Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 7 octobre 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 22/00161 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFDR
— ---------------------
[J] [Y] [U]
C/
[G] [A],
Association AGS CGEA D'[Localité 7],
S.A.R.L. [A] TP FRERES,
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 octobre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
21/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [J] [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001011 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. [A] TP FRERES
N° SIRET : B 7 50 319 824
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT – Maître [I] [X] et Maître [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [A] TP FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] [U] a été embauché à effet du 28 août 2017 :
— en qualité de conducteur d’engins, par Monsieur [F] [M] [A], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— en qualité de chauffeur poids lourds par la S.A.R.L. Transports [A] Frères, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
[F] [M] [A] est décédé le 3 juillet 2018, et le contrat de travail le liant à Monsieur [U] ensuite transféré à la S.A.R.L. Transports [A] Frères.
Monsieur [U] a signé le 29 mars 2019 une rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. Transports [A] Frères, qui a été homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 21 mai 2019.
Monsieur [J] [Y] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 avril 2021, de diverses demandes, dirigées initialement contre [F] [M] [A].
Madame [L] [B], en sa qualité d’administratrice légale des enfants mineurs, [S] [A] et [T] [W] [A], ainsi que Monsieur [G] [A], frère du défunt (mais également gérant de la S.A.R.L. Transports [A] Frères) ont été attraits dans la cause.
Selon jugement du 7 octobre 2022, le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel,
— prononcé la mise hors de cause de Madame [B], en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [S] [A] et [T] [W] [A],
— déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable,
— déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable,
— déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés irrecevable,
— déclaré la demande en paiement d’indemnité relative aux congés payés irrecevable,
— déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [J]
[Y] [U] irrecevable,
— débouté la SARL Transports [A] et Frères de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à la SARL Transports [A] et Frères la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Madame [L] [B] en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, [S] [A] et [T] [W] [A] 1a somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [J] [Y] [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 11 octobre 2022, la S.A.R.L. Transports [A] Frères a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 4 novembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [J] [Y] [U], intimant la S.A.R.L. Transports [A] Frères et Monsieur [G] [A], a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable, déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés irrecevable, déclaré la demande en paiement d’indemnité relative aux congés payés irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [J] [Y] [U] irrecevable, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à la SARL Transports [A] et Frères la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a fait délivrer (par acte d’huissier signifié à personne morale) une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel, à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Transports [A] Frères.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 5 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [Y] [U] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 7/10/2022 en ce qu’il a : déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable, déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés irrecevable, déclaré la demande en paiement d’indemnité relative aux congés payés irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [J] [Y] [U] irrecevable, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à la SARL Transports [A] et Frères la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, de :
*déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel formulée par l’intimé à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
*constater que la SARL Transports [A] Frères est devenue la SARL [A] TP Frères,
*dire recevables et non prescrites les demandes du salarié,
*condamner la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères à verser :
1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), 1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (documents de rupture), 1.000 euros pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
*ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères de délivrer le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard visant la période d’embauche auprès de l’entreprise individuelle, [A] [F] [M] et à titre subsidiaire : ordonner à l’employeur de rectifier les documents de rupture délivrés par la SARL Transport [A] Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard en y indiquant les deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs,
*ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des fiches de paie, originales et sans tampon d’avocat, suivantes pour M. [A] [F] [M] : août 2017, septembre 2017, mars et avril 2018,
*ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères de régulariser la situation auprès de la caisse des congés BTP sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l’employeur à verser la somme de 3.155,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 18 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. [A] TP Frères, venant aux droits de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, et Monsieur [G] [A] ont demandé :
— de confirmer le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu’il a : prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel, débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
— d’infirmer le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu’il a : condamné Monsieur [U] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [A], condamné Monsieur [U] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SARL Transport [A] et Frères,
— et statuant à nouveau : de condamner Monsieur [U] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Monsieur [G] [A], de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Monsieur [G] [A] au titre de la première instance, de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SARL Transports [A] Frères, au titre de la première instance,
— en toute hypothèse : de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Monsieur [G] [A] au titre de la procédure d’appel, de condamner Monsieur [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SARL Transports [A] Frères, au titre de la procédure d’appel.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N], n’a pas été représentée dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée initialement le 3 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
A l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été appelée et été évoquée la question de la mise en cause de l’Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. CGEA, eu égard à des prétentions afférentes à une indemnité de congés payés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
Selon arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, la cour a :
— révoqué d’office l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024, aux fins d’inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l’Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience de mise en état,
— réservé les dépens.
