Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 21/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 254
N° RG 21/02436
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5E
[N]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
Né le 13 juillet 1982 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant,
Représenté par son épouse, Mme [J] [N], munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par M. [X] [L], chargé d’études juridiques,
muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 20 février 2025. Le 20 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 02 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N], affilié auprès de l'[10] en qualité de chef d’entreprise pour l’exercice d’une activité de plomberie du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2011, s’est vu signifier le 10 mai 2016 par le [6] une contrainte établie le 9 février 2016 d’un montant de 86 916 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations dues au titre, d’une part, de l’année 2008, du 4ème trimestre 2009, du 4ème trimestre 2010, des quatre trimestres de l’année 2011 et, d’autre part, des régularisations sur les années 2010 et 2011.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2016, M. [N] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— condamné M. [N] à payer à l'[9], la somme de 86 916 euros dont 82.211 euros de cotisations et 4 705 euros de majorations de retard ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte décernée le 9 février 2016 ;
— rappelé que ce jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 13 juillet 2021 à M. [N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience le 4 décembre 2024.
M. [N] a été représenté à l’audience par son épouse Mme [J] [N], munie d’un pouvoir, laquelle a repris oralement le courrier adressé à la cour le 18 septembre 2024 par son mari, faisant valoir que les courriers ont été adressés à une adresse où il ne résidait pas, qu’il n’a aucune pièce à produire dès lors que les documents relatifs à son activité ont été perdus lors de la tempête Xynthia, qu’il est conscient de son obligation de payer les cotisations mais que les montants sont exorbitants au regard de ce qu’il a gagné et sont majorés par des intérêts de retard et des frais d’exécution forcée et qu’il sollicite un nouvel examen de sa situation et la déduction de la somme de 4 150 € qu’il a déjà versée.
L'[10] s’en est remise oralement à ses conclusions transmises le 25 novembre 2024 et visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [N] au paiement de la contrainte pour un montant restant dû de 83855,69 euros dont 79 228,40 euros de cotisations et 4 627,29 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— de condamner M. [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à la contrainte
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M. [N] soutient que les courriers de l’Urssaf ont été adressés à une adresse à laquelle il ne résidait pas sans toutefois préciser cette adresse.
En application des dispositions de l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours faire connaître tout changement de résidence. Or M. [N] ne justifie pas avoir avisé l’organisme d’un changement de résidence.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que les mises en demeure qui lui ont été adressées par le [7] les 13 février 2012 et 10 août 2012 suivant lettres recommandées avec avis de réception, ont été retournées pour celle du mois de février, avec la mention 'pli recommandé non réclamé’ et pour celle du mois d’août avec la mention 'pli recommandé refusé'.
Il s’ensuit que les mises en demeure obligatoires préalables à la délivrance de la contrainte ont été valablement notifiées.
Selon les pièces produites la contrainte a été régulièrement signifiée le 10 mai 2016 au domicile de M. [N] auquel l’huissier de justice a remis copie de l’acte.
Le moyen tiré d’un défaut d’adressage s’avère donc inopérant.
M. [N] conteste les montants réclamés qu’il considère exorbitants par rapport à ce qu’il a pu gagner.
Il est établi que M. [N] s’est abstenu de toute déclaration de revenus pour les années 2009, 2010 et 2011, étant précisé qu’il a effectué sa déclaration de radiation le 9 décembre 2011 avec effet au 31 janvier 2011.
En l’absence de déclaration de revenus les cotisations ont été calculées par l’Urssaf sur une base forfaitaire.
A la suite du recours introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, l’Urssaf a adressé le 28 juillet 2020 un courrier à M. [N] pour l’inviter à régulariser sa situation, en retournant les déclarations de revenus jointes pour les années 2009, 2010 et 2011, afin que ses cotisations soient recalculées sur ses revenus réels, afin de permettre une réduction du montant de sa dette.
La cour observe que M. [N] n’a pas donné suite à cette possibilité de régularisation et que s’il soutient que les montants réclamés sont exorbitants, il demeure cependant défaillant dans ses obligations déclaratives puisqu’il ne produit toujours aucune déclaration pour les années 2009, 2010 et 2011 et plus généralement aucune pièce au soutien de l’opposition qu’il a formée.
De son côté, l’Urssaf produit des décomptes détaillés et précis pour chaque année mentionnant les bases et les taux sur lesquels les cotisations ont été calculées dans le respect des règles applicables.
Les décomptes produits répertorient en outre les versements effectués par M. [N] à la suite du jugement déféré et leur imputation.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte signifiée à M. [N] le 10 mai 2016 pour son montant nominal, et, tenant compte des versements effectués par M. [N] depuis le jugement déféré, il y a lieu de le condamner au paiement de la contrainte pour un montant restant dû de 83 855,69 euros dont 79 228,40 euros de cotisations et 4 627,29 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte et de la citation à comparaître seront donc mis à la charge de M. [N] par voie de confirmation de la décision attaquée.
Sur les dépens
La décision attaquée doit être confirmée du chef des dépens exposés par les parties en première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a validé la contrainte signifiée à M. [T] [N] le 10 mai 2016 pour son montant nominal et a condamné M. [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte décernée le 9 février 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] au paiement de la contrainte, pour un montant restant dû de 83 855, 69 euros dont 79 228,40 euros de cotisations et 4 627,29 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens de la procédure d’appel
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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