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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 sept. 2025, n° 25/14261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14261 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° P202401529
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 août 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. NOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 328 814 819,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la Société NOUR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG , prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de liquidateur de la société NOUR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Nour exerce une activité de packaging pour l’industrie et le transport.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nour, désigné la SELARL AJRS en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 2 mai 2025.
A la requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal des activités économiques de Paris a, par jugement du 15 mai 2025, mis fin à la période d’observation, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Nour a relevé appel de cette décision le 23 mai 2025 et par actes du 19 août 2025 a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président, la SELARL AJRS en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire, pour voir constater son absence de cessation des paiements, ses perspectives réelles de redressement, arrêter l’exécution provisoire du jugement du 15 mai 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP BTSG2, en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire, représentés à l’audience par leur conseil, ont sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public n’a pas fait connaître son avis.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Nour, de première part, conteste se trouver en cessation des paiements, de seconde part, invoque l’existence de réelles perspectives de redressement.
La SELARL AJRS et la SCP BTSG, ès qualités, s’opposent à cette demande, arguant d’une part que la déclaration d’appel est caduque faute pour la société Nour d’avoir conclu dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai, d’autre part que l’état de cessation des paiements est bien caractérisé, et enfin qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses de redressement, soulignant que la société Nour a en outre constitué un nouveau passif durant la période d’observation.
Liminairement, il sera relevé qu’aucune décision n’a, à date, constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Nour, caducité que l’appelante conteste, et il n’appartient pas au délégataire du premier président statuant en référé de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’est pas opérant au stade du jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dès lors que l’état de cessation des paiements a été constaté lors du premier jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire le 2 mai 2024, ouverture qui est intervenue à la suite d’une déclaration de cessation des paiements par la société elle-même. Il n’est pas allégué que la cessation des paiements constatée aurait disparu au cours de la période d’observation.La conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire est prononcée s’il n’existe pas de possibilité de redressement.
Ne reste donc à examiner que le moyen pris de la possibilité de présenter un plan de redressement.
La société Nour expose à l’audience qu’elle a changé de modèle économique, qu’elle n’emploie désormais plus de salarié et qu’au lieu de revendre les produits qu’elle achetait et faisait fabriquer en Inde, elle se limite désormais à un partenariat et à un rôle d’intermédiaire entre l’usine en Inde et les acquéreurs, activité qui sera rémunérée par le versement commissions.
Le passif déclaré s’élève à 579.814,78 euros et sera au moins admis selon les explications du liquidateur à hauteur de 497.089, 78 euros.La société Nour a par ailleurs constitué un nouveau passif lors de la période d’observation pour un total de 11.671 euros, composé notamment de cotisations sociales.
La société a réalisé au cours de la période d’observation, de mai 2024 à mars 2025 (soit 11 mois) un chiffre d’affaires de 112.964 euros et un résultat d’exploitation négatif de – 28.494 euros.
Le prévisionnel d’activité sur un an qu’elle verse aux débats prend pour hypothèse sur 13 mois (septembre 2025 à septembre 2026) un chiffre d’affaires de 643.675 euros et un résultat d’exploitation de 400.146 euros, résultat qui n’est pas en corrélation avec les résultats obtenus lors de la période d’observation, ni avec les résultats de l’exercice clos au 30 septembre 2023 au cours duquel la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 311.605 euros et un résultat d’exploitation négatif de -237.209 euros.
La société Nour, qui a accumulé de nouvelles dettes au cours de la période d’observation, et dont le passif antérieur est important, ne produit pas d’élément attestant suffisamment de réelles perspectives de redéploiement de son activité, ne communiquant qu’une proposition de prix pour un marché de poches’ thon’ et un contrat en anglais, non traduit, entre Eima Trade (the buyer) et Aboglove International Inc (the seller). Le liquidateur ne détient aucune trésorerie pour la société Nour et cette dernière ne fait pas davantage état d’une trésorerie disponible.
En cet état, le moyen pris de la possibilité d’un redressement n’apparait pas sérieux.
La société Nour sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Nour de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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