Le conseil de Monsieur [U] a transmis au greffe une assignation délivrée (à personne morale) selon acte d’huissier du 5 avril 2024 à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7] en intervention forcée et en déclaration d’arrêt commun.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [Y] [U] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 7/10/2022 en ce qu’il a : déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable, déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés irrecevable, déclaré la demande en paiement d’indemnité relative aux congés payés irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), de [J] [Y] [U] irrecevable, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [J] [Y] [U] à verser à la SARL Transports [A] et Frères la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, de :
*dire que l’arrêt à intervenir sera opposable aux AGS d'[Localité 7] ainsi qu’au mandataire judiciaire, la SELARL Etude Balincourt,
*déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel formulée par l’intimé à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
*constater que la SARL Transports [A] Freres est devenue la SARL [A] TP Frères,
*dire recevables et non prescrites les demandes du salarié,
*condamner la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères à verser : 1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), 1.000 euros pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (documents de rupture), 1.000 euros pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC *ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères de délivrer le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard visant la période d’embauche auprès de l’entreprise individuelle, [A] [F] [M] et à titre subsidiaire : ordonner à l’employeur de rectifier les documents de rupture délivrés par la SARL Transport [A] Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard en y indiquant les deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs,
*ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des fiches de paie, originales et sans tampon d’avocat, suivantes pour M. [A] [F] [M] : août 2017, septembre 2017, mars et avril 2018,
*ordonner à la SARL Transports [A] Frères devenue la SARL [A] TP Frères de régulariser la situation auprès de la caisse des congés BTP sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire condamner l’employeur à verser la somme de 3.155,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7] n’a pas été représentée dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l’article 555 du code de procédure civile, seront déclarées recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères (suivant l’extrait Kbis récent produit aux débats) et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7], compte tenu de l’évolution du litige, constituée par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la dite société, postérieurement à la clôture des débats de première instance et au jugement, impliquant leur mise en cause en appel.
S’agissant du chef du jugement ayant prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel, celui-ci n’a pas été déféré à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères devant la cour d’appel tendant à prononcer la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel.
Sur le fond, Monsieur [U] critique, en premier lieu, le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables chacune de ses demandes relative à la remise des fiches de paie en original (concernant les mois d’août et septembre 2017, mars et avril 2018) et à des dommages et intérêts pour retard apporté ans la délivrance de documents légaux (fiches de paie). Ces demandes, non adossées à une demande de rappel de salaire, ne peuvent être considérées comme portant sur des créances de nature salariales. Dès lors, une prescription triennale ne leur est pas applicable, mais bien une prescription biennale en vertu de l’article L1471-1 du code du travail, comme observé par le premier juge. A rebours de ce qu’affirme Monsieur [U], il n’est pas mis en évidence qu’il s’agisse ici d’une créance même périodique dépendant d’éléments non connus du créancier et devant résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. De même, la cour ne dispose pas des éléments justifiant de reporter le point de départ de la prescription au 3 décembre 2021. La prescription ayant en réalité commencé à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit en l’espèce à chacune des fins de mois concernés par la délivrance desdits bulletins de paye (soit fin août 2017, fin septembre 2017, fin mars 2018 et fin avril 2018), délivrance dont Monsieur [U] a pu constater immédiatement l’absence et le dommage allégué comme en découlant, était donc acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale par Monsieur [U], soit le 14 avril 2021.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ces points et les demandes en sens contraire rejetées.
