits de laquelle vient la fondation [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la fondation [J] demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] [Y] ;
Par conséquent, statuant à nouveau de ce chef :
— dire l’action engagée par Mme [E] [Y] prescrite et la dire irrecevable en son action ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune faute dans la prise en charge d'[H] [Z] ;
Par conséquent,
— débouter Mme [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par conséquent,
— condamner Mme [E] [Y] à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— condamner Mme [E] [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
La cour ayant été saisie d’un mémoire distinct et motivé portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, il sera statué par arrêt distinct, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner dans le présent arrêt la question prioritaire de constitutionnalité.
I- Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
La Fondation [J] soutient que le fondement juridique de l’action est celui de la responsabilité contractuelle ; que l’accueil d'[H] [Z] au sein du foyer étant effectif depuis 1991, ce sont bien les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil qui trouvent à s’appliquer ; qu’en matière de responsabilité contractuelle, le délai de prescription de l’action était donc de 30 ans, en 2006, année du décès d'[H] [Z], et le point de départ de ce délai de prescription était la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le délai pour agir de Mme [Y] a été ramené de 30 à 5 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi 17 juin 2008, de sorte qu’elle disposait donc d’un délai pour agir qui expirait le 19 juin 2013 ; qu’en assignant l’association ATAIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par acte du 9 décembre 2019, Mme [Y] a nécessairement agi trop tardivement de sorte que, son action étant prescrite, elle sera déclarée irrecevable à agir, tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant cause de sa fille [H] [Z] ; que l’instruction de sa plainte n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action qu’elle engage désormais devant la juridiction civile, car il est de jurisprudence constante que la simple ouverture d’une information pénale contre inconnu ne peut interrompre le cours de la prescription ; que la constitution de partie civile devant la juridiction répressive faite aux seules fins de corroborer l’action publique et non accompagnée d’une demande en réparation d’un préjudice est insuffisante pour interrompre la prescription ; que le texte de la saisine du juge d’instruction de [Localité 11] par Mme [Y] avec constitution de partie civile n’est pas communiqué ; de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cette constitution de partie civile avait pour but unique d’enclencher l’action pénale ou, également, d’obtenir la réparation d’un préjudice ; qu’aux termes de ses conclusions, il apparaît que dans l’esprit de Mme [Y], en saisissant le juge d’instruction, il s’agissait bien de mettre en mouvement l’action pénale et non pas de mettre en cause la responsabilité civile de l’association ATAIS ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas déduire de la démarche de constitution de partie civile de Mme [Y] auprès du juge d’instruction, qu’elle avait ainsi manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage et, ce faisant, qu’elle avait mis en oeuvre l’action civile ; que de plus, si tant est que le dépôt de plainte de Mme [Y] ait interrompu le délai de prescription de son action civile, il convient de rappeler que l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la plainte de Mme [Y] a été définitivement rejetée par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 25 mai 2016 ; que si la cour devait retenir l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile de Mme [Y] du 22 juillet 2008, cet effet serait alors déclaré non-avenu en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ; que l’action civile de Mme [Y] serait donc considérée comme étant prescrite à la date du 19 juin 2013 ; que le jugement entrepris sera donc réformé et elle sera déclarée recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile de Mme [Y].
Mme [Y] réplique que l’association ATAIS a bénéficié de plusieurs décisions de justice écartant l’existence d’une infraction pénale non intentionnelle, mais ne peut pour autant lui opposer à l’autorité de la chose jugée, l’absence de faute pénale reconnue en justice ne faisant pas obstacle, au plan civil, à ce que soit retenu un manquement de cette nature ; que son action pénale était en cours et n’a pris fin qu’avec l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Orléans en date du 28 novembre 2016 ; qu’elle ne pouvait dès lors engager d’action civile autonome sans connaître l’issue qui serait accordée à son action pénale ; qu’elle a produit la plainte initialement déposée le 29 mars 2007, précisant que les informations dont elle était en possession ne permettaient pas « d’exclure la responsabilité de l’établissement spécialisé, y compris au plan pénal » ; que cette précision sous-entend que la responsabilité, au sens large, de l’association était recherchée, civile et pénale ; que l’absence de chiffrage, au stade de l’ouverture de l’information, d’une demande indemnitaire, n’est pas de nature à remettre en cause sa volonté d’obtenir réparation des préjudices causés à sa fille et à elle-même ; qu’il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] et de déclarer recevable son action en responsabilité civile tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-cause d'[H] [Z].
Réponse de la cour
L’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Le point de départ de ce délai de prescription est la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au [Date décès 7] 2006, date du décès d'[H] [Z], permettant d’agir en responsabilité à l’égard du fait dommageable.
La loi du 17 juin 2008 a raccourci le délai de prescription à 5 ans pour agir en responsabilité contractuelle, lequel courait à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013.
L’appelante produit un courrier de dépôt de plainte auprès du procureur de la République, en date du 29 mars 2007, suite au décès d'[H] [Z]. Cependant, un simple dépôt de plainte ne présente aucun effet interruptif du délai de prescription civile.
Elle produit également un courrier en date du 19 décembre 2008 adressé par le conseil de Mme [Y] au juge d’instruction désigné suite à une ouverture d’information pour homicide involontaire contre X, rédigé en ces termes :
« Je suis chargée par Madame [E] [Z] divorcée [Y] de me constituer partie civile dans le cadre de la procédure ouverte à votre cabinet contre X du chef d’homicide involontaire.
Je tenais à vous l’indiquer pour que vous puissiez noter la constitution de partie civile de ma cliente ».
L’effet interruptif, par la constitution de partie civile, de la prescription de l’action en responsabilité formée par la victime devant une juridiction civile ne se produit que si elle manifeste l’intention chez la victime de mettre en cause la responsabilité de l’auteur de ses dommages et pas simplement de corroborer l’action publique, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 24 février 1978, pourvoi n° 73-12.290, Bull., n° 003 ; 1re Civ., 25 janvier 2000, pourvois n° 97-22.658, 98-12.183, Bull., n° 23 ; 2e Civ., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-02.853, Bull., n° 284).
Il résulte du courrier de constitution civile et du courrier du dépôt de plainte au procureur de la République que Mme [Y] entendait voir mettre en cause la responsabilité de l’auteur du fait dommageable et pas seulement corroborer l’action publique, dès lors qu’elle a elle-même dénoncé les faits au ministère public et qu’elle a évoqué une responsabilité de l’auteur du fait dommageable qui n’était pas seulement pénale.
Le délai de prescription a bien été interrompu par la constitution de partie civile de Mme [Y] le 19 décembre 2008.
Cependant, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application de ces dispositions, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte avait entraînée devait être regardée comme non avenue, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-17.098 ; 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-13.967 ; 2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-11.884)). Cette solution constante était connue des praticiens du droit et en particulier du conseil de Mme [Y] lors de sa constitution de partie civile devant le magistrat instructeur.
En l’espèce, l’information judiciaire ouverte du chef d’homicide involontaire a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans en date du 25 mai 2016. Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation et une ordonnance de déchéance du pourvoi été prononcée par la Cour de cassation le 28 mai 2016.
En conséquence, l’effet interruptif de la constitution de partie civile de Mme [Y] est non avenu en application de l’article 2243 du code civil. Il s’ensuit que la fondation [J] a été assignée devant la juridiction civile le 9 décembre 2019, après expiration du délai de prescription.
L’action de Mme [Y] est donc irrecevable pour cause de prescription. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] et débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la fondation [J].
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la fondation [J] ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la fondation [J] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de Mme [Y] à l’encontre de la fondation [J] ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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