Concernant les demandes afférentes à une régularisation auprès de la caisse de congés payés (pour la période d’avril 2018 à mai 2019) et à des dommages et intérêts pour retardé apporté dans l’exécution d’une obligation (régularisation) auprès de ladite caisse, là encore ces demandes, non adossées à une demande salariale (formée simplement à titre subsidiaire, à défaut de régularisation ordonnée), ne peuvent être considérées comme portant sur des créances de nature salariales. Par suite, ni une prescription annale, ni une prescription triennale ne leur sont applicables, mais uniquement une prescription biennale en vertu de l’article L1471-1 du code du travail, s’agissant de demandes portant sur l’exécution du contrat de travail.
Cette prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit en l’espèce, au terme de chacun des mois en cause, était donc acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale par Monsieur [U], le 14 avril 2021, concernant la période d’avril 2018 à mars 2019. En revanche, la prescription biennale n’était pas acquise relativement à la période d’avril à mai 2019. Or, l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée, d’avril à mai 2019, non prescrite, causant ainsi un préjudice au salarié, dont celui-ci démontre l’existence, pouvant être évalué à hauteur de 1.000 euros, Monsieur [U] ne justifiant pas d’un plus ample préjudice.
Par suite, après infirmation du jugement en ses chefs ayant déclaré irrecevables la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à sa régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés, et la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation contractuelle et légale (régularisation auprès de la caisse des congés payés), il convient:
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] de régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés et de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation de l’employeur (régularisation auprès de la caisse des congés payés), concernant la période d’avril 2018 à mars 2019,
— de déclarer recevables les demandes de Monsieur [U] de régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés et de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation de l’employeur (régularisation auprès de la caisse des congés payés), sur la période d’avril et mai 2019,
— d’ordonner à la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères de régulariser la situation de Monsieur [U] auprès de la caisse de congés payés du B.T.P. concernant la période d’avril à mai 2019, ce sans astreinte,
— de fixer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères (cette créance devant être considérée comme une antérieure au jugement d’ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière).
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La cour ayant fait droit partiellement à la demande principale de Monsieur [U] afférente à une régularisation auprès de la caisse des congés payés du B.T.P., elle n’a pas à examiner la demande, formée uniquement à titre subsidiaire par Monsieur [U], relative à la fixation d’une indemnité compensatrice de congés payés. Par suite, il convient, après infirmation du jugement en son chef querellé sur ce point, de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire (et la recevabilité de ladite demande) de Monsieur [U], tendant à condamner l’employeur à verser la somme de 3.155,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes de Monsieur [U] afférentes à la délivrance de documents légaux de fin de contrat et à celles en irrecevabilité pour prescription opposées par la S.A.R.L. Transports [A] Frères (devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères), à laquelle le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré suite au décès de [F] [M] [A], le premier juge n’a pas statué dans le dispositif de son jugement sur celles-ci, de sorte qu’il y a lieu, non d’infirmer ou de confirmer le jugement à ces égards, mais de réparer ces omissions de statuer.
Il sera utilement rappelé que Monsieur [U] a signé le 29 mars 2019 une rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. Transports [A] Frères, qui a été ensuite homologuée, avec cessation effective de la relation de travail le 21 mai 2019.
La prescription annale, prévue par l’article L1471-1 du code du travail concernant les actions liées à la rupture (dont celles afférentes à la délivrance des documents de fin de contrat), ayant commencé à courir à compter de la rupture de la relation de travail, était donc acquise au jour de l’introduction de l’instance prud’homale par Monsieur [U] le 14 avril 2021. Dès lors, seront déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [U] afférentes à la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat ou des dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de tels documents légaux (documents de rupture).
S’agissant de la demande de Monsieur [U], formée à titre subsidiaire uniquement en cause d’appel par rapport à celle de délivrance de documents de fin de contrat), d’ordonner à l’employeur de rectifier les documents de rupture délivrés par la SARL Transport [A] Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard en y indiquant les deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs, sa recevabilité formelle n’est pas contestable au regard des dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.
La S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères, n’ayant pas formé, dans le dispositif de ses écritures d’appel, de demande d’irrecevabilité au titre d’une prescription de cette prétention adverse formée subsidiairement en cause d’appel, il n’y a pas lieu de spécifier sur le point spécifique, non contesté, de la recevabilité de cette demande de Monsieur [U] comme non prescrite.
Il y a lieu de constater que Monsieur [U] et la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères, s’accordent dans leurs écritures sur le fait que le contrat de travail à temps partiel liant originellement Monsieur [U] et Monsieur [F] [M] [A] a été transféré à la S.A.R.L. Transports [A] Frères, ensuite du décès de [F] [M] [A] le 3 juillet 2018, sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail.
Or, les documents de fin de contrat délivrés à Monsieur [U] par la S.A.R.L.Transports [A] Frères le 21 mai 2019 font mention uniquement des fonctions de chauffeur du salarié et de sa relation de travail avec ladite S.A.R.L., sans indiquer deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs. Consécutivement, il sera ordonné à la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères de rectifier les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) délivrés à Monsieur [U] en y faisant apparaître deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs, ce sans astreinte. Monsieur [U] sera débouté du surplus de sa demande, à cet égard, non fondé.
La recevabilité de demande en cause d’appel de Monsieur [A] de condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’est pas contestable en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 567 dudit code, s’agissant d’une demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires. Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de cette prétention.
Monsieur [G] [A] ne démontrant, ni d’un abus de Monsieur [U] de son droit d’exercer une action en justice, ni a fortiori d’un préjudice en découlant, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur [U] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Monsieur [J] [Y] [U].
L’équité ne commande pas de prévoir de somme au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à ces égards) et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, ; en revanche, sa garantie n’étant que subsidiaire, l’AGS ne devra procéder à l’avance de créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Il n’est pas formellement nécessaire de déclarer le présent arrêt opposable à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères, de sorte que la demande en ce sens de Monsieur [U] n’a pas à être accueillie.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DECLARE recevables les interventions forcées à l’instance de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères, et de l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7],
INFIRME, le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia le 7 octobre 2022, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a déclaré la demande de Monsieur [J] [Y] [U] relative à la remise des fiches de paie irrecevable, déclaré la demande de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux (fiches de paie), de [J] [Y] [U] irrecevable,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que le chef du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Bastia ayant prononcé la mise hors de cause de Monsieur [G] [A] en son nom personnel, qui n’a pas été déféré à la cour, est donc devenu irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [Y] [U] de régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés et de dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation de l’employeur (régularisation auprès de la caisse des congés payés), concernant la période d’avril 2018 à mars 2019,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [J] [Y] [U] de régularisation d’affiliation à la caisse des congés payés et dommages et intérêts pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation de l’employeur (régularisation auprès de la caisse des congés payés), sur la période d’avril et mai 2019,
ORDONNE à la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères de régulariser la situation de Monsieur [J] [Y] [U] auprès de la caisse de congés payés du B.T.P. concernant la période d’avril à mai 2019, ce sans astreinte,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire (et la recevabilité de ladite demande) de Monsieur [J] [Y] [U], tendant à condamner l’employeur à verser la somme de 3.155,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
FIXE comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères (dont la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [I] [X] et Maître [N] est mandataire judiciaire) :
— une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre de préjudice subi pour le retard apporté dans l’exécution d’une obligation de l’employeur (régularisation auprès de la caisse des congés payés),
Réparant les omissions de statuer du juge départiteur près le conseil de prud’hommes: DECLARE irrecevables la demande de Monsieur [J] [Y] [U] afférente à la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat et celle afférente à des dommages et intérêts pour retard apporté dans la délivrance de tels documents légaux (documents de rupture),
ORDONNE à la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères de rectifier les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) délivrés à Monsieur [U] en y faisant apparaître deux fonctions occupées par le salarié et ses deux employeurs successifs,
DIT recevable la demande de Monsieur [G] [A] sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] [U] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et DEBOUTE Monsieur [G] [A] de ladite demande,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. d'[Localité 7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et la S.A.R.L. Transports [A] Frères, devenue la S.A.R.L. [A] TP Frères de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 concernant Monsieur [J] [Y] [U],